TJ 06069, 23 juill. 2026, RG 26/02599
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
c\ [J] [G] épouse [N]
JUGEMENT DU 23 Juillet 2026
DECISION N° 26/121
N° RG 26/02599 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QZGZ
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Camille MANOUKIAN, avocat au Barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
Madame [J] [G] épouse [N]
née le 26 Avril 1986 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Caroline CHASSAIN, Vice-Président, siégeant en qualité de juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame Laetitia LACROIX
Expéditions délivrées
à Me [Q]
à Mme [N]
le
Grosse délivrée
à Me [Q]
le
À l’audience publique du 09 Juin 2026, en présence de Madame [P], Auditrice de Justice et de Madame [L], Greffier stagiaire, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 23 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [M] née [S] a donné à bail à Madame [J] [N] née [G] un appartement meublé situé [Adresse 3] à [Localité 4] par contrat du 1er avril 2025 pour un loyer mensuel de 650 euros outre 100 euros de provision sur charges.
Madame [K] [M] née [S] a conclu avec la société ACTION LOGEMENT SERVICES le 17 mars 2025 un contrat de cautionnement VISALE pour cet appartement lequel prévoit dans son article 8.2 que la caution s'engage à procéder aux actions contentieuses de recouvrement et d'expulsion dès la déclaration de l'impayé de loyer par le bailleur.
Des loyers étant demeurés impayés, et après déclaration à la caution de ceux-ci, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [J] [N] née [G] devant le juge des contentieux du Tribunal Judiciaire de GRASSE par acte du 2 février 2026 en vue de constater ou prononcer la résiliation du bail et ordonner son expulsion des lieux.
A l’audience du 9 juin 2026, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, sollicite que le tribunal :
- constate et subsidiairement prononce la résiliation du bail d’habitation ;
- ordonne l’expulsion de Madame [J] [N] née [G] ;
- condamne Madame [J] [N] née [G] au paiement de la somme actualisée de 7.500 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 3.750 euros à compter du commandement de payer du 21 novembre 2025 et pour le surplus à compter de l'assignation ;
- fixe l'indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges en cours, à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamne Madame [J] [N] née [G] à lui payer lesdites indemnités d'occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
- condamne Madame [J] [N] née [G] aux entiers dépens comprenant les frais du commandement de payer, ainsi qu’à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [J] [N] née [G], citée à étude, est absente.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la resiliation
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes Maritimes par la voie électronique le 3 février 2026, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 24 novembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 2 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur le droit et l'intérêt à agir de la société ACTION LOGEMENT SERVICES :
Il convient d'observer que la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre du dispositif VISALE précise dans son article 7.1 que, s'agissant du recouvrement des impayés, et en vertu de l'article 2306 du code civil, la caution recueille de la part du bailleur tous les droits que ce dernier possédait à l'encontre du locataire avant la mise en jeu de la caution et se trouve alors subrogé dans les droits du bailleur. Il est ajouté que la subrogation doit permettre à la caution d'engager une procédure en résiliation du bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire).
La société ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur qui lui a donné plusieurs quittances subrogatives dont la dernière en date du 8 avril 2026 pour un montant total de 7.500 euros, a donc la possibilité d'agir pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire ou pour faire résilier celui-ci au regard des loyers réglés et non remboursés par le locataire.
- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 1er avril 2025 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 21 novembre 2025 pour la somme en principal de 3.750 euros. Les causes du commandement n'ayant pas été réglées dans le délai de six semaines, il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 2 janvier 2026.
L’expulsion de Madame [J] [N] née [G] sera en conséquence ordonnée.
Sur les demandes de condamnation au paiement
Il ressort de la quittance subrogative du 8 avril 2026 que la dette locative réglée par la société ACTION LOGEMENT SERVICES au profit des bailleurs s'élève à la somme de 7.500 euros, correspondant aux loyers des mois de juillet 2025 à mars 2026 impayés.
Madame [J] [N] née [G], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 7.500 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3.750 euros à compter du commandement de payer du 21 novembre 2025.
Elle sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 2 janvier 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, laquelle sera versée au demandeur dès lors qu’une quittance subrogative justifiera son paiement aux bailleurs. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée à la somme de 750 euros.
Sur les demandes accessoires
Madame [J] [N] née [G] sera condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer.
Elle sera en outre condamnée à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement réputé contradictoire, en qualité de juge des contentieux de la protection, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er avril 2025 entre d’une part Madame [K] [M] née [S] et d’autre part Madame [J] [N] née [G] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4] sont réunies à la date du 2 janvier 2026.
ORDONNE en conséquence à Madame [J] [N] née [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement.
DIT qu’à défaut pour Madame [J] [N] née [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
CONDAMNE Madame [J] [N] née [G] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 7.500 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3.750 euros à compter du commandement de payer du 21 novembre 2025 correspondant aux loyers des mois de juillet 2025 à mars 2026 impayés.
FIXE l'indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 750 euros à compter du 2 janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés.
CONDAMNE Madame [J] [N] née [G] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES les indemnités mensuelles d'occupation qui seront justifiées par quittance subrogative.
CONDAMNE Madame [J] [N] née [G] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [J] [N] née [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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