TJ 30189, 21 juill. 2026, RG 26/00652
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 26/00652 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LRY6
Société ACTION LOGEMENT SERVICE
C/
[X] [V]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026
DEMANDERESSE
Société ACTION LOGEMENT SERVICE immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N° 824 541 148, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
DEFENDEUR
M. [X] [V]
né le 11 Septembre 2002 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Jean-Jacques PONS lors des débats et Corinne PEREZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 02 Juin 2026
Date des Débats : 02 juin 2026
Date du Délibéré : 21 juillet 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 21 Juillet 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 2 juin 2025, Monsieur [I] [K], a donné à bail à Monsieur [X] [V] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 1] moyennant un loyer mensuel de 530 euros.
Par contrat du 26 mai 2025, le bailleur, a conclu un contrat de cautionnement Visale avec la société ACTION LOGEMENT SERVICES, afin de garantir le paiement des loyers.
Des loyers étant demeurés impayés, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a versé le montant des loyers au bailleur et a fait délivrer le 30 octobre 2025 au locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour un montant de 2120 euros.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 30 janvier 2026, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NIMES aux fins d'obtenir, au bénéfice de l'exécution provisoire, au visa des articles 1346 et suivants, 2305 et suivants du Code civil, 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants du Code civil :
- à titre principal, la constatation de la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
- à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire,
- en tout état de cause, l'expulsion de Monsieur [X] [V] ainsi que celle de toutes personnes se trouvant dans les lieux loués de son chef, si besoin avec le concours de la force publique,
- sa condamnation au paiement de la somme 3180€, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 octobre 2025 sur la somme de 2120 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus,
- la fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle, et la condamnation à la payer,
- la condamnation à payer à la requérante la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamnation aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
La demanderesse fait valoir qu’elle est subrogée au bailleur dans tous leurs droits et actions sur les sommes à recouvrer au titre des impayés de loyer.
Lors de l’audience du 2 juin 2026, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée, a maintenu ses demandes initiales.
Monsieur [X] [V], cité à l’étude du commissaire de justice, ne s’est pas présenté à la dernière audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l'assignation a été signifiée à la préfecture du Gard le 2 février 2026, soit plus de deux mois avant l'audience (6 semaines depuis la réforme), conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L'action est donc recevable.
Sur la subrogation :
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 2306, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Le contrat de cautionnement VISALE signé entre le propriétaire et la société ACTION LOGEMENT SERVICES le 26 mai 2025 stipule que “sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l’article 2306 du Code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation”.
Il ressort de la quittance subrogative du 14 mai 2026 que ACTION LOGEMENT SERVICES, en qualité de caution, a réglé la somme totale de 5830 euros correspondant à tout ou partie des loyers et charges des mois de juillet 2025 à mai 2026 au titre des impayés de la locataire.
Or, la caution ayant réglé à la place du locataire est en droit d’exercer, en qualité de caution subrogée dans les droits du créancier désintéressé, l’action en résolution de bail lui permettant, sinon de recouvrer les sommes versées, du moins d’éviter que les nouveaux loyers viennent à échéance et de limiter ainsi le montant de la dette cautionnée.
Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire et la somme due :
L'article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que «Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux» ; mais l'article 24 V de cette même loi ajoute que « Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (...) au locataire en situation de régler sa dette locative.(...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Le commandement de payer les loyers délivré le 30 octobre 2025 rappelant la clause résolutoire insérée au bail est resté partiellement infructueux dans le délai de six semaines exigé par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
La clause résolutoire serait donc acquise au11 décembre 2025.
Compte tenu de l’importance de l’arriéré, il n'est pas opportun d’accorder des délais de paiement et il y a lieu de constater la résiliation du bail prévue de plein droit dans le contrat à compter du délai de six semaines du commandement resté infructueux, soit à compter du 11 décembre 2025.
Il y a lieu d’ordonner l'expulsion du locataire, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique.
Compte tenu de la résiliation du bail, le défendeur ne dispose plus de titre pour occuper les lieux et se trouve redevable d’une indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation, jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au loyer et aux charges, au vu du dernier quittancement et du décompte actualisé.
Au regard de la quittance subrogative, le propriétaire a déclaré avoir perçu la somme totale de 5830 euros de la société ACTION LOGEMENT SERVICES au titre des impayés locatifs de Monsieur [V] pour les mois de juillet 2025 à mai 2026
Le défendeur, qui n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, sera donc condamnée à payer la somme de 5830 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement .
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Selon l'article 514 nouveau du Code de procédure civile « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».
En l’espèce, la décision sera donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de bail signé le 2 juin 2025 pour le logement situé [Adresse 5] à [Localité 1] entre Monsieur [I] [K] d’une part, et Monsieur [X] [V] d’autre part, à compter du 11 décembre 2025;
ORDONNE l'expulsion de Monsieur [X] [V] ainsi que tous occupants et biens de son chef, à défaut de libération volontaire, avec au besoin l'assistance de la force publique, du logement situé [Adresse 5] à [Localité 1] ;
FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter du mois de juin 2026 et jusqu’à libération effective des lieux à une somme équivalente au montant du dernier loyer et charges selon le dernier quittancement, et CONDAMNE Monsieur [X] [V] à verser ce montant chaque mois ;
CONDAMNE Monsieur [X] [V] payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 5830 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de juillet 2025 à mai 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
DIT que le présent jugement est exécutoire par provision ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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