TJ 06069, 23 juill. 2026, RG 25/04338
Vérifier : TJ 06069, 23 juill. 2026, RG 25/04338 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.C.I. [E] FAMILLE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
c\ [C] [S]
JUGEMENT DU 23 Juillet 2026
DECISION N° 26/112
N° RG 25/04338 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNUT
DEMANDERESSE
S.C.I. [E] FAMILLE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Céline GILLET, avocat au barreau de GRASSE, substituée par Me Camille MANOUKIAN, avocat au Barreau de GRASSE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [S]
né le 04 Août 1990 à [Localité 3]
domicilié chez Mme [G] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
Représenté par Me Morgane BATTAGLINI, avocat au barreau de GRASSE, substituée par Me Camille MANOUKIAN, avocat au Barreau de GRASSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Caroline CHASSAIN, Vice-Président, siégeant en qualité de juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame Laetitia LACROIX
Expéditions délivrées
à Me GILLET
à Me BATTAGLINI
le
Grosse délivrée
à Me GILLET
le
À l’audience publique du 09 Juin 2026, en présence de Madame [P], Auditrice de Justice et de Madame [M], Greffier stagiaire, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 23 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [E] FAMILLE a donné à bail à Monsieur [C] [S] un appartement et une place de parking situés [Adresse 4] à PEGOMAS, par contrat en date du 20 mars 2024, pour une durée d’un an, prévoyant un loyer mensuel de 970 euros outre 30 euros de provision sur charges.
Monsieur [C] [S] a quitté le logement le 15 mars 2025.
La SCI [E] FAMILLE a fait signifier à Monsieur [C] [S], par exploit du 30 mai 2025, une sommation de payer pour un montant de 3.232,04 en principal.
Par exploit en date du 19 août 2025, la SCI [E] FAMILLE a assigné Monsieur [C] [S] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE à l’effet de :
- juger que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail sont réunies à la date du 15 mars 2025 ;
- juger que le bail consenti à Monsieur [C] [S] est résilié de plein droit ;
- constater le départ de Monsieur [C] [S] en date du 15 mars 2025,
- condamner Monsieur [C] [S] à payer la somme de 1 500 euros, aux titres des loyers impayés du 1er février au 15 mars 2025, date de son départ, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 30 mai 2025;
- condamner Monsieur [C] [S] à payer la somme de 985,84 euros TTC au titre de la consommation d'électricité du 1e juillet 2024 au 28 février 2025.
- condamner Monsieur [C] [S] à payer la somme de 2.600 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner Monsieur [C] [S] à payer la somme de 2000 euros l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [C] [S] aux entiers dépens d'instance, ce compris le coût de la sommation de payer délivrée le 30 mai 2025, ainsi que le coût de la présente assignation.
A l’audience du 9 juin 2026, chaque partie est représentée par son conseil qui se réfère à ses écritures.
La SCI [E] FAMILLE sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance, tandis que Monsieur [C] [S] sollicite que la juridiction :
- constate l'impossibilité de M. [S] de régler sa dette en une seule fois au regard de sa situation financière
- lui accorde le report de la dette dans un délai d'un an pour s'acquitter des sommes dues,
- déboute M. [E] sa demande de dommages-intérêts ;
- déboute M. [E] de sa demande de paiement au titre des factures d'électricité ;
- déboute M. [E] toutes ses autres demandes, notamment celles formées au titre des articles 696 et 700 du CPC.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures.
SUR QUOI
Sur l’arriéré locatif et de charges
Il n’y a pas lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire, Monsieur [C] [S] ayant quitté le logement depuis le 15 mars 2025.
Monsieur [C] [S] reconnait ne pas avoir payé les loyers de février et de mars 2025 (au prorata de l’occupation) et devoir la somme de 1.500 euros au titre de l’arriéré locatif non réglé au départ des lieux.
En revanche, il conteste devoir les sommes mises à sa charge par sa bailleresse au titre des consommations d’électricité du 1er juillet 2024 au 28 février 2025, soit la somme de 985,84 euros.
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [C] [S] n’a jamais bénéficié d’un compteur électrique individuel.
Il convient, à cet égard, de rappeler que l’annexe I du décret du 23 décembre 1994 relatif au cahier des charges type de la concession à Electricité de France dispose que « la concession à laquelle s'applique le présent cahier des charges a pour objet la fourniture de l'énergie électrique sur l'ensemble du territoire métropolitain :
- aux services de distribution (art. 2 de la loi du 8 avril 1946) raccordés au réseau concédé (1) ;
- aux entreprises de distribution (art. 23 de la même loi) raccordées au réseau concédé (1) ;
- aux clients directs (2).
Toute rétrocession d'énergie par un client direct, à quelque titre que ce soit, à un ou plusieurs tiers est interdite, sauf autorisation du concessionnaire donnée par écrit. Dans le cas où les tiers bénéficiant de la rétrocession se situent sur le territoire d'une entreprise de distribution, leur desserte est également soumise à l'avis de l'autorité organisatrice de la distribution et à l'accord préalable de l'ingénieur en chef chargé du contrôle ».
Par ailleurs, les dispositions de l’article L331-1 du code de l’énergie prévoient que « tout client qui achète de l'électricité pour sa propre consommation ou qui achète de l'électricité pour la revendre a le droit de choisir son fournisseur d'électricité.
Un propriétaire-bailleur ne peut donc pas revendre ni facturer d'électricité à son locataire qui est donc en droit de disposer d’un compteur électrique individuel.
En l’espèce, les factures d’électricité présentées pour un montant de 31.256,51 euros et 49.700,47 euros ne permettent pas d’imputer précisément les consommations électriques de Monsieur [C] [S] sur la période considérée, étant rappelé qu’une provision sur charges a été appelée chaque mois pour la somme de 30 euros, dont le bénéfice pourra être laissé au bailleur.
Celui-ci sera donc débouté de sa demande au titre des consommations d’électricité.
Au final, Monsieur [C] [S] sera donc condamné au paiement de la somme de 1.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 19 août 2025, les sommes mentionnées dans la sommation de payer comportant des sommes supérieures à celles réellement dues.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose que "les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire".
En l’espèce, la SCI [E] FAMILLE ne justifie pas d’un préjudice indépendant de celui résultant du seul retard dans le paiement de sa créance.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle de délais
L’article 1343-5 du code civil prévoit que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».
Monsieur [C] [S] sollicite le report d’un an du paiement des sommes dues à la SCI [E] FAMILLE compte tenu de sa situation financière.
Il n’est produit, au titre de celle-ci, qu’une attestation de paiement du 27 janvier 2026 délivrée par France TRAVAIL pour la somme de 1.285,93 euros correspondant à des sommes dues pour la période comprise entre le 2 décembre 2025 et le 31 décembre 2025.
Ces documents sont insuffisants pour démontrer l’état d’impécuniosité de Monsieur [C] [S] et sa capacité future à régler sa dette.
La demande de délais sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Monsieur [C] [S] sera condamné aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer.
Il sera, par ailleurs, tenu de verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est enfin rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline CHASSAIN, Vice-Présidente, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [C] [S] à payer à la SCI [E] FAMILLE la somme de 1.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 19 août 2025.
DEBOUTE la SCI [E] FAMILLE de sa demande relative aux consommations d’électricité.
DEBOUTE la SCI [E] FAMILLE de sa demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE Monsieur [C] [S] à payer à la SCI [E] FAMILLE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [C] [S] aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.