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TJ 45234, 16 mars 2026, RG 24/04038


Vérifier : TJ 45234, 16 mars 2026, RG 24/04038 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/03/2026
Numéro
24/04038
Lieu / cour
tj45234
Chambre
JEX MOBILIER
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c332fd6da041962928422

Texte de la décision

15,053 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]

JUGEMENT DU 16 MARS 2026

N° RG 24/04038 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G22P

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

MAGISTRAT : F. GRIPP, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS déléguée dans les fonctions du Juge de l’Exécution ;

GREFFIER : Saloua CHIR

DEMANDEUR :

SAS MCS et ASSOCIES
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Fabien KOVAC, avocat plaidant de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON, Maîre Amelie TOTTEREAU - RETIF avocat postulant, avocat au barreau d'ORLEANS substituée par Maître Marie-sophie JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS

DÉFENDEURS :

SCI SAINTE ALVERE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

SCI DE LA VEZERE,
dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 2]

SCI du CHATEAU
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentées par Maître Nuné RAVALIAN, avocat au barreau d'ORLEANS substituée par Maître Caroline BOSCHER, avocat au barreau d'ORLEANS

A l'audience du 02 Février 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date du 12 août 2024, la SAS MCS et ASSOCIES a donné assignation à la SCI SAINTE ALVERE, la SCI de la VEZERE et la SCI du CHATEAU d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum, avec capitalisation des intérêts à compter du 18 juin 2019, au paiement des sommes de :
- 106 090,38 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2019
- 5000 euros à titre de dommages et intérêts
- 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

La SAS MCS et ASSOCIES fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
- les défenderesses ont la qualité de tiers saisi de la saisie attribution du 18 juin 2019 dénoncée le 26 juin 2019
- cette saisie attribution a été validée par jugement du juge de l’exécution du 19 février 2024
- la somme de 106 090,38 euros lui étant due selon cet acte n’est toujours pas réglée
- le jugement du 8 janvier 1997 n’est pas prescrit
- un acte interruptif de prescription a été délivré le 12 octobre 2017, avec nouveau délai de dix ans
- le jugement aurait été prescrit le 13 février 2027 si aucune réforme n’était intervenue
- le jugement du 19 février 2024 a été signifié le 17 juin 2024
- la présente assignation est intervenue dès le 12 août 2024
- elle était légitime à attendre la décision sur la validité de la saisie attribution avant d’engager toute procédure contre les tiers saisis
- un acte de transmission à l’autorité étrangère compétente vaut acte de signification
- l’acte de signification de la cesssion de créance du 8 août 2013 est produit
- le contenu des actes signifiés par le commissaire de justice relève des éléments constatés par lui
- la créance est identifiable
- le retrait ne peut être admis que si, au jour où il est invoqué, la créance n’est plus litigieuse, ce qui est le cas en l’espèce
- le simple fait d’indiquer qu’une personne possède un compte courant d’associé sans précision sur le nombre de parts détenues ou leur valeur est insuffisant
- si l’état de santé prétendu de la gérante de la SCI ne lui permettait plus d’assurer ses fonctions, il lui appartenait de les quitter
- le jugement de curatelle renforcée date du 17 juin 2025 après saisine du 12 mars 2024
- au dernier état des informations du site Infogreffe, Monsieur [C] est toujours associé de la SCI Saint Alvère
- ce dernier était associé lors de la saisie du 18 juin 2019
- les trois SCI ont engagé leur responsabilité à la date à laquelle elles ont refusé de transmettre les informations légales

