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TJ 30189, 21 juill. 2026, RG 26/00558


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Date
21/07/2026
Numéro
26/00558
Lieu / cour
tj30189
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c30ecd6da041962921695

Texte de la décision

5,456 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

N° RG 26/00558 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LQW3

S.A. BNP PARIBAS

C/

[X] [Z]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026

DEMANDERESSE

S.A. BNP PARIBAS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N° 662 042 449, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEUR

M. [X] [Z]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]

non comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Jean-Jacques PONS lors des débats et Corinne PEREZ, lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 02 Juin 2026
Date des Débats : 02 juin 2026
Date du Délibéré : 21 juillet 2026

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 21 Juillet 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Selon assignation en date du 4 février 2026 , la Société BNP PARIBAS la saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes d’une action dirigée contre Monsieur [X] [Z], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :

- condamner le défendeur à lui payer la somme de 7.485,50 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 7,46 % l’an à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement,
-subsidiairement, de constater que le défendeur n’a pas respecté ses obligations,
-prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
-condamner le défendeur au paiement de la somme de 7.485,50 euros assortie des intérêts contractuels ;
- condamner le défendeur aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

A l’appui de ses prétentions, la Société BNP PARIBAS expose que Monsieur [Z] a ouvert dans ses livres un compte courant le 15 septembre 2020; que ce dernier est passé en position débitrice non autorisée.

Ensuite, elle fait valoir que les mises en demeure sont restées vaines.

A la dernière audience qui s'est tenue le 2 juin 2026, la Société BNP PARIBAS , représentée par son Conseil, a repris ses écritures maintenant les termes de sa demande introductive.

En réponse à l'interrogation du Tribunal, elle fait valoir que le compte fonctionne en position débitrice après le mois de février 2024; que le 4 avril 2024, il a été mis en demeure de régulariser sa situation soit dans le délai de trois mois. En conséquence, aucune forclusion n’est encourue ;

Cité à l’étude du commissaire de justice , Monsieur [Z] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.

Ainsi, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et prononcé en premier ressort conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Or, il y a lieu d’observer qu'il n'est pas justifié d’une proposition de crédit après 3 mois de position débitrice du compte bancaire et que dès lors, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée.

Il résulte des décomptes produit que Monsieur [Z] est redevable de la somme de 7441,5 euros déduction faite des frais et intérêts.

En conséquence Monsieur [Z] sera condamné à payer la somme de 7441,5 euros sans intérêt ni indemnité.

Sur les demandes accessoires :

Conformément aux dispositions de 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Z] doit être condamné aux entiers dépens de la procédure.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la Banque l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 200,00 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, compte tenu de l’ancienneté de l’affaire, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et prononcé en premier ressort

DÉCLARE recevable la demande formée par la Société BNP PARIBAS à l’encontre de Monsieur [X] [Z] au titre du compte courant débiteur,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts,

CONDAMNE Monsieur [X] [Z] à payer à la Société BNP PARIBAS la somme de 7.441,5 euros au titre du solde débiteur du compte courant sans intérêt ni indemnité,

REJETTE le surplus des prétentions,

CONDAMNE Monsieur [X] [Z] à payer à la la société BNP PARIBAS la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [X] [Z] aux entiers dépens de la procédure ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.

AINSI JUGE ET PRONONCE, le 21 juillet 2026,

Le Greffier Le Juge

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