TJ 06069, 23 juill. 2026, RG 26/00619
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
[D] [J] [W]
c\ [N] [A] [Z]
JUGEMENT DU 23 Juillet 2026
DECISION N° 26/110
N° RG 26/00619 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QUT3
DEMANDEUR
Monsieur [D] [J] [W]
né le 09 Avril 1981 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
DEFENDEUR
Monsieur [N] [A] [Z]
né le 19 Novembre 1962 à [Localité 4] (ROYAUME-UNI)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparant
Représenté par Me Lan anh PHAN PHAM, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Caroline CHASSAIN, Vice-Président
Greffier : Madame Laetitia LACROIX
Expéditions délivrées
à M. [W]
à Me PHAN PHAM
le
Grosse délivrée
à Me [T] PHAM
le
À l’audience publique du 09 Juin 2026, en présence de Madame [M], Auditrice de Justice et de Madame [K], Greffier stagiaire, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 23 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 2 février 2026, Monsieur [D] [W] a assigné Monsieur [N] [Z] devant le Tribunal Judiciaire de GRASSE à l’effet de :
- le voir condamner au paiement de la somme de 1.600 euros au titre de l'existence d'un vice caché et en remboursement du prix d'achat de l'annexe,
- le voir condamner au paiement de la somme d'un euro de dommages et intérêts,
- le voir condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- le voir condamner au paiement des entiers dépens de procédure, y compris le coût du procès-verbal de constat.
Il fait valoir qu’il a acheté un bateau semi-rigide à Monsieur [N] [Z] le 12 décembre 2024 moyennant le prix de 1.600 euros, qu’il a découvert le 14 janvier 2025 que le bateau prenait l’eau et que Monsieur [N] [Z] s’est engagé dans un premier temps à rembourser celui-ci avant de se rétracter.
A l’audience du 9 juin 2026, Monsieur [D] [W] est présent en personne, non assisté ou représenté par un conseil. Il se réfère à ses écritures et pièces.
Monsieur [N] [Z], représenté par son conseil, sollicite, quant à lui, que la juridiction :
- déboute Monsieur [D] [W] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamne Monsieur [D] [W] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamne Monsieur [D] [W] aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures.
SUR QUOI
L'article 1641 du code civil énonce que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».
L'article 1642 du code civil ajoute que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ».
Il sera rappelé que la garantie des vices cachés ne repose pas sur la notion de responsabilité mais implique que le vice existe lors de la vente, soit caché à l'acquéreur et qu'il rende le bien acquis impropre à son usage.
Selon les articles 1644, et suivants du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
En l’espèce, Monsieur [D] [W] indique qu’il a acheté un bateau semi-rigide à Monsieur [N] [Z] le 12 décembre 2024 au prix de 1.600 euros, qu’il a transporté ce bateau par camion et remorque jusqu’à [Localité 6], qu’il a acheté un moteur pour l’équiper et qu’il l’a mis à l’eau le 14 janvier 2025. Il fait valoir que c’est ce jour-là qu’il s’est rendu compte que le bateau souffrait d’une fuite et qu’il prenait l’eau.
Au soutien de ses allégation, Monsieur [D] [W] produit aux débats des échanges de SMS entre les parties et un procès-verbal de constat d’huissier du 31 janvier 2025 qui relève l’existence de fissures sur la bande grise de la coque, des traces de rouleaux et de peinture sur la coque et la présence d’eau dans le bateau après une mise à l’eau.
Outre la très mauvaise qualité des photographies du constat, celui-ci n’est pas à même de déterminer, comme une expertise, même amiable, le ferait, l’existence d’un vice caché, la juridiction n’étant pas en mesure de dire si le transport du bateau jusqu’au port de [Localité 6] peut être en cause dans l’origine des dommages, étant par ailleurs relevé qu’il s’est écoulé un délai d’un mois entre l’achat et la découverte de la fuite.
Il sera également relevé que Monsieur [Z] a toujours indiqué n’avoir connu une telle fuite dans son bateau, sa proposition de participation financière aux travaux de réfection, ensuite retirée, ne pouvant être interprétée comme une reconnaissance de responsabilité.
Pour l’ensemble de ces raisons, Monsieur [D] [W] sera débouté de ses demandes.
Il sera condamné aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire droit aux prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline CHASSAIN, Vice-Présidente, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [D] [W] de toutes ses demandes.
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [D] [W] aux dépens.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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