La SCI SCI SAINTE ALVERE, la SCI de la VEZERE et la SCI du CHATEAU soulèvent in limine litis la prescription de l’action et des demandes de la SAS MCS et Associés, concluent au débouté des demandes formées par cette dernière pour défaut d’intérêt et de qualité pour agir et au fond et sollicitent reconventionnellement sa condamnation au paiement des sommes de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SCI SAINTE ALVERE, la SCI de la VEZERE et la SCI du CHATEAU exposent notamment que :
- leur gérante a été placée sous curatelle renforcée
- le titre du 8 janvier 1997 aurait dû être dû être exécuté avant le 13 février 2007
- le délai de prescription de la saisie attribution a expiré le 18 juin 2024
- le jugement de validation de la saisie attribution n’a pas été signifié
- doit intervenir la remise de la copie de l’acte à l’autorité étrangère compétente
- la preuve de la remise au parquet ne vaut pas signification
- l’acte introductif d’instance est postérieur à l’acquisition de la prescription
- l’acte de signification de la cession de créance est imprécis et insuffisant
- le procès-verbal de signification du 28 août 2013 ne contient pas l’acte sous-seing privé du 17 juin 2011
- l’acte du 17 juin 2011 n’a jamais été communiqué ni signifié à Monsieur [C]
- le bordereau de cession de créance ne permet pas de caractériser la créance cédée à la demanderesse, étant complet et imprécis
- l’acte de cession n’est pas communiqué en sa totalité
- Monsieur [C] n’est plus associé des SCI depuis 2020
- la cession de parts est opposable aux tiers, dont la demanderesse
- il n’est démontré aucune abstention volontaire ou de mauvaise foi de la part de la gérante
- cette dernière est atteinte de la maladie de Parkinson
- cette maladie est un motif légitime l’exonérant de répondre à l’huissier de justice dans le cadre de la saisie attribution
- la détermination du montant d’un compte courant d’associé nécessite une analyse financière approfondie et l’étude des bilans et compte de résultat des structures
- elles n’ont pas à pâtir du manque de diligences de la demanderesse depuis près de 27 ans
- elles sont de bonne foi et n’ont violé aucune obligation légale en qualité de tiers saisi

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur la prescription et le défaut d’intérêt et de qualité pour agir

La saisie-attribution du 18 juin 2019, dénoncée le 26 juin 2019 à Monsieur [P] [C], validée par jugement du juge de l’exécution du 19 février 2024, a été délivrée à Monsieur [C] à la demande de la SAS MCS et Associés, pour paiement de la somme totale de 106 090,38 euros.

Cet acte d’exécution forcée est fondé sur un jugement contradictoire en premier ressort rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 8 janvier 1997. Ce jugement a été signifié à Monsieur [C] par acte d’huissier de justice en date du 13 février 1997.

La réforme de la prescription étant entrée en vigueur le 19 juin 2008, le délai de prescription décennal a eu pour point de départ cette dernière date, étant rappelé que le délai de prescription était antérieurement trentenaire, avec acquisition de la prescription en cette hypothèse le 13 février 2027, date non atteinte y compris au jour de la clôture des débats. Il est justifié d’un acte interruptif de prescription en date du 12 octobre 2017, soit postérieurement au 19 juin 2008, avec dès lors comme point de départ actualisé de la prescription la date du 12 octobre 2027, là encore non acquise au jour de la clôture des débats. Le jugement du 8 janvier 1997 n’est en conséquence pas prescrit.

S’agissant de la prescription du procès-verbal de saisie attribution du 18 juin 2019, il sera en premier lieu constaté que cette saisie attribution n’a pu être validée par jugement du 19 février 2024 du juge de l’exécution qu’à cette date compte tenu de l’existence antérieure d’un jugement du juge de l’exécution du 20 juillet 2020 de sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire d’Orléans initié par assignation du 26 décembre 2019. Le jugement précité a été rendu le 1er décembre 2022 et le juge de l’exécution a à nouveau été saisi par conclusions de réinscription au rôle du 19 avril 2023. Les conditions de l’article 2224 du code civil sont ainsi remplies à la date du 19 février 2024, d’autant plus que cette date est antérieure à celle du 18 juin 2024, en tenant compte du délai de cinq ans à partir de la date de la saisie attribution du 18 juin 2019 de plus dénoncée le 26 juin 2019.

En outre, le jugement du 19 février 2024 ne fait que valider une saisie attribution antérieure existante contestée depuis acte introductif d’instance du 24 juillet 2019 par Monsieur [C] lui-même, et après demande de sursis à statuer initiée par lui-même et ayant donné lieu au jugement de sursis à statuer du 20 juillet 2020. Aucune prescription n’est là encore acquise.

S’agissant du défaut allégué d’intérêt et de qualité des tiers saisis à la saisie attribution du 18 juin 2019, à savoir les trois SCI défenderesses, il ne peut qu’être constaté qu’à cette date Monsieur [C] avait la qualité d’associé de ces trois sociétés, ainsi que les défenderesses l’indiquent a contrario elles-mêmes, puisqu’elles indiquent qu’il n’est plus associé que depuis 2020 et ce alors que concernant la SCI SAINT ALVERE le registre national des entreprises à jour au 17 avril 2025 le mentionne toujours comme associé indéfiniment responsable et que concernant la SCI de la [Adresse 5] le rachat de ses parts n’est intervenu que le 30 septembre 2020, date là encore postérieure à la date de la saisie attribution. Cette fin de non-recevoir sera par conséquent rejetée.

