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TJ 06069, 23 juill. 2026, RG 26/01266


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Date
23/07/2026
Numéro
26/01266
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Contentieux de proximité
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c2edad6da04196291b442

Texte de la décision

9,001 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]

A.S.L. VAL D’AZUR,
prise en la personne de son directeur en exercice, la SARL CITYA MANDELIEU, à l’enseigne CITYA PHENIX,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
c\ [D] [E]

JUGEMENT DU 23 Juillet 2026

DECISION N° 26/112
N° RG 26/01266 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QWED

DEMANDERESSE

A.S.L. VAL D’AZUR,
prise en la personne de son directeur en exercice, la SARL CITYA MANDELIEU, à l’enseigne CITYA PHENIX, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Me Laurence PARENT-MUSARRA, avocat au barreau de GRASSE, substituée par Me Nathalie BRICOUT-CESARI, avocat au Barreau de GRASSE

DEFENDERESSE

Madame [D] [E]
née le 29 Août 1957 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

Non comparante, non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame Caroline CHASSAIN, Vice-Président

Greffier : Madame Laetitia LACROIX

Expéditions délivrées
à Me PARENT-MUSARRA
à Mme [E]

le

Grosse délivrée
à Me PARENT-MUSARRA

le

À l’audience publique du 09 Juin 2026, en présence de Madame [S], Auditrice de Justice et de Madame [G], Greffier stagiaire, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 23 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 6 février 2026, l’association syndicale libre VAL D’AZUR a assigné Madame [D] [E], propriétaire du lot n°224 dans cette résidence et redevable d'un arriéré de charges, devant le Tribunal Judiciaire de GRASSE afin de la voir condamner, au bénéfice de l’exécution provisoire :
- au paiement de la somme de 1.463,46 euros au titre de l'arriéré de charges dues et des provisions exigibles arrêtées au 19 janvier 2026, augmentée des intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation ;
- au paiement de la somme de 3.700 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- aux entiers dépens, en ce compris le coût de la fiche de lot d’un coût de 14 euros.

A l'audience du 9 juin 2026, l’association syndicale libre VAL D’AZUR est représentée par son conseil qui se réfère aux écritures déposées dans les termes de son assignation.

Madame [D] [E], citée à domicile, est absente.

SUR QUOI
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Selon l’article 473 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
Sur les charges de copropriété

Les statuts de l’association syndicale libre prévoient que ses membres sont tenus de participer aux charges produites par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance de l’association syndicale libre relative à chaque quote-part de charges.

En l’espèce, l’association syndicale libre verse aux débats :

- une fiche de lot établissant la qualité de copropriétaire de la défenderesse,

- un relevé individuel de charges du 19 janvier 2026,
- des appels de charges et de fonds travaux,
- le procès-verbal de l'assemblée générale 17 juillet 2025 portant approbation des comptes de l'exercice écoulé, du budget prévisionnel de l'exercice suivant et adoption de travaux ;
- un commandement de payer du 21 octobre 2025.

Il résulte de ces pièces que la créance de l’association syndicale libre relative aux charges impayées, non contestée, s'élève au 19 janvier 2026 à la somme de 513,13 euros, nette de frais.

Madame [D] [E] sera donc condamnée à verser à l’association syndicale libre VAL D’AZUR la somme de 513,13 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 6 février 2026 au titre des charges de copropriété et des provisions exigibles arrêtées au 19 janvier 2026.

Sur les frais de recouvrement :

L’association syndicale libre a désigné, lors des trois dernières assemblées générales, le cabinet CITYA comme directeur de l’immeuble, ayant tous les pouvoirs d’un syndic.

La convention de gestion signée avec l’association syndicale libre prévoit que tous les frais de recouvrement d’une créance contre un membre de l’association sont imputables à lui seul. Il s’agit notamment des frais de mises en demeure, des frais de constitution d’hypothèque, de constitution d’un dossier transmis à un huissier de justice ou du suivi du dossier confié à un avocat.

En l’occurrence, des frais de mises en demeure ont été facturés à Madame [E], mais aucun justificatif de l’envoi en recommandé de ces courriers n’est versé aux débats, de sorte que ces courriers ne peuvent valoir valablement mise en demeure. Ces frais seront donc rejetés.

Par ailleurs, les frais de 114,22 euros et de 35,71 euros relèvent des dépens.

La demande en paiement au titre des frais sera par conséquent partiellement accueillie et Madame [D] [E] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 613,20 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de la créance de l’association.

Sur les dommages et intérêts

L'article 1231-6 du code civil dispose que "les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire".

La carence de Madame [D] [E] à payer ses charges a indubitablement causé des difficultés de trésorerie à l’association syndicale libre qui a été contrainte de faire l'avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d'entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.

Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera équitablement réparé par l'allocation d'une somme de 200 euros de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Compte-tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association syndicale libre les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Madame [D] [E] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [D] [E] sera par ailleurs condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Selon l'article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution sont limitativement énumérés.

Les frais du coût de la fiche de lot d'un montant de 14 euros, requise antérieurement à la prise d'un titre exécutoire, ne constituent pas des dépens. Le Tribunal ne peut donc y faire droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [D] [E] à payer à l’association syndicale libre VAL D’AZUR la somme de 513,13 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 6 février 2026 au titre des charges de copropriété et des provisions exigibles arrêtées au 19 janvier 2026.

CONDAMNE Madame [D] [E] à payer à l’association syndicale libre VAL D’AZUR la somme de 613,20 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de la créance de l’association.

CONDAMNE Madame [D] [E] à payer à l’association syndicale libre VAL D’AZUR la somme de 200 euros de dommages et intérêts au titre de l'article 1231-6 du code civil.

CONDAMNE Madame [D] [E] à payer à l’association syndicale libre VAL D’AZUR la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Madame [D] [E] aux entiers dépens de l'instance, en ce non compris le coût de la fiche de lot.

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

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