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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 06069, 23 juill. 2026, RG 26/01173


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Date
23/07/2026
Numéro
26/01173
Lieu / cour
tj06069
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c2fe2d6da04196291eb1c

Texte de la décision

9,171 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]

Société SOCACONAM,
venant aux droits de l’OPH [Localité 2] PAYS DE LERINS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
c\ [C] [E]

JUGEMENT DU 23 Juillet 2026

DECISION N° 26/117
N° RG 26/01173 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QV4L

DEMANDERESSE

Société SOCACONAM, venant aux droits de l’OPH [Localité 2] PAYS DE LERINS
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Mme [L] [R], légalement munie d’un pouvoir

DEFENDEUR

Monsieur [C] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 4]

Non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame Caroline CHASSAIN, Vice-Président, siégeant en qualité de juge des contentieux de la protection

Greffier : Madame Laetitia LACROIX

Expéditions délivrées
à SOCACONAM
à M. [E]

le

Grosse délivrée
à SOCACONAM

le

À l’audience publique du 09 Juin 2026, en présence de Madame [U], Auditrice de Justice et de Madame [S], Greffier stagiaire, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 23 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

L’OPH [Localité 2] PAYS DE LERINS a donné à bail à Monsieur [C] [E] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5] par contrat en date du 23 janvier 2025 pour un loyer mensuel de 466,67 euros outre 76,77 euros de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la société SOCACONAM, venant aux droits de l’OPH CANNES PAYS DE LERINS, a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 25 novembre 2025 puis, les causes du commandement n’ayant pas été apurées, a fait assigner Monsieur [C] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans pour obtenir la résiliation du contrat de bail, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.

A l’audience du 9 juin 2026, la société SOCACONAM, venant aux droits de l’OPH CANNES PAYS DE LERINS, représentée par Madame [L] [R], salariée de l’entreprise et dotée d’un pouvoir à cet effet, demande au tribunal de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [E] ;
- le condamner au paiement de la somme actualisée de 2.999,30 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 8 juin 2026;
- le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux correspondant au montant actuel du loyer et des charges ;
- le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de la résistance abusive sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil ;
- le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Monsieur [C] [E], cité à étude, est absent.

SUR QUOI

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la résiliation

- sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes Maritimes par la voie électronique le 10 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la société SOCACONAM, venant aux droits de l’OPH [Localité 2] PAYS DE LERINS, justifie avoir saisi la CAF par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 novembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 6 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" .

Le bail conclu le 23 janvier 2025 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25 novembre 2025 pour la somme en principal de 1.109,66 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 janvier 2026.

L’expulsion de Monsieur [C] [E] sera donc ordonnée.

Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif

La société SOCACONAM, venant aux droits de l’OPH [Localité 2] PAYS DE LERINS, produit un décompte démontrant que Monsieur [C] [E] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2.770,57 euros à la date du 8 juin 2026.

Monsieur [C] [E], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette.

La société SOCACONAM, venant aux droits de l’OPH [Localité 2] PAYS DE LERINS, ayant sollicité la condamnation de Monsieur [C] [E] au paiement d’une l'indemnité d'occupation comme si le bail s'était poursuivi normalement, l’actualisation de sa demande arrêtée au jour de l’audience peut être prise en compte par la juridiction.

Monsieur [C] [E] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 2.770,57 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 juin 2026 (loyer de juin 2026 non inclus).

Monsieur [C] [E] sera par ailleurs condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 25 janvier 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux prenant effet à la remise des clés. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée à la somme de 555,06 euros et indexée sur l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

La résistance abusive à l'exécution par Monsieur [E] de ses obligations n’étant pas suffisamment caractérisée, la demande sera, en conséquence, rejetée.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [C] [E] supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.

La société SOCACONAM, venant aux droits de l’OPH [Localité 2] PAYS DE LERINS, n’étant pas assistée d’un conseil, elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par jugement réputé contradictoire, en qualité de juge des contentieux de la protection, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 janvier 2025 entre la société SOCACONAM, venant aux droits de l’OPH [Localité 2] PAYS DE LERINS, et Monsieur [C] [E] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5] sont réunies à la date du 25 janvier 2026.

ORDONNE en conséquence à Monsieur [C] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.

DIT qu’à défaut pour Monsieur [C] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société SOCACONAM, venant aux droits de l’OPH [Localité 2] PAYS DE LERINS, pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.

CONDAMNE Monsieur [C] [E] à payer à la société SOCACONAM, venant aux droits de l’OPH [Localité 2] PAYS DE LERINS, la somme de 2.770,57 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 juin 2026 (loyer de juin 2026 non inclus).

CONDAMNE Monsieur [C] [E] à payer à la société SOCACONAM, venant aux droits de l’OPH [Localité 2] PAYS DE LERINS, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 25 janvier 2026 jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés.

FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 555,06 euros, laquelle sera indexée sur l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE.

DEBOUTE la société SOCACONAM de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

DEBOUTE la société SOCACONAM de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [C] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

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