TJ 30189, 28 juill. 2026, RG 26/00528
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 28 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00528 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LUJ7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Pascal CHENIVESSE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Alexandra LOPEZ, cadre greffière,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [P] [V]
né le 28 Mai 1996 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 3] depuis le 22/01/2026;
Vu l’ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de NIMES en date du 29 Janvier 2026 constatant que les conditions légales de la mesure de soins psychiatriques sont toujours réunies;
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 27/01/2026, 19/02/206, 19/03/2026, 20/05/2026 et le 07/07/2026;
Vu l’avis motivé semestriel portant au maintien en hospitalisation complète en date du 07/07/2026 ;
Vu la saisine en date du 07 Juillet 2026de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 28 Juillet 2026 tenue au à l’annexe du Tribunal judiciaire au CHU de Nîmes, Pôle psychiatrie à laquelle a comparu le patient Monsieur [P] [V], dûment avisé, et assisté par Me Célestine BIFECK, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.
Attendu qu’en vertu de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, préalablement saisi par le directeur de l'établissement (...) ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le magistrat du tribunal judiciaire de NIMES en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 (...) Le magistrat du tribunal judiciaire de NIMES est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°;
Monsieur [P] [V] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le Docteur [Q] en date du 07/07/2026 ;
Attendu qu’aux termes de ce certificat ce médecin constate “patient hospitalisé en SDRE depuis plusieurs mois après qu’il ait été placé en garde à vue suite à des accusations de meurtre. L’évaluation clinique a mis en évidence l’existence d’une pathologue mentale chronique sévère qui reste symptomatique malgré plusieurs semaines de traitements antipsychotiques. Dans l’unité, il est calme et n’a jamais montré de comportement agressif. il a également une pathologie alcoolique sévère, le conduisant à décrire la persistance de crawing. Pour le moment, la situation clinique n’est oas ttalement stabilisée, son projet médical évoluera en fonction de la sanction pénale qui sera décidée. Dans l’attente nous avons entamé des démarches sociales afin que le patient puisse avoir une domiciliation et un éventuelle domicile.”
Attendu que lors de l’audience, Monsieur [P] [V] s’est exprimé.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [P] [V] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 28 Juillet 2026 ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [P] [V] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’[Localité 4]
Copie de la présente Ordonnance a été remise à Monsieur le Procureur de la république
Le 28 Juillet 2026
Le Greffier
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