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TJ 06069, 23 juill. 2026, RG 26/01249


Vérifier : TJ 06069, 23 juill. 2026, RG 26/01249 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/01249
Lieu / cour
tj06069
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c2fe9d6da04196291ec34

Texte de la décision

10,554 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]

S.A. CREDIPAR,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
c\ [D] [T]

JUGEMENT DU 23 Juillet 2026

DECISION N° 26/119
N° RG 26/01249 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QWDH

DEMANDERESSE

S.A. CREDIPAR,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Evelyne TIQUET-MILLION, avocat au Barreau de GRASSE

DEFENDERESSE

Madame [D] [T]
née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]

Non comparante, non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame Caroline CHASSAIN, Vice-Président, siégeant en qualité de juge des contentieux de la protection

Greffier : Madame Laetitia LACROIX

Expéditions délivrées
à Me [U]
à Mme [T]

le

Grosse délivrée
à Me [U]

le

À l’audience publique du 09 Juin 2026, en présence de Madame [P], Auditrice de Justice et de Madame [B], Greffier stagiaire, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 23 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [T] a souscrit auprès de la société SA CREDIPAR, par contrat en date du 1er mars 2023, un crédit affecté à l’achat d’un véhicule automobile d’un montant de 4.890 euros, d’une durée de 36 mois, au taux débiteur de 9,55 %.
Des mensualités demeurant impayées, la société SA CREDIPAR a adressé à Madame [D] [T], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 décembre 2025, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans le délai de 15 jours sous peine de résiliation du contrat. Puis, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 décembre 2025, la société CREDIPAR a notifié à Madame [T] la résiliation de son contrat de crédit.
C’est en cet état que, par acte du 29 janvier 2026, la société SA CREDIPAR a assigné Madame [D] [T] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE à l’effet de :
- constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, et subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
- condamner Madame [D] [T] à restituer le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] numéro de série VR3UPHNSSLT105535, ainsi que tous les documents administratifs s'y référant, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner Madame [D] [T] à lui payer la somme de 5.204,17 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 5 décembre 2025 outre la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner Madame [D] [T] aux entiers dépens ainsi qu'à supporter le montant des sommes retenues par huissier au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d'exécution forcée.
A l’audience du 9 juin 2026, la société CREDIPAR est représentée par son conseil qui se réfère à ses écritures dans les termes de son assignation.
Madame [D] [T], citée à étude, est absente.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Selon l’article 473 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
Sur la résiliation du contrat
Les conditions générales du contrat signé par les parties prévoient que le contrat pourra être résilié, en cas d’impayés, après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse.
En l’occurrence, la société SA CREDIPAR a adressé à la défenderesse un courrier en lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 décembre 2025 lui impartissant un délai de quinze jours pour régler les échéances impayées. Ce courrier est demeuré infructueux, de sorte que la résiliation du contrat a été régulièrement acquise au jour de sa notification, le 29 décembre 2025.
Sur la restitution du véhicule
La société CREDIPAR sollicite la restitution du véhicule financé, lequel n’a pas été restitué selon elle.
Il convient de constater que Madame [T] a signé, le 3 avril 2023, une clause de réserve de propriété au profit du vendeur du véhicule ainsi qu’une clause subrogeant le prêteur dans les droits du vendeur jusqu’à complet paiement du véhicule.
L’article L132-40 du code de la consommation prévoit que, « en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
La restitution du véhicule sera donc ordonnée sans qu’il soit besoin, à ce stade, d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur la créance
L’article D312-18 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation ».
Le décompte de la créance de la société SA CREDIPAR contient les éléments suivants :
- Loyers impayés entre le 05/02/24 et le 05/07/24 : 962,70 euros
- indemnités sur impayés : 75,20 euros
- capital restant dû : 3.018,95 euros
- intérêts de retard arrêtés au 04/12/2025 : 389,22 euros
- frais de procédure taxables : 516,58 euros
- indemnité de 8% : 241,52 euros

La société SA CREDIPAR sollicite des indemnités sur impayés, non contractuellement prévues, lesquelles sont, en outre, interdites par le code de la consommation ; elles seront donc rejetées.
Les frais de procédures taxables, faute d’être explicités à ce stade, seront rejetés.
Enfin, les intérêts dits de retard, qui ne correspondent pas à des intérêts échus ou nommés comme tels, non prévus contractuellement et interdits par le code de la consommation, seront rejetés.
Madame [D] [T] sera donc condamnée à payer à la société SA CREDIPAR la somme de 4.223,17 euros, assortie des intérêts au taux contractuels sur la somme de 3.981,65 euros et des intérêts au taux légal sur la somme de 241,52 euros à compter du 29 décembre 2025, date de déchéance du terme, et jusqu’à parfait paiement. Il est rappelé que le prix de la vente du véhicule viendra, le cas échéant, en déduction de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Madame [D] [T] sera condamnée aux dépens.
Rien ne justifie qu'il soit fait droit à la demande fondée sur l 'article A 444-32 du code de commerce portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers, dès lors que les frais d'exécution à venir ne devront être supportés par la personne condamnée qu'à la condition que les mesures d'exécution mises en oeuvre soient nécessaires et régulières. Or, en cas de difficulté, il appartient au seul juge de l'exécution de statuer sur la question de la prise en charge de ces frais (L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution). Cette demande sera donc rejetée.
Par ailleurs, Madame [T] sera condamnée à verser à la société SA CREDIPAR une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire, en qualité de juge des contentieux de la protection, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

ORDONNE la restitution à la société SA CREDIPAR du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série VR3UPHNSSLT105535, ainsi que des clés et de son certificat d’immatriculation.

DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte.

CONDAMNE Madame [D] [T] à payer à la société SA CREDIPAR la somme de 4.223,17 euros, assortie des intérêts au taux contractuels sur la somme de 3.981,65 euros et des intérêts au taux légal sur la somme de 241,52 euros à compter du 29 décembre 2025 et jusqu’à parfait paiement

RAPPELLE que le prix de vente du véhicule viendra, le cas échéant, en déduction de cette somme.

CONDAMNE Madame [D] [T] à payer à la société SA CREDIPAR la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Madame [D] [T] aux entiers dépens, en ce non compris le droit proportionnel du commissaire de justice.

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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