- sur le fond

L’article R 211-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige, que le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives et qu’il en est fait mention dans l'acte de saisie.

L’article R 211-5 du même code dispose que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur et qu’il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.

S’agissant de la régularité de la cession de créance du 28 août 2013, elle a déjà été retenue et constatée par le jugement du 19 février 2024 et il sera à nouveau constaté et retenu que la signification est intervenue à étude à cette date, avec référence claire et précise à l’identité et à la domiciliation de Monsieur [C], la créance étant pareillement identifiable sans difficulté et directement rattachable à la personne de de ce dernier au vu de la condamnation issue du jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 janvier 1997, laquelle le concernait en qualité de caution personnelle et solidaire de la Société Cogefleurs/Promostock, le nom de cette SARL Promostock étant cité de façon expresse aux termes de la cession de créance tout comme la qualité de caution personnelle de cette SARL de Monsieur [C]. Il sera précisé qu’il importe peu que l’acte sous-seing privé du 17 juin 2011 comportant la cession de cession de créance n’ait pas été signifié antérieurement au 28 août 2013 puisqu’il s’agit du but et de l’objet de cette signification de créance.

S’agissant du bien-fondé de la demande de dommages et intérêts formée à l’encontre des tiers saisis, il sera en premier lieu constaté et retenu que la maladie affectant la gérante des trois SCI défenderesses à la date de la saisie attribution est indifférente à l’examen de cette demande, cet évènement n’étant pas opposable au créancier et ne concernant que les rapports entre le tiers saisi et Monsieur [C] qui était à la date du 18 juin 2019 encore associé des trois SCI en cause.

Cette gérante a déclaré en sa qualité de tiers saisi “ M.[C] détient bien un compte courant d’associé pour chacune des sociétés, je suis actuellement dans l’impossibilité de vous déclarer les montants”.

L’absence de délivrance immédiate de l’information sollicitée est ainsi et cependant fondée compte tenu de l’existence d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article R 211-5 précitées, compte tenu de la nature de l’obligation, à savoir un compte courant d’associé, puisque leur montant actuel ne pouvait de fait être spontanément et sans recherches adéquates et afférentes. Les tiers saisis ont de plus ainsi déclaré la totalité des informations en leur possession compte tenu de la nature de l’acte d’exécution forcée du 18 juin 2019 et sans autre interpellation démontrée de la part de l’huissier de justice. Aucune négligence fautive et/ou déclaration inexacte ou mensongère ne sont davantage établies de la part du tiers saisi.

Les conditions d’application de l’article R 211-5 du code des procédures civiles d’exécution n’étant pas remplies, la SAS MCS et Associés sera déboutée de ses demandes en paiement des sommes dues à ce créancier et de dommages et intérêts.

La demande de dommages et intérêts formée par les SCI défenderesses sera pareillement rejetée, la société MCS et Associés n’ayant fait qu’exercer son droit d’exercer une action en justice dans le cadre de la présente instance, action intervenant de plus après deux autres procédures initiées par Monsieur [C] à son encontre, ayant donné lieu à jugements précités du 20 juillet 2020 et 1er décembre 2022.

- sur l’article 700 du Code de procédure civile

Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie défenderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros sera allouée aux SCI [Adresse 6] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION,statuant par mise à disposition, par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu l’avis de la cour de cassation en date du 13 mars 2025 Civ.2ème numéro 25-70.003

Vu le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 20 juillet 2020

Vu le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 1er décembre 2022

Vu le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 19 février 2024

DECLARE recevables l’action et les demandes formées par la SAS MCS et ASSOCIES

REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par la SCI SAINTE ALVERE, la SCI de la VEZERE et la SCI du CHATEAU

DEBOUTE la SAS MCS et ASSOCIES de ses demandes en paiement des sommes dues et de dommages et intérêts

DEBOUTE la SCI SAINTE ALVERE, la SCI de la VEZERE et la SCI du CHATEAU de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions

REJETTE le surplus des demandes formées par les parties

CONDAMNE la SAS MCS et ASSOCIES à payer à la SCI SAINTE ALVERE, la SCI de la VEZERE et la SCI du CHATEAU la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

LAISSE les dépens à la charge de la SAS MCS et ASSOCIES

RAPPELLE que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit

Fait à [Localité 1], le 16 mars 2026

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION

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