TJ 30189, 25 juill. 2026, RG 26/03551
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/03551 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LUXT
ORDONNANCE DU 25 Juillet 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marianne ASSOUS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Ines TOURNAY, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 24 Juillet 2026 à 10h41 enregistrée sous le numéro N° RG 26/03551 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LUXT présentée par Monsieur [M] DU [R] et concernant
Monsieur [E] [U]
né le 02 Septembre 1997 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 19/09/2026 et notifié le 19/09/2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20/07/2026 notifiée le 21/07/2026 à 09h08
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître GIMENEZ Matthias ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un conseil choisi en la personne de Me Béchir ABDOU , avocat au barreau de Marseille qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;
* * *
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Monsieur [C] [F]
- ayant préalablement prêté serment ;
- inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : j'ai besoin d'un interprète
In limine litis, Me [P] [L] dépose des conclusions de nullité écrites, visées à l'audience par le magistrat du siège du tribunal judiciaire et les développe oralement ; L141-3 CESEDA les droits doivent être notifé dans une langue qu'il comprend et s'il ne comprend pas le français il doit être assisté d'un interprète art 66 de la constitution et 136 du CPP dans le cas contraire la procédure est irrégulière Monsieur a comparu en comparution immédiate assisté d'un interprète dans une procédure également devant le tribunal correctionnel de Marseille idem, et lorsque l'obligation de quitté le territoire lui a été notifié il était aussi assisté d'un interprète. La notification des droits lors de la levé d'écrou et de l'arrivée au CRA il n'était pas assisté d'un interprète, non respect de droit fondamentaux. je soulève également le document sur la vulnérabilité, pièce trois et quatre lorsqu'on lui notifie ses droits il est mentionné à la levée d'écrou il est marqué qu'il comprend et dans le document de vulnérabilité il est noté lecture faite par lui même, on sait pas à quelle date il est fait ca correspond pas à sa date d'entrée.
Monsieur [E] [U] : vous me demandez lorsqu'on m'a dit que j'allais au CRA on m'a donné un document, avant d'allé au CRA je répond je comprends pas le français, on m'a parlé d'un parloir avocat j'ai eu la visite de la PAF j'ai dit que je comprenais pas le français on m'a dit signez c'est tout j'ai pas signé si je comprends pas je signe pas. j'avais demandé tout de suite l'interprète on m'a parlé de5 ans sur le territoire français moi je sais pas lire le document.
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [U]: il a signé le document de levée d'écrou
Monsieur [E] [U] : on m'a dit de signer, au départ je voulais pas signer, je sais pas lire je voulais pas signer, vous me demandez pourquoi j'ai dit que j'avais pas signé, on m'a ramené un document j'ai dit je sais pas lire le français j'ai demandé un interprète on m'a dit ça fait 5 ans signe le papier
Le représentant de la Préfecture: tous les droits lui ont été notifié il a signé, il n'a pas sollicité le recours à un interprète, le PV de placement il l'a signé la notification en rétention et en matière d'asile il a été écrit lecture a été faite à monsieur et il a signé
Monsieur [E] [U] : oui j'ai été libéré récemment le 21/07, j'ai une adresse à [Localité 2],
Me [P] [L] c'est la pièce numéro 5 une attestation d'hébergement
Monsieur [E] [U] : j'ai commis une erreur j'ai été enfermé 6 mois et je me retrouve ici à la sortie de la maison d'arrêt, vous me demandez si j'ai l'intention de rester en France ou de partir, je réponds c'est la raison pour laquelle j'ai pris un avocat je veux m'établir en France
Le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [U]: il a été placé en rétention à sa levée d'écrou il n'a pas de document d'identité donc c'est un obtacle à une assignation à résidence, on peut douter de cette ci il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas respecté, c'est une menace à l'OP compte tenu de la décision qui a donné lieu à son incarcération, des diligences suffisantes ont été faite à ce stade, donc nous sollicitons la prolongation de la rétention
***
Sur le fond, Me [P] [L] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : l'irrégularité est soulevé L744-2 DU CESEDA sur les mentions du registre de placement le sexe la situation familiale la photo d'identité le procès verbal de placement en rétention, le matricule de la personne en charge ne suffit pas, si des bagages ou biens ont été récuellit, l'accès au téléphone, l'absence de ces mentions constitue une cause de nullité, sur ce registre apparait l'horaire de 12h25 et sur la notification des droits il est indité notification des droits 21/07/2026 à 12h20, R744-12 du CESADA le trouble n'est plus caractérisé parce qu'il a exécuté sa peine aujourd'hui, il n'est pas caractérisé la persistance du trouble à l'OP commis il y a plusieurs mois, il a un hébergement chez un membre de sa famille ressortissante française.
La personne étrangère déclare : j'ai commis une erreur j'ai payé ma dette à la société je demande pardon
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l'article L.141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions dudit code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ;
Attendu que le Conseil de l'intéressé souligne à juste titre qu'à l'occasion de la décision d'homologation (CRPC) du 7 janvier 2026 l'intéressé était assisté d'un interprète ; de même lors de l'audience du Tribunal correctionnel de Marseille en date du 25 février 2026 ; que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 19 septembre 2025 lui a également été notifié avec l'assistance d'un interprète ;
Que par courriel transmis le 20 juillet 2026 à 10h44 il a été mentionné : "ci-joint les documents à nous retourner une fois notifiés à l'intéressé, un interprète en langue arabe est nécessaire" ;
Qu'il est toutefois constant que la notification de son placement en rétention administrative a été effectuée sans interprète ;
Que l'exception de nullité soulevée sera dès lors accueillie ;
PAR CES MOTIFS
ACCUEILLONS l'exception de nullité soulevée ;
DISONS n'y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par Monsieur [Y] [Z] à l'encontre de :
Monsieur [E] [U]
né le 02 Septembre 1997 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [E] [U]
né le 02 Septembre 1997 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne sauf recours du Procureur de la République ;
DISONS n'y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle ;
RAPPELONS à Monsieur [E] [U]
né le 02 Septembre 1997 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 25 Juillet 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [E] [U],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [E] [U],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [E] [U],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [Y] [J] [D]
le 25 Juillet 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 25 Juillet 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 25 Juillet 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [P] [L] ;
le 25 Juillet 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [E] [U] reconnaît avoir :
Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 25 Juillet 2026 par Marianne ASSOUS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ........................... [V]
Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 4] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 25 Juillet 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur [M] [D] contre Monsieur [E] [U]
Procès verbal établi parInes TOURNAY , greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 3], le 25 Juillet 2026
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