TJ 06069, 30 juill. 2026, RG 26/00736
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Texte de la décision
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me GASTIGLIA + 1 CC Me TERTIAN
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2026
[P] [M]
c/
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, CPAM DES ALPES MARITIMES
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00736 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QXH7
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 10 Juin 2026
Nous, Madame Françoise DECOTTIGNIES, Présidente du Tribunal Judiciaire de Grasse du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2].
représenté par Me Eva CASTIGLIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-pierre TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 10 Juin 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 30 Juillet 2026.
***
Monsieur [P] [M] a été victime d'un grave accident de la voie publique survenu le 23 octobre 2021 à [Localité 5] alors qu'il circulait en vélo. Il a été percuté par un camion, assuré auprès de la compagnie d'assurances Groupama.
Grièvement blessé, il a été transporté par hélicoptère au centre hospitalier de [Localité 6] à [Localité 7] en service de réanimation polie traumatisme associant un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, un traumatisme thoracique un hémopneumothorax compressif, pneumomédiastin, pneumopéricarde, emphysème sous-cutané diffus, fracture de la clavicule gauche, une fracture des apophyses transverses gauches de T1 à T3 et des épineuses de T5 à T7 et une contusion des parties molles sous-cutanées pariétales encéphaliques postérieure gauche sans lésion encéphalique.
Monsieur [P] [M], était capitaine de yacht et n'a pu reprendre son activité professionnelle ; il a fait l'objet d'une procédure de licenciement pour inaptitude définitive.
Une expertise médicale amiable était diligentée le 6 février 2023. Son état n'étant pas consolidé, une nouvelle expertise était organisée le 11 décembre 2023 puis reportée au mois de février 2024.
Par ordonnance du 11 avril 2024, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et à allouer une provision d'un montant de 50 000 €.
Par ordonnance du 18 septembre 2025, le juge des référés allouait une provision complémentaire d'un montant de 35 000 €.
La prochaine réunion d'expertise est fixée au 4 septembre 2026.
Monsieur [P] [M] a sollicité une nouvelle provision dans l'attente de l'organisation des prochaines expertises et du dépôt du rapport définitif, ce qui lui a été refusé.
Par assignation en date du 19 mai 2026,Monsieur [P] [M] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Méditerranée et la CPAM des Alpes Maritimes aux fins d'obtenir une provision complémentaire de 500 000 € ainsi que la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la base du rapport provisoire du 11 avril 2023, Monsieur [P] [M] entend chiffrer ses préjudices à minima comme suit :
-frais actuels à charge : 2 760 €
- déficit fonctionnel temporaire : 13 902 €
- aide temporaire 35 622 €
- perte de gains professionnels actuels : 893 066,65 €
- souffrances endurées : 100 000 €
- déficit fonctionnel permanent : 91 800 €
- préjudice esthétique permanent : 10 000 €
- perte de gains professionnels futurs : à chiffrer après le dépôt du rapport
- incidence professionnelle : 300 000 €
- préjudice d'agrément : 15 000 €
La caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Méditerranée conclut au débouté de la demande de provision en l'absence de rapport d'expertise permettant d'évaluer les conséquences physiques et financières. À titre subsidiaire, elle conclut à la réduction à de plus justes proportions la demande de provision formulée par Monsieur [P] [M].
Elle estime que la demande de provision présentée apparaît injustifiée en l'absence de rapport d'expertise et dans l'ignorance du bien-fondé de l'inaptitude dont Monsieur [P] [M] a fait l'objet ; elle rappelle que la situation de ce dernier résulte d'une part du retrait de l'expert judiciaire un mois avant le délai de l'expertise mais aussi de sa volonté à judiciariser l'indemnisation de son préjudice corporel.
Elle précise que Monsieur [P] [M] a été pris en charge par la CPAM du Var qui a fait valoir une créance provisoire d'un montant de 83 484,69 € le 5 avril 2022 et que la société Lloyds, assureur de l'employeur a fait valoir une créance totale de 466 712,20 €.
Elle souligne le montant total des provisions versées par elle soit la somme de 256 000 €, outre une provision complémentaire allouée en référé de 35 000 € ; la société Axis Speciality Europe à régler l'intégralité des salaires entre le 23 octobre 2025 et le 21 octobre 2023 pour un montant total de 456 633,23 €.
