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TJ 30189, 21 juill. 2026, RG 26/00619


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Date
21/07/2026
Numéro
26/00619
Lieu / cour
tj30189
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c3104d6da041962921c82

Texte de la décision

10,402 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

N° RG 26/00619 -

N° Portalis DBX2-W-B7K-LRGZ

Compagnie d'assurance COREIS
C/

[T] [U],
[D] [U]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026

DEMANDERESSE

Compagnie d'assurance COREIS anciennement dénommée SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par RGM AVOCATS avocat au barreau de Lyon

DEFENDEURS

Mme [T] [U],
demeurant [Adresse 4]

non comparante ni représentée

M. [D] [U],
demeurant [Adresse 4]

non comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Jean-Jacques PONS lors des débats et Corinne PEREZ, lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 02 Juin 2026
Date des Débats : 02 juin 2026
Date du Délibéré : 21 juillet 2026

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 21 Juillet 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
L’Agence TEYSSIER IMMOBILIER a souscrit le 05 décembre 2016 auprès de la société APRIL IMMOBILIER un contrat d’assurance relatif à la garantie des loyers impayés, qui a compté du 1er juillet 2018 a été couvert par la compagnie société d’assurance mutuelle de Bourgogne, nouvellement dénommée compagnie d’assurance COREIS (ci-après dénommée compagnie COREIS), société d’assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège social est situé [Adresse 5], Siret n°348 455 775 00018.
Un mandat de gestion des dossiers contentieux a été conclu entre la compagnie d’assurance COREIS et la société APRIL IMMOBILIER.
Par acte sous seing privé en date du 22 mars 2022, l’agence TEYSSIER IMMOBILIER mandataire de Madame [L] [Q] (ci-après dénommée Madame [L]), a donné à bail à Madame [T] [U] et Monsieur [D] [U] (ci-après dénommés Monsieur et Madame [U]) un local d’habitation situé [Adresse 6] à compter du 1er mai 2022 pour un loyer mensuel fixé à la somme de 910 euros, outre une provision sur charges mensuelles de 60 euros.
Le 25 février 2025 un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie a été établi.
L’agence TEYSSIER IMMOBILIER se prévalant de loyers impayés et de dégradations a été indemnisée par la compagnie COREIS.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 06 février 2026, la compagnie COREIS a fait assigner Monsieur et Madame [U] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de paiement et d’indemnisation.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, la compagnie COREIS, reprenant les termes de son assignation, sollicite, au bénéfice de l’exécution provisoire, du juge des contentieux de la protection de :
Condamner solidairement Monsieur et Madame [U] au paiement de la somme de 8084,91 euros due au titre des loyers impayés et dégradations, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;Condamner solidairement Monsieur et Madame [U] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de son préjudice pour résistance abusive ;Condamner solidairement Monsieur et Madame [U] aux dépens ;Condamner solidairement Monsieur et Madame [U] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de sa demande en paiement, la compagnie COREIS fait valoir qu’en sa qualité d’assureur pertes de loyers, elle a indemnisé la propriétaire via l’agence TEYSSIER IMMOBILIER des arriérés de loyers ainsi que de l’entretien de la chaudière, le ramonage de la cheminée, le nettoyage du logement et les travaux. A ce titre, elle soutient que Monsieur et Madame [U] lui sont redevables des sommes versées.
Au soutien de sa demande en indemnisation, la compagnie COREIS fait valoir qu’elle a dû intenter une action en justice aux fins d’obtenir le paiement de sa créance, ce qui lui a occasionné un préjudice pour résistance abusive.
Bien que régulièrement assignés à domicile, Monsieur et Madame [U] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement de la somme de 8084,91 euros à l’encontre de Monsieur et Madame [U] au titre des loyers impayés et dégradations :
Aux termes de l’article L 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L'assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par les dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances doit justifier par tout moyen du paiement d'une indemnité à son assuré.
En l’espèce, il résulte de la comparaison de l’état des lieux d’entrée en date du 02 février 2025 et du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie en date du 25 février 2025, de nombreuses dégradations, notamment, « fissure verticale près de la porte d’entrée », dans le séjour sur une portion du mur « des taches sombres au bas, qui pourraient indiquer des traces de saleté ou d’humidité », dans la cuisine « une bordure visible endommagée », le mur « présente des fissures et une dégradation notable avec de la rouille apparente », l’évier « présente des signes évidents de salissures et de taches brunes », au plafond, présence de « deux ouvertures pour spots lumineux avec des fils électriques exposés », dans le garage « la surface blanche présente d’importantes traces de moisissures noires s’étendant largement, indiquant une potentielle infiltration d’eau », « des moisissures apparaissent également sous forme de taches noires et verdâtres réparties le long de la partie basse d’un mur et dans l’angle » ou encore dans la salle d’eau « le receveur présente des joints avec des traces de moisissure ».
Il est établi que l’agence TEYSSIER IMMOBILIER a souscrit auprès de la compagnie COREIS, le 05 décembre 2016, un contrat relatif à la garantie des loyers impayés aux termes duquel la garantie comprend outre les loyers impayés, les dégradations locatives.
La compagnie COREIS communique les factures attestant des travaux engagés par l’agence immobilière, pour un montant total s’élevant à 6038,40 euros.
A ce titre, justifie avoir versé à l’agence TEYSSIER IMMOBILIER la somme de 8084,91 euros au titre de l’indemnisation et du versement des loyers d’octobre à janvier 2025 à hauteur de 1034,78 euros et du mois de février 2025 à hauteur de 923,91 euros. Il apparaît quatre versements, 3104,34 le 16 décembre 2024, 1958,69 euros le 06 juin 2025, 1500,00 euros le 19 juin 2025 et 1521,88 euros le 06 août 2025.
Ces éléments étant corroborées par la quittance subrogative en date du 19 juin 2025, établie par l’agence TEYSSIER IMMOBILIER qui reconnait avoir reçu de la compagnie COREIS la somme de 8084,91 euros à titre d’indemnisation et de versement des loyers impayés.
En conséquence, Monsieur et Madame [U] seront condamnés solidairement à verser à la compagnie COREIS la somme de 8084,91 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Par ailleurs, la compagnie COREIS sera déboutée de sa demande d’assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure dans la mesure où elle ne justifie pas d’une telle mise en demeure.
Sur la demande en indemnisation à l’encontre de Monsieur et Madame [U] pour résistance abusive :
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la compagnie COREIS ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice résultant de la résistance dans l’exécution de leur obligation par Monsieur et Madame [U] qui ne serait pas suffisamment réparé par le paiement des sommes versées et l’allocation des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur et Madame [U], parties perdantes au procès, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur et Madame [U], parties perdantes, seront condamnés in solidum à lui payer, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 400 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au Greffe, CONDAMNE solidairement Madame [T] [U] et Monsieur [D] [U] à verser à la compagnie d’assurance COREIS la somme de 8084,91 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DEBOUTE la compagnie d’assurance COREIS de sa demande d’indemnisation à l’encontre de Madame [T] [U] et Monsieur [D] [U] pour résistance abusive ; CONDAMNE in solidum Madame [T] [U] et Monsieur [D] [U] aux dépens ; CONDAMNE in solidum Madame [T] [U] et Monsieur [D] [U] à payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le Juge Le greffier

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