TJ 06069, 23 juill. 2026, RG 26/00389
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
Société MOTOCULTURE IP,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
c\ [G] [T]
JUGEMENT DU 23 Juillet 2026
DECISION N° 26/109
N° RG 26/00389 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QT4B
DEMANDERESSE
Société MOTOCULTURE IP,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Yves ROUSSARIE, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Camille MANOUKIAN, avocat au Barreau de GRASSE
DEFENDEUR
Monsieur [G] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Caroline CHASSAIN, Vice-Président
Greffier : Madame Laetitia LACROIX
Expéditions délivrées
à Me ROUSSARIE
à M. [T]
le
Grosse délivrée
à Me ROUSSARIE
le
À l’audience publique du 09 Juin 2026, en présence de Madame [I], Auditrice de Justice et de Madame [P], Greffier stagiaire, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 23 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe du Tribunal Judiciaire de GRASSE le 20 janvier 2026, la SOCIÉTÉ MOTOCULTURE IP a attrait Monsieur [G] [T] devant le Tribunal Judiciaire de GRASSE à l’effet de :
- condamner Monsieur [G] [T] à lui verser la somme de 1.145,81 euros au titre du solde de sa créance ;
- condamner Monsieur [G] [T] à lui verser la somme de 15,92 euros au titre des deux recommandés AR ;
- condamner Monsieur [G] [T] à lui verser la somme 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, pour l’essentiel, que Monsieur [G] [T], entrepreneur individuel en aménagement paysager, est redevable de la somme de 1.145,81 euros au titre d’une facture du 10 juillet 2025.
A l’audience du 9 juin 2026, la SOCIÉTÉ MOTOCULTURE IP est représentée par son conseil qui se réfère à ses écritures.
Monsieur [G] [T], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception retourné « pli avisé non réclamé », est absent.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Selon l’article 473 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
***
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code prévoit, quant à lui, que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».
L’article 1217 du même code dispose, par ailleurs, que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur [G] [T] a effectué plusieurs achats auprès de la SOCIÉTÉ MOTOCULTURE IP et qu’une facture a été établie le 10 juillet 2025 pour un montant de 2.545,81 euros, alors que seule la somme de 1.400 euros a été réglée par Monsieur [T].
Non comparant à l’audience, Monsieur [T] n’est pas en mesure de contester cette somme qui reste due.
Au vu de ce qui précède, Monsieur [G] [T] sera ainsi condamné à payer à la SOCIÉTÉ MOTOCULTURE IP la somme de 1.145,81 euros.
La SOCIÉTÉ MOTOCULTURE IP produit les copies de deux lettres recommandées qu’elle a adressées à Monsieur [T] en date des 17 novembre 2025 et 2 décembre 2025. Monsieur [G] [T] sera ainsi condamné à payer à la SOCIÉTÉ MOTOCULTURE IP la somme de 15,92 euros au titre des frais d’affranchissement.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Monsieur [G] [T] sera condamné aux dépens.
Il sera également tenu de verser une indemnité de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est enfin rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline CHASSAIN, Vice-Présidente, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [G] [T] à payer à la SOCIÉTÉ MOTOCULTURE IP la somme de 1.145,81 euros au titre du solde de la facture du 10 juillet 2025.
CONDAMNE Monsieur [G] [T] à payer à la SOCIÉTÉ MOTOCULTURE IP la somme de 15,92 euros au titre des frais d’affranchissement.
CONDAMNE Monsieur [G] [T] à payer à la SOCIÉTÉ MOTOCULTURE IP la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [G] [T] aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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