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TJ 30189, 28 juill. 2026, RG 26/00548


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Date
28/07/2026
Numéro
26/00548
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c32a5d6da041962926338

Texte de la décision

5,041 caractères

ORDONNANCE DU : 28 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00548 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LUWT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Pascal CHENIVESSE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Alexandra LOPEZ, cadre greffière,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [N] [I]
né le 17 Septembre 1998 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 3] depuis le 18/07/2026;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 18/07/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

par Monsieur le Préfet par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire de [Localité 4] le 17/07/2026 pour péril imminent ;

Vu la saisine en date du 23 Juillet 2026 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 28 Juillet 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient Monsieur [N] [I] , dûment avisé, assisté par Me Célestine BIFECK, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l'article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.

Monsieur [N] [I] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [D] [Z] en date du 18/07/2026 faisant état de “ Etat d’exaltation thymique, logorhée intarissable, tachyphémie, tachypsychie, jovialité. Idées délirntes de thématiques multiples, mégalomaniaques persécution et filiation. Aucune conscience des troubles, inaccessible au dialogue.”, état nécessitant une prise en charge médicale ;

Monsieur [N] [I] a été maintenu(e) en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [X] [C] en date du 20/07/2026 ;

Aux termes de l'avis motivé du [C] [X] en date du 23/07/2026, ce médecin indique : “ Persistance d’une excitation psychomotrice partiellement contenue par un traitement psychotrope, associée à une adhésion encore totale aux idées délirantes de filiation, et persécutoires. il n’a aucune conscience des troubles. Il justifie l’intégralité de son été psychiatrique par une consommation de produits stupéfiants. l’intensité de la symptomatologie et le fait qu’elle persiste à distance de toute consommation est plutôt évocateur d’une décompensation de sa pathologie psychiatrique chronique.”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;

Lors de l’audience, Monsieur [N] [I] s’est exprimé. Il souhaite une levée rapide de la mesure d’hospitalisation.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [N] [I] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 28 Juillet 2026.

Le Greffier Le Président

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [N] [I] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’[Localité 5]

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 28 Juillet 2026
Le Greffier

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