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TJ 30189, 28 juill. 2026, RG 26/00551


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Date
28/07/2026
Numéro
26/00551
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c329bd6da04196292607f

Texte de la décision

4,831 caractères

ORDONNANCE DU : 28 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00551 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LUYS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Pascal CHENIVESSE, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assisté de Alexandra LOPEZ, cadre greffière,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [X] [F]
né le 25 Décembre 1975 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D’[Localité 3] depuis le 20/07/2026 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 20/07/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent ;

Vu la saisine en date du 24 Juillet 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 28 Juillet 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 4] à laquelle n'a pas comparu le patient ; Monsieur [X] [F], dûment avisé, représenté par Me Patricia PERRIEN, avocat commis d’office ;

Vu le refus de présentation du patient en date du 28 juillet 2026 ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.

Monsieur [X] [F] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [Z] [K] en date du “ Propos confus, trouble du comportement avec quelques fois agressivité. Arrêt de son traitement prescrit pour une psychose chronique après avis de son psychiatre.”, faisant état de 20/07/2026 état nécessitant une prise en charge médicale.

Monsieur [X] [F] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [N] [L] en date du 23/07/2026

Aux termes de l’avis motivé en date du 24/07/2026 le docteur [U] [Q] indique: “L’examen psychiatrique retrouve un patient avec une altération du contact et une désorganisation psychique. Il n’existe pas de critique des troubles des comportements. Le discours reste cohérent mais prolixe avec une participation émotionnelle en lien avec l’hospitalisation. On observe une anosognosie aisi qu’une faible alliance aux soins.”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.

Monsieur [X] [F] a refusé de se présenter à l'audience, lequel refus est confirmé par une attestation signée par un infirmier de l'établissement.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [X] [F] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait au sein de notre cabinet au Palais de Justice de Nîmes le 28 Juillet 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [X] [F] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail au curateur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 28 Juillet 2026
Le Greffier

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