Elle souligne avoir fait toutes diligences dans le cadre de l'instruction amiable du dossier, en versant régulièrement des provisions et en désignant un expert aux fins d'évaluer le préjudice subi par la victime. Elle constate que Monsieur [M], tout en présentant une demande de provision complémentaire particulièrement importante, s'abstient de produire le moindre document concernant ses revenus fiscaux voir même sa situation fiscale alors qu'il est ressortissant hors CEE, entretenant ainsi une réelle opacité sur ses revenus déclarés tant avant qu'après l'accident et sur l'incidence fiscale qui en résulte. Elle soutient qu'une telle réticence dans la production de pièces probantes justifiant le préjudice allégué constitue à tout le moins une première contestation sérieuse sur la demande de provision présentée. Elle relève également qu'aucune précision n'est donnée par le demandeur sur la nature et la portée de l'avis d'inaptitude dont il a fait l'objet qui ne semble pas relever de la législation française émane d'un organisme dont il ignore la qualité. Elle estime que l'analyse du contrat de travail et de la législation applicable notamment en matière d'inaptitude professionnelle apparaît ainsi manifestement du ressort du juge du fond.
Par ailleurs, elle relève que Monsieur [M] ne produit aucune pièce permettant d'établir un lien de causalité directe entre l’avis de l'inaptitude dont il a fait l'objet l'accident dont il a été victime le 23 novembre 2019. Elle fait valoir qu'un rapport d'expertise judiciaire est nécessaire à l'évaluation du préjudice et ce d'autant plus que les métiers de la marine disposent d'une législation particulière, permettant notamment un accès à la retraite à compter de 50 – 55 ans., Et que Monsieur [M] envisageait dès 2017 une reconversion professionnelle.
Elle oppose en l'état des contestations d'autant plus sérieuses sur le bien-fondé de la demande de provision en l'état de l'absence de rapport d'expertise permettant d'évaluer les séquelles corporelles et financières de Monsieur [M] qui a déjà perçu un total d'indemnité de 747 623,23 €.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 juin 2026, Monsieur [P] [M] maintient ses demandes. Il expose que la présente procédure résulte du refus de la compagnie Groupama Méditerranée de faire droit à une demande de provision complémentaire pourtant fondée au regard des éléments objectifs du dossier.
Il rappelle que les expertises judiciaires ont tardé et qu'à l'heure actuelle il ne perçoit aucun revenu, alors qu'auparavant il bénéficiait d'un revenu mensuel moyen de 23 292,66 €, soit un revenu annuel de 279 511,92 €. Il subit une perte de revenus considérables depuis son accident compte tenu de la durée particulièrement importante des opérations d'expertise et des délais procéduraux subséquents. Il relève que les provisions déjà versées à hauteur de 256 000 € sur une période de deux ans et demi ne couvrent même pas une année de revenus et qu’il justifie parfaitement de sa perte de revenus consécutives à l'accident.
Il rappelle également le que le principe de la provision est de faire face à des frais dans l'attente d'un rapport d'expertise définitif et que le dossier médical actuel est suffisant pour évaluer l'allocation de provision complémentaire, notamment au vu des différents troubles dont il souffre ; aussi précise-t-il que les conclusions du rapport d'expertise du médecin de Groupama étaient que compte tenu des séquelles ophtalmiques et neuropsychiatriques actuelles, une incapacité totale et définitive à l'exercice de son métier de capitaine de bateau était à retenir. Cet expert affirme donc l'incapacité totale et définitive à l'exercice du métier de capitaine de bateau. Selon lui, la compagnie d'assurances contredit l'expert qu'elle a elle-même missionnée. Il précise que le docteur [Q], médecin ayant délivré l'avis d'inaptitude, est situé en France et qu'il apparaît évident que les séquelles dont il souffre sont incompatibles avec la conduite d'un bateau de plusieurs dizaines de mètres de long et de la responsabilité qui en découle. Selon lui, le licenciement pour inaptitude résulte incontestablement de l'accident dont il a été victime.
Il a été également avancé par la compagnie Groupama Méditerranée d'une législation particulière relative à l'accès à la retraite des métiers de la marine. Or, cet argument n'est étayé par aucun élément objectif et doit être en conséquence écarté.
Pour minorer l'indemnisation de Monsieur [M], la compagnie Groupama Méditerranée produit deux articles issus de la presse spécialisée pour soutenir Monsieur [M] aurait envisagé une éventuelle reconversion professionnelle compte tenu de l'instabilité de son activité. Pour Monsieur [M], cet article ne mentionne à aucun moment sa volonté de quitter l'industrie du yachting. Il s'agit pour lui d'une argumentation d'autant plus hypothétique qu’une réflexion sur une évolution de carrière ne saurait en aucun cas être assimilée à un abandon effectif de l'activité professionnelle exercée au moment du dommage. Il rappelle qu'il était très respecté par ses pairs et qu'il était considéré comme un capitaine hors-pair, et l’un des meilleurs à l'international, de sorte qu'il n'avait donc pas à craindre une quelconque instabilité professionnelle. Le second article permet à la compagnie d'assurances d'affirmer que le métier de capitaine de yacht consiste principalement la gestion du bateau et aux tâches administratives et de gestion de l'équipage et ceux afin de discréditer l'avis d'inaptitude. C'est sans compter les séquelles dont souffre Monsieur [M], qui n'a pas été en mesure de conserver son poste de reclassement au sein de la société FREEDOM MARITIME, consistant en des tâches administratives, ce qui démontre son incapacité à réaliser même des tâches administratives et à gérer un équipage.
