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TJ 30189, 21 juill. 2026, RG 26/00562


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Date
21/07/2026
Numéro
26/00562
Lieu / cour
tj30189
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c30f9d6da041962921aab

Texte de la décision

8,547 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

N° RG 26/00562 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LQXJ

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE

C/

[G] [T]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026

DEMANDERESSE

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N° 487 779 035., dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant

DEFENDERESSE

Mme [G] [T]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]

non comparante ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Jean-Jacques PONS lors des débats et Corinne PEREZ lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 02 Juin 2026
Date des Débats : 02 juin 2026
Date du Délibéré : 21 juillet 2026

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 21 Juillet 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable de prêt personnel en date du 23 janvier 2018 acceptée le 2 février 2018, la Banque Postale Financement a consenti à Madame [G] [T] un prêt personnel d’un montant de 14.000 euros remboursable en 120 mensualités de 159,88 euros au taux d’intérêt débiteur de 5,30%.
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 mars 2026, la Banque postale consumer finance a fait citer Monsieur [G] [T] devant le présent Tribunal au visa des dispositions des articles L 312-39 et suivants du code de la consommation aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
-constater la caducité du plan de désendettement
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 12.478,35 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la défenderesse aux entiers dépens.
La demanderesse expose que la défenderesse dans son obligation de remboursement et que le premier impayé non régularisé est du mois d’août 2024 résultant du non-respect du plan de désendettement.
Elle précise avoir envoyé deux lettres de mise en demeure du 26 novembre 2024 et prononcé la caducité du plan le 27 janvier 2025 et qu’elle reste redevable de la somme de 12478,35 euros selon décompte produit.
A l’audience du 2 juin 2026, la demanderesse, représentée par son Conseil, a fait reprendre les termes de l’assignation.
Citée à personne, la défenderesse n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle a écrit un courrier faisant état de problèmes de santé.
L’affaire était mise en délibéré au 21 juillet 2026.
Eu égard au montant de la valeur en litige il sera statué par jugement réputé contradictoire prononcé en premier ressort car il est nécessaire de statuer sur la déchéance du droit aux intérêts.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article L141-4 du Code de la consommation devenu l’article R 632-1 du même code le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, à titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit litigieux est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur la forclusion
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Aux termes des dispositions de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé est d’août 2024 et l'action est engagée le 13 mars 2026.
L'action est recevable.

En l’espèce la partie demanderesse produit :
-l’offre de prêt signée,
- le tableau d’amortissement ;
-le plan de surendettement
-les mises en demeure mentionnant une caducité du plan à défaut de règlement ,
-un historique de compte,
- les justificatifs de consultation du FICP.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1217 du code civil, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l'article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R. 311-3 (annexe I) du code de la consommation.
Aux termes de l'article L. 312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.
En l'espèce, il convient de relever que le prêteur ne justifie pas d’avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur dès lors que rien n’est produit quant aux charges de Madame [T]. Il n’est précisé aucun remboursement de prêt immobilier ou de loyer lors de la souscription du contrat
Or, il appartient au prêteur qui est légalement tenu aux obligations d'information ci-dessus visées de rapporter la preuve de leur bonne exécution.
Faute de le faire, ce qui est le cas en l'espèce, le prêteur ne justifie pas avoir correctement exécuté ses obligations de communication des informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l'article L 311-12. Il s'ensuit que, sans qu’il y ait lieu d'examiner les autres motifs de déchéance tenant à la solvabilité , il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur conformément aux dispositions de l'article L 311-48 devenu L 341-8 du Code de la consommation.
Il s’ensuit que la débitrice ne sera tenue qu’au remboursement du montant total du prêt , après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, la défenderesse sera condamnée à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 12.458,35 euros sans intérêt ni indemnité.
Sur le surplus
Succombant, la défenderesse sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, en considération des circonstances de la cause, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
Enfin, il y a lieu de rappeler le caractère exécutoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l’action de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE formée à l’encontre de Madame [G] [T]; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ; CONDAMNE Madame [G] [T] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 12.458,35 euros sans intérêt et sans indemnité ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ; RAPPELLE le caractère exécutoire de de la présente décision. La juge, La greffière,

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