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TJ 30189, 28 juill. 2026, RG 26/00543


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Date
28/07/2026
Numéro
26/00543
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c328bd6da041962925bec

Texte de la décision

5,011 caractères

ORDONNANCE DU : 28 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00543 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LUT2

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Pascal CHENIVESSE, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assisté de Alexandra LOPEZ, cadre greffière,

Vu la procédure concernant :

Madame [G] [T]
née le 08 Mars 2010 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D’[Localité 3] depuis le 17/07/2026 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 17/07/2026 en urgence par Monsieur le Préfet du GARD par arrêté faisant suite à une mesure provisoire le 17/07/2026
pour péril imminent ;

Vu la saisine en date du 22 Juillet 2026 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique

Vu l’audience publique en date du 28 Juillet 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 3] à laquelle a comparu la patiente ; Madame [G] [T], dûment avisée, assistée par Me Patricia PERRIEN, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.

Madame [G] [T] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [Z] [B] [R] en date du 17/07/2026 faisant état de “Une instabilité et une désorganisation idéo-motrice accompagnée d’une discordance idéo-affective. Avec un délire hallucinatoire très polymorphe et non systématisé. Avec un contact impossible et une compliance aux soins inexistante.”, état nécessitant une prise en charge médicale.

Madame [G] [T] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [W] [S] en date du 20/07/2026

Aux termes de l’avis motivé en date du 22/07/2026 le docteur [H] [O] indique: “ Ce jour, la patiente demeure instable dans son comportement, s’agite et crie par moment, réclamant sa sortie. Le discours est incohérent dans l’ensemble, véhiculant des odées de persécution mal systémmatisées, envers l’équipe soignant, je cite la patiente “vous me noyez”, elle tient des propos ambivalents, décousus, et passe du coq à l’âne. Désorganisation marquée du discours : écholalie et stéréotypies verbales. L’humeur est versatile, elle s’opose aux soins par moments, étant anosognosique “je suis pas folle moi, je veux rentrer chez moi”. Les fonctions instinctuelles sont correctes, consciente et bien orientée.”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.

Lors de l’audience, Madame [G] [T] s’est exprimée.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [G] [T] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait au sein de notre cabinet au Palais de Justice de Nîmes le 28 Juillet 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [G] [T] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’[Localité 5]

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 28 Juillet 2026
Le Greffier

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