La CPAM du Var a transmis le décompte des prestations servies au 12 juin 2026 s’élevant à la somme de 85 140,22 euros.
Pour le surplus il est renvoyé aux écritures des parties.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 10 juin 2026, puis mise en délibéré.
MOTIFS
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Le droit à indemnisation de Monsieur [P] [M], victime de l’accident de la circulation et l’obligation de réparation de la compagnie Groupama Méditerranée ne sont pas contestés et ne sont pas contestables.
Il est constant que Monsieur [P] [M] a subi de graves blessures lors de l’accident survenu le 23 octobre 2021 à [Localité 5].
Selon le certificat médical initial du 23 octobre 2021, il a été constaté au niveau encéphalique, une contusion des parties molles sous-cutanées pariétales postérieures gauches et au niveau thoracique, un hémopneumothorax de grande abondance gauche associé à un pneumomédiastin et un pneumopéricarde marqué ainsi qu’un pneumothorax droit de faible abondance étendu sur toute la hauteur du champ pulmonaire, un collapsus du lobe inférieur gauche et plages de condensation du segment apicodorsal du culmen et de la lingula associées à des pneumatocèles multiples lingulaires compatibles à des lésions de dilacération traumatique, un emphysème sous-cutané diffus au niveau des piliers diaphragmatiques et rétropéritoine, ainsi qu’au niveau des parties molles sous cutanées de manière diffuse prédominant au niveau de l’hémithorax gauche mais descendant en limite de champ jusqu’au niveau du bassin, un hémothorax de faible abondance à droite, une déviation médiastinale vers la droite et une sonde d’intubation et sonde nasogastrique en place.
Monsieur [M] a été hospitalisé jusqu’au 7 décembre 2021
Le rapport d'expertise amiable du 6 février 2023 concluait à un état non stabilisé et préconisé un nouvel examen fin 2023. Ce rapport reprenait le polytraumatisme associant un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, un traumatisme thoracique, une fracture des apophyses transverses gauches de T1 à T3 et des épineuses de T5 à T7 sans lésion des corps vertébraux, et une contusion des parties molles sous-cutanées pariétale encéphalique postérieure gauche sans lésion encéphalique.
Le traitement initial en service de réanimation a consisté en la prise en charge en urgence de la détresse respiratoire aiguë avec exsuflation du pneumothorax ; l'évolution a été marquée par la nécessité d'une trachéotomie le 8 novembre 2021 Monsieur [M] est sorti de réanimation le 18 novembre 2021 et le séjour s'est poursuivi en chirurgie thoracique jusqu'au 25 novembre 2021.
Concernant la fracture de la clavicule, une immobilisation coude au corps a été portée jusqu'à fin décembre 2021.
Sur le plan neurologique, il est décrit dans les suites une dipoplie et des troubles cognitifs entre parenthèses troublent de l'attention, ralentissement, oubli). Dans le cadre de cette diplopie, il est examiné le 23 novembre 2022 à la demande de son médecin conseil.Le rapport d’examen ophtalmologique du 23 novembre 2022 mentionné comme séquelles une diplopie invalidant dans quasiment toutes les positions du regard qui fait penser à une paralysie du IV bilatérale. Il était conclu à une AIPP de 15 %, et à l’existence d'un préjudice professionnel, dans la mesure où Monsieur [M] exerce un métier à responsabilités avec une présence longue devant un ordinateur pour piloter un navire et celui du personnel de navigation.
Sur le plan cognitif, il est examiné fin 2022 à la demande de son médecin conseil et le médecin retient des troubles cognitifs et comportementaux nécessitant des séances de remédiation cognitive.
Sur le plan cérébral, une nouvelle I.R.M. a été réalisée retrouvant la présence de micros dépôts d’hémosidérine punctiforme au niveau de la substance blanche profonde pariétale postéro interne bilatérale.
Sur le plan psychiatrique, il est pris en charge par le docteur[F] note une thymie dépressive, des idées noires, une perte des repères existentiels avec anhédonie, asthénie, irritabilité et un état anxieux invalidant entrant dans le cadre d'un état de stress post-traumatique.
Sur le plan professionnel, les activités ont été interrompues depuis le 23 octobre 2021. Un avis d'aptitude a été délivré par la médecine du travail de son employeur. Une procédure de licenciement est actuellement en cours.
