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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 30189, 21 juill. 2026, RG 26/00561


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Date
21/07/2026
Numéro
26/00561
Lieu / cour
tj30189
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c30f6d6da0419629219bd

Texte de la décision

12,926 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

N° RG 26/00561 -

N° Portalis DBX2-W-B7K-LQXG

S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE

C/

[E] [G] épouse [Z] [P]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026

DEMANDERESSE

S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCEimmatriculée au RCS de [Localité 2] sous N° 487 779 035, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant

DEFENDERESSE

Mme [I] [G] épouse [Z] [P]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3] (CAMEROUN),
demeurant [Adresse 4]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Jean-Jacques PONS, lors des débats et Corinne PEREZ lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 02 Juin 2026
Date des Débats : 02 juin 2026
Date du Délibéré : 21 juillet 2026

DÉCISION :

contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 21 Juillet 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable de regroupement de crédit acceptée le 25 janvier 2019, la Banque Postale Financement a consenti à Madame [I] [G] épouse [P] un regroupement de crédits d’un montant de 36.048 euros remboursable en 144 mensualités de 346,07 euros au taux d’intérêt débiteur de 5,60%.

Par exploit de commissaire de justice en date du 10 mars 2026, la Banque postale consumer finance a fait citer Madame [I] [G] épouse [P] devant le présent Tribunal au visa des dispositions des articles L 312-39 et suivants du code de la consommation aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 26.728,05 euros augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 10 mars 2025
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
-rejeter la demande de délais de paiement formulée par la défenderesse ;
- condamner la défenderesse aux entiers dépens.

[H] demanderesse expose que la défenderesse dans son obligation de remboursement et que le premier impayé non régularisé est du mois de septembre 2024.

Elle précise avoir envoyé deux lettres de mise en demeure du 19 décembre 2024 et prononcé la déchéance du terme le 10 mars 2025 et qu’elle reste redevable de la somme de 26.728,05 euros selon décompte.

A l’audience du 2 juin 2026, la demanderesse, représentée par son Conseil, a fait reprendre les termes de l’assignation.

Citée à l’étude du commissaire de justice, la défenderesse a comparu et a sollicité des délais de paiement sur 4 années.

L’affaire était mise en délibéré au 21 juillet 2026.

Eu égard au montant de la valeur en litige il sera statué par jugement contradictoire prononcé en premier ressort car il est nécessaire de statuer sur la déchéance du droit aux intérêts.

MOTIFS DE [H] DÉCISION

En application de l’article L141-4 du Code de la consommation devenu l’article R 632-1 du même code le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application.

Ainsi, à titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit litigieux est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger.

Sur la forclusion

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.

Aux termes des dispositions de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé est de septembre 2024 et l'action est engagée le 10 mars 2026.

L'action est recevable.

En l’espèce la partie demanderesse produit :

-l’offre de prêt signée,
-la FIPEN non signée
- le tableau d’amortissement ;
-les mises en demeure mentionnant une déchéance du terme à défaut de règlement ,
-un historique de compte,
-des justificatifs de solvabilité
- les justificatifs de consultation du FICP.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1217 du code civil, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Aux termes de l'article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R. 311-3 (annexe I) du code de la consommation.

Aux termes de l'article L. 312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.

Par décision en date du 28 mai 2025 la première chambre civile de la Cour de Cassation a jugé que : “[H] signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt”.

En l’espèce, la BANQUE POSTALE produit la version électronique du contrat de prêt sans bordereau de rétractation.

En effet, la preuve de remise du bordereau par la transmission d’un unique document (liasse contractuelle) n’est pas rapportée et ne permet pas de s’assurer que l’emprunteuse a bel et bien eu connaissance de ses conditions légales de rétraction.

Par conséquent, eu égard à la gravité du manquement de la BANQUE POSTALE la déchéance totale du droit aux intérêts sera prononcée de ce chef.
Selon les dispositions de l’article L. 341-1 du Code de la consommation : “Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts”.

En application de l’article L.312-12 du Code de la consommation : “Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement”.

Il appartient au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation.

En l’espèce, [H] BANQUE POSTALE produit un exemplaire de la FIPEN comportant la description des principales caractéristiques du crédit ainsi que de son coût.

Outre que ce document ne comporte ni l’identité de l’emprunteuse ni la référence complète du contrat de prêt, il émane de la seule banque et n’est donc pas suffisant pour corroborer la clause de reconnaissance et rapporter la preuve que la défenderesse en a bien eu connaissance.

Par ailleurs, si le sommaire des documents précontractuels et contractuels porte la mention de la FIPEN et la mention de la signature électronique de Mme [P], ce document ne permet pas d’apporter la preuve que cette dernière a bien eu connaissance de la FIPEN mais seulement qu’elle a signé électroniquement l’offre de crédit. En effet, le fichier de preuve “Protect and Sign” produit aux débats ne permet pas de déterminer que l’emprunteuse a apposé sa signature sur la FIPEN dès lors que seul l’offre de contrat contient la mention de sa “signature”.

En tout état de cause, la transmission par voie électronique d’un unique document (liasse contractuelle) semble exclure, même s’il avait pu englober la FIPEN, que celle-ci ait été communiquée avant la conclusion du contrat, conformément à la loi.

Par conséquent, eu égard à la gravité du manquement de la BANQUE POSTALE la déchéance totale du droit aux intérêts sera également prononcée de ce chef.

Il s’ensuit que la débitrice ne sera tenue qu’au remboursement du montant total du prêt , après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.

Dès lors, la défenderesse sera condamnée à payer à la BANQUE POSTALE FINANCE la somme de 36048- (61X377,91)-386,67-31,84X3 soit 36048-23534,7=12513 ,3 euros. En effet, aucun décompte n’a été fourni et il convient de se référer au tableau d’amortissement.

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

En conséquence, la défenderesse sera condamnée à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme totale de 12.513,3 euros sans indemnité et sans intérêt.

Sur la demande de délais de paiement :

En l’espèce, la défenderesse justifie de revenus mensuels et être en capacité de respecter des délais de paiement. L’octroi de délai impliquerait des échéances de 521,38 euros par mois et ce, pendant une période de 2 ans.

Par conséquent, y a lieu de faire droit à la demande de délais de paiement.

Sur le surplus

Succombant, la défenderesse sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

Par ailleurs, en considération des circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POSTALE CA CONSUMER FINANCE l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, il y a lieu de rappeler le caractère exécutoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l’action de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE formée à l’encontre de Madame [I] [G] épouse [P];

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ;

CONDAMNE Madame [I] [G] épouse [P] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 12.513,3 euros sans intérêt et sans indemnité ;

AUTORISE Madame [I] [G] épouse [P] à s’acquitter de cette somme en 24 mensualités de 521,38 euros chacune, la dernière comprenant en outre le solde ;

DIT que chaque mensualité devra être payée avant le cinquième jour de chaque mois, que la première mensualité devra l’être avant le cinquième jour du mois suivant celui au cours duquel le présent jugement sera signifié ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, le solde encore dû deviendra immédiatement exigible de plein droit ;

CONDAMNE Madame [I] [G] épouse [P] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Madame [I] [G] épouse [P] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE le caractère exécutoire de de la présente décision.

[H] juge, [H] greffière,

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