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TJ 30189, 21 juill. 2026, RG 26/00530


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Date
21/07/2026
Numéro
26/00530
Lieu / cour
tj30189
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c30b5d6da041962920e2c

Texte de la décision

8,441 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

N° RG 26/00530 -

N° Portalis DBX2-W-B7K-LQP5

CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 2]

C/

[W] [A] [F] [E],
[Q] [Y] [B] [N]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026

DEMANDERESSE

CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 2] immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N° 383 451 267 , dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

DEFENDEURS

M. [W] [A] [F] [E]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 4]

non comparant ni représenté

Mme [Q] [Y] [B] [N]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]

non comparante ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Jean-Jacques PONS lors des débats et Corinne PEREZ, lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 02 Juin 2026
Date des Débats : 02 juin 2026
Date du Délibéré : 21 juillet 2026

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 21 Juillet 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 2 juin 2022, la Caisse d'épargne du Languedoc [Localité 2] a accordé à Monsieur [W] [R] et Madame [Q] [N] un prêt personnel d'un montant de 44.000 euros remboursable en 120 mensualités de 457,67 euros chacune.

A la suite d'impayés, la déchéance du terme a été prononcée à la suite du courrier de mise en demeure du 26 juin 2025 après une mise en demeure du 2 mai 2025.

Par acte de Commissaire de justice en date du 23 janvier 2026, la Caisse d'épargne du Languedoc [Localité 2] a fait assigner Monsieur [W] [R] et Madame [Q] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal Judiciaire de Nîmes aux fins :
- de condamnation à lui payer la somme de 37.302,00 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,57% à compter du 26 juin 2025;
- d'ordonner la capitalisation des intérêts;
- de condamnation au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement.

Lors de l'audience du 7 avril 2026, la Caisse d'épargne du Languedoc [Localité 2], représentée, sollicite le bénéfice de son assignation indiquant avoir répondu à l'ensemble des moyens soulevés d'office par le Tribunal.

Monsieur [W] [R] et Madame [Q] [N], cités à l'étude du commissaire de justice , n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait, ci-après, application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et suivant sa recodification applicable au 1er juillet 2016.

Selon l'article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans l'exécution d'un contrat de crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, soit notamment dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort des pièces produites que la première échéance impayée non régularisée remonte au 7 juin 2024.

La présente action ayant été poursuivie par assignation du23 janvier 2026, soit avant l'expiration du délai biennal de forclusion prévu à l'article susvisé, il convient donc de déclarer recevable la demande en paiement formée par la Caisse d'épargne du Languedoc [Localité 2] à l'encontre des défendeurs en exécution du contrat de prêt litigieux.

Sur le montant de la créance :

Il pèse sur le prêteur une obligation de consultation avant tout octroi de crédit (art L.312-16 du code de la consommation). À défaut, celui-ci pourra être sanctionné par une déchéance de son droit aux intérêts.
Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

En l'espèce, il ressort de la fiche de dialogue que les ressources mensuelles seraient de 2.798 euros avec deux enfants à charge. Ils expliquent payer un loyer de 333 euros sans pour autant en justifier. Il n'est pas non plus produit de bulletins de salaire afin de vérifier les déclarations.

Il en résulte une insuffisance de la vérification de la solvabilité des emprunteurs. Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées par le code, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles du code de la consommation en faveur de l'ensemble des consommateurs, cette sanction n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice quelconque ou d'un grief pour l'emprunteur.

La déchéance du droit aux intérêts s'applique à compter de la conclusion du contrat l'irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.

Il s'ensuit que le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du montant total du prêt, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit, exclusion faite de tout autre somme portant notamment sur les assurances souscrites ou l'indemnité de résiliation.

En conséquence, Monsieur [W] [R] et Madame [Q] [N] ne sont redevables que de la somme de 44000-11511,40-2200=30.288,6 euros sans intérêt y compris au taux légal et sans indemnité. Les défendeurs seront condamnés solidairement à payer cette somme à la Caisse d'épargne du Languedoc [Localité 2].

La demande de capitalisation des intérêts ne peut qu'être rejetée.

Sur les demandes accessoires :

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Monsieur [W] [R] et Madame [Q] [N] succombant, seront condamnés in solidum aux dépens et au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : " Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ". Il s'en évince que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et prononcé en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable la demande en paiement formée par la Caisse d'épargne du Languedoc [Localité 2] à l'encontre de Monsieur [W] [R] et Madame [Q] [N] au titre du contrat de prêt personnel accepté le 2 juin 2022;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts;

CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [R] et Madame [Q] [N] à payer à la Caisse d'épargne du languedoc roussillon la somme de 30.288,6 euros sans indemnité et sans intérêt;

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts;

CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [R] et Madame [Q] [N] aux dépens ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [R] et Madame [Q] [N] à payer à la Caisse d'épargne du Languedoc [Localité 2] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés;

Le juge Le greffier

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