Il n'est pas retrouvé d'antécédent susceptible d'interférer avec les faits.
L'examen clinique retrouve une limitation de la cinétique scapulohumérale gauche dans tous les secteurs, une sensibilité pariétale thoracique gauche et une cinétique rachidienne globalement conservée.
Compte tenu du recul post-traumatique et des soins en cours, son état a été jugé toujours évolutif.
L'expert fixait les gênes temporaires consécutives d'un déficit temporaire :
- Total : du 23 octobre 2021 au 25 novembre 2021 correspondant l'appel d'hospitalisation service de réanimation puis en chirurgie thoracique
- de classe III du 26 novembre 2021 au 31 mars 2022 date la reprise la conduite automobile
- de classe II à compter du 1er avril 2022 ;
L’aide humaine temporaire constitutif d'une assistance par tierce personne temporaire été retenue avec l'assistance non médicalisée non spécialisée réalisée par son entourage familial à raison de trois heures par jour pendant la période de classe III et d'une heure par jour pendant la période en cours de classe II.
Souffrances endurées : elles sont inférieures à 4,5/7
Dommage esthétique temporaire constitutif d'un préjudice esthétique temporaire : à retenir, en rapport avec le séjour en réanimation, la trachéotomie puis le port d'une immobilisation coude au corps ;
Atteinte à l'intégrité physique et psychique constitutif du déficit fonctionnel permanent : elle ne devrait pas être inférieure à 35 % en prenant en compte les séquelles thoraciques, neuropsychiatriques, ophtalmologique et scapulohumérales ;
Dommage esthétique permanent constitutif du préjudice esthétique permanent : deux sur sept en rapport avec les cicatrices opératoires, l'aspect du cal osseux fracturaire claviculaire gauche ;
Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutifs des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle. Une des séquelles ophtalmologiques et neuropsychiatriques actuelles, une incapacité totale et définitive à l'exercice de son métier de capitaine de bateau est à retenir. Il reste apte à l'exercice d'autres activités professionnelles.
S’agissant des autres préjudices ils étaient à évaluer après consolidation.
Le pré-rapport d'expertise judiciaire du 5 septembre 2025 préconisait l’avis d’un sapiteur auprès de l'ophtalmologue expert et la réunion d’une nouvelle expertise.
L'examen ophtalmologique est prévu le 4 septembre 2026.
Monsieur [P] [M] était âgé de 46 ans moment de l'accident. Il exerçait une activité de capitaine de bateau sur un yacht de 90 mètres avec la responsabilité d'un équipage. Il justifie du fait qu'il a été mis fin à son contrat de travail le 22 septembre 2023 en raison d'un examen médical ayant conclu à une inaptitude définitive aux fonctions de capitaine de yacht. Il produit le bulletin de salaire de décembre 2021 faisant état d'une rémunération annuelle de 279 512,50 €, montant confirmé par l’avis d'imposition établie en 2022 sur les revenus de 2021.
Il produit des notes d'honoraires du médecin conseil à hauteur de 2 000 €, 4 167 €, un avis de provision expertise à hauteur de 2980 € et un devis d'honoraires pour avis sapiteur de 780 €. Il produit sa déclaration fiscale pour l’année 2022 et réside toujours en France.
Il est constant que Monsieur [P] [M] a d'ores et déjà perçus des provisions d'un montant de 291 000 € versés par Groupama Méditerranée, provision versée amiablement ou judiciairement.
Au titre du contrat d'assurance souscrit par le propriétaire du yacht auprès d’AXIS, il a bénéficié d'un maintien de salaire sur une période de 104 semaines à partir du 23 octobre 2021 et jusqu'au 21 octobre 2023 pour un montant total de 456 633,23 €.
Au vu des éléments médicaux et alors que l’incapacité totale et définitive à l’exercice de son métier de capitaine de navire a été retenue par l’expert amiable, et des séquelles d’ores et déjà retenues, il convient d’allouer à Monsieur [P] [M] une provision complémentaire de 300 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
L’équité commande en outre d’allouer une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, aucune provision amiable n’ayant été versée depuis la dernière provision allouée judiciairement.
La compagnie Groupama Méditerranée qui est tenue à indemnisation, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Françoise DECOTTIGNIES, présidente du tribunal judiciaire de Grasse, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;
Au provisoire, vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et les articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985,
Condamnons la caisse régionale d’assurance mutuelles agricoles Groupama Méditerranée à payer à Monsieur [P] [M]:
Une indemnité provisionnelle de 300 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra-patrimonial ;La somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du Var ;
Condamnons la caisse régionale d’assurance mutuelles agricoles Groupama Méditerranée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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