TJ 30189, 21 juill. 2026, RG 26/00651
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 26/00651 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LRY3
Société ACTION LOGEMENT SERVICE
C/
[Y] [H]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026
DEMANDERESSE
Société ACTION LOGEMENT SERVICE immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°824 541 148, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
DEFENDEUR
M. [Y] [H]
né le 01 Janvier 2000 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
actuellement au [Adresse 5] (communiquée par M [H] par mail le 29 juin 2026)
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Jean-Jacques PONS lors des débats et Corinne PEREZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 02 Juin 2026
Date des Débats : 02 juin 2026
Date du Délibéré : 21 juillet 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 21 Juillet 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat prenant effet le 15 mai 2024, Monsieur [D] [W], représenté par TERRE D’ARGENCE a donné à bail à Monsieur [Y] [H] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 430 euros outre 10 euros de charges.
Par contrat du 24 mai 2024, le bailleur, a conclu un contrat de cautionnement Visale avec la société ACTION LOGEMENT SERVICES, afin de garantir le paiement des loyers.
Des loyers étant demeurés impayés, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a versé le montant des loyers au bailleur et a fait délivrer le 19 novembre 2025 au locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour un montant de 1198.52 euros.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 5 février 2026, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NIMES aux fins d'obtenir, au bénéfice de l'exécution provisoire, au visa des articles 1346 et suivants, 2305 et suivants du Code civil, 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants du Code civil :
- à titre principal, la constatation de la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
- à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire,
- en tout état de cause, l'expulsion de Monsieur [Y] [H] ainsi que celle de toutes personnes se trouvant dans les lieux loués de son chef, si besoin avec le concours de la force publique,
- sa condamnation au paiement de la somme 2775,62€, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 novembre 2025 sur la somme de 1198,52 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus,
- la fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle, et la condamnation à la payer,
- la condamnation à payer à la requérante la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamnation aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
La demanderesse fait valoir qu’elle est subrogée au bailleur dans tous leurs droits et actions sur les sommes à recouvrer au titre des impayés de loyer.
Lors de l’audience du 2 juin 2026, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée, a maintenu ses demandes initiales.
Selon courriel reçu le 29 juin 2026, la Société ACTION LOGEMENT SERVICE se désiste de sa demande résiliation de bail.
Monsieur [Y] [H], infructueusement recherché selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu et ne s’est pas faire représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, il y a lieu de constater le désistement de la société action logement service de sa demande de résiliation de bail.
Sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l'assignation a été signifiée à la préfecture du Gard le 5 février 2026, soit plus de deux mois avant l'audience (6 semaines depuis la réforme), conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L'action est donc recevable.
Sur la subrogation :
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 2306, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Le contrat de cautionnement VISALE signé entre le propriétaire et la société ACTION LOGEMENT SERVICES le 24 mai 2024 stipule que “sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l’article 2306 du Code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation”.
Il ressort de la quittance subrogative du 3 mars 2026 que ACTION LOGEMENT SERVICES, en qualité de caution, a réglé la somme totale de 3095,66 euros correspondant à tout ou partie des loyers et charges des mois de d’avril 2025 à Février 2026 au titre des impayés de la locataire.
Or, la caution ayant réglé à la place du locataire est en droit d’exercer, en qualité de caution subrogée dans les droits du créancier désintéressé, l’action en paiement des arriérés.
Au regard de la quittance subrogative, le propriétaire a déclaré avoir perçu la somme totale de 3095,66 euros de la société ACTION LOGEMENT SERVICES au titre des impayés locatifs de Monsieur [Y] [H] pour les mois d’avril 2025 à février 2026.
Le défendeur, qui n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, sera donc condamnée à payer la somme de 3095,66 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Selon l'article 514 nouveau du Code de procédure civile « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».
En l’espèce, la décision sera donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la société ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande en résiliation de bail formée à l’encontre de Monsieur [Y] [H] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 3095,66 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois d’avril 2025 à février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
DIT que le présent jugement est exécutoire par provision ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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