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TJ 30189, 27 juill. 2026, RG 26/03575


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Date
27/07/2026
Numéro
26/03575
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c325ad6da0419629252cb

Texte de la décision

14,159 caractères

COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Requête: N° RG 26/03575 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LUZ5

ORDONNANCE DU 27 Juillet 2026 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Sonia VAURY, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Isabelle STERLE, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.

Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 26 Juillet 2026 à 13heures19 enregistrée sous le numéro N° RG 26/03575 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LUZ5 présentée par Monsieur [C] DE [Localité 1] concernant :
Monsieur [N] [I]
né le 12 Juillet 2006 à [Localité 2]
de nationalité Turque ;

Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 23 février 2026 par le tribunal correctionnel d'AVIGNON et notifiée le 23 février 2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27 mai 2026 et notifiée le 28 mai 2026 à 09heures12

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s'est pas fait représenter;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Salimata DIAGNE , avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue turque et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Monsieur [F] [L] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel

DEROULEMENT DES DEBATS

La personne étrangère déclare: je ne comprends pas le français. Je suis né le 12/07/2006 en Turquie. Mon prénom est bien [N] et mon nom [I]. Sur la peine d'emprisonnement, j ai pas été violent. Ma copine devait venir à l'audience, elle a du retard.

Si vous me libérez, je vais dès demain au consulat turque pour retourner dans mon pays, j'ai déjà fait une demande mais j'ai pas eu de réponse. De 2023 à 2024 , j'ai habité en autriche et avant j'habitais en allemagne. Psychologiquement je vais pas bien du tout, je veux rentrer. Je ne suis pas marié. j'ai une copine, elle est française oui. C est la même que pour le jugement oui. Elle m'en veut pas, j'ai pas été violent envers elle, c'est les voisins qui ont appelé les policiers et elle a fait un procès verbal dans ce sens là. Elle devait venir, elle a pas pu. J'ai pas d'enfants. Je vais pas bien psychologiquement, je veux rentrer dans mon pays.
Oui j'ai été deux fois en hopital psychiatrique. Je suis très déprimé, très seul, je prend deux traitements différents, j entend des voix, je suis schizophrene. J'ai fait deux mois de rétention en 2007 de bougainville à [Localité 3]. J' ai été libéré et deux mois après j'ai été arrêté car j hurlais dans un parc. Je ne suis pas rentré à ce moment là, car je suis resté pour ma copine.
j'étais amoureux, on s'aime toujours mais ma copine à 44 ans, je prefère rejoindre ma mère

Me [X] [H] ne soulève aucune nullité de procédure ;

***
Le représentant de la Préfecture :

La Préfecture ne s'est pas fait représenter à l'audience de ce jour bien que dûment avisée.

***

Sur le fond, Me [X] [H] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : il est informé de sa situation, il sait qu'il doit partir. Les conditions de la nouvelle rétention ne sont pas réunies, sa rétention n'est pas une urgence absolue, il ne constitue pas une menace car la condamnation était dans un cercle privé. il n'a pas fait obstruction à son éloignement donc les conditions pour son maintien ne sont pas réunies. des diligences ont été faites, il y a eu des relances, on a un délai de 27 jours entre deux diligences ce qui est excessif. le temps de la rétention doit être le temps strictement nécessaire. il a des problèmes de santé, il a une maladie, elle dit etre prêt à partir. Il est resté parce qu'il y avait sa copine, aujourd'hui il y a un différent entre eux. Je vous demande de le libérer pour qu'il puisse organiser son retour vers la turquie

La personne étrangère déclare : je vous promet que si je suis libéré je retournerai dans mon pays le plus vite possible

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le fond

Attendu que le dernier alinéa de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.

En l'espèce, il échet de constater que :
- M. [N] [I] a été élargi le 28 mai 26 du centre pénitentiaire d'[Etablissement 1] où il purgeait une peine de 6 mois d'emprisonnement suite à sa condamnation par le tribunal correctionnel d'Avignon le 23 février 26 pour des faits de violence suivie d'íncapacité n'excédant pas 8jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité-maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; que cette condamnation est assortie d'une interdiction du territoire français d'une durée de 3 ans ;

- régulièrement saisi par les autorités préfectorales, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance du 31 mai 26, constaté la régularité du placement en rétention et ordonné le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée supplémentaire de 26 jours ; par ordonnance du 27 juin 26, sa rétention administrative a été maintenue pour une nouvelle période de 30 jours, décision confirmée en appel le 30 juin 26;

- M. [N] [I] est sans ressources licites, et sans papier d'identité et ne peut justifier être en capacité de financer son retour dans son pays d'origine ; qu'il ne justifie pas avoir formalisé plusieurs demandes d'asiles auprès des organismes compétents ; que ses garanties de représentation sont de ce fait inexistantes ; qu'il a acquis des actes délicteux pour lesquels il a été condamné le 23 février 2026 ; que sa présence sur le territoire national présente donc une menace pour l'ordre public.

- l'administration préfectorale justifie enfin des diligences effectuées ; qu'en effet, une demande auprès des autorités consulaires a été relancé les 23 juin 2026 ;

En conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS la requête recevable ;

ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [N] [I]
né le 12 Juillet 2006 à [Localité 2]
de nationalité Turque

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 26 juillet 2026 ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 2] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Fait à [Localité 4], en audience publique, le 27 Juillet 2026 à

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Reçu notification le 27 Juillet 2026 à

[C] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE

Pris connaissance ce jour à heures

☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [N] [I]

et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président

☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance

Le Procureur de la République

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [M]
le 27 Juillet 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 27 Juillet 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 27 Juillet 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [X] [H] ;
le 27 Juillet 2026 à par mail Le Greffier

PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES

UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 5] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)

Visio conférence tenue le 27 Juillet 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES

dans la procédure suivie contre :
Monsieur [M] contre Monsieur [N] [I]

Procès verbal établi par Isabelle STERLE greffier

La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués

La communication a été interrompue à

☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :

Fait à [Localité 4], le 27 Juillet 2026

RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]

Monsieur [N] [I] reconnaît avoir :

Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 27 Juillet 2026 par Sonia VAURY , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 2] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Signature du requérant

Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ........................... [J]

Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA

☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue .....................................................

SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)

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