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TJ 30189, 28 juill. 2026, RG 26/00542


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Date
28/07/2026
Numéro
26/00542
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c3288d6da041962925b78

Texte de la décision

4,622 caractères

ORDONNANCE DU : 28 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00542 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LUTX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Pascal CHENIVESSE, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assisté de Alexandra LOPEZ, cadre greffière,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [Q] [S]
né le 16 Juin 1989 à
Maison d’arrêt de [Localité 1]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 2] depuis le 17/07/2026 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 17/07/2026 en urgence par Monsieur le Préfet par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée le 17/07/2026 pour péril imminent ;

Vu la saisine en date du 22 Juillet 2026 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 28 Juillet 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1] à laquelle a comparu le patient Monsieur [Q] [S], dûment avisé, assisté par Me Patricia PERRIEN, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l'article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.

Monsieur [Q] [S] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [T] [P] en date du 17/07/2026 faisant état de “Délire de complot systématisé sur le thème de la franc maçonnerie, accélération psychique avec menace de passage à l’acte auto et hétéro agressif.”, état nécessitant une prise en charge médicale ;

Monsieur [Q] [S] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [Y] [B] en date du 20/07/2026 ;

Aux termes de l'avis motivé du [F] [G] en date du 22/07/2026, ce médecin indique : “L’évaluations psychiatrique retrouve un patient présentant un sentiment de persécution et de complot à son encontre incluant l’administration judiciaire et pénitentiaire, avec un retentissement anxiodépressif et un risque auto et/ ou hétéroagressif sur les persécuteurs désignés.”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;

Lors de l’audience, Monsieur [Q] [S] s’est exprimé. Il souhaite le maintien de la mesure d'hospitalisation.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [Q] [S] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 28 Juillet 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [Q] [S] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’[Localité 3]

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 28 Juillet 2026
Le Greffier

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