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TJ 45234, 16 mars 2026, RG 25/06818


Vérifier : TJ 45234, 16 mars 2026, RG 25/06818 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/03/2026
Numéro
25/06818
Lieu / cour
tj45234
Chambre
JEX MOBILIER
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c3332d6da0419629284b0

Texte de la décision

9,150 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]

JUGEMENT DU 16 MARS 2026

N° RG 25/06818 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HM2Y

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

MAGISTRAT : F. GRIPP, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS déléguée dans les fonctions du Juge de l’Exécution ;

GREFFIER : Saloua CHIR

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [T]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hayette ET TOUMI, avocat au barreau d'ORLEANS

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [G]
demeurant [Adresse 2]
ayant élu domicile : chez Maître Carole DOUCET, [Adresse 3]
représenté par Maître Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d'ORLEANS

A l'audience du 02 Février 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025, Monsieur [R] [T] a donné assignation à Monsieur [Y] [G] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de mainlevée des deux saisies attribution pratiquées le 21 octobre 2025 et dénoncées le 22 octobre 2025 portant sur les loyers perçus au titre des biens immobiliers situés [Adresse 4], d’octroi des plus larges délais de paiement et d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [R] [T] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
- il n’a jamais refusé de payer les sommes dues mais a formulé des propositions d’apurement en lien avec ses revenus et charges
- le juge de l’exécution a été saisi postérieurement à la signification de la saisie attribution et seul compétent pour pouvoir octroyer des délais de paiement
- le plan d’apurement a été refusé par Monsieur [G]
- les logements dont il est propriétaire sont loués et les loyers servent à rembourser les prêts contractés pour leur achat
- en cas de non paiement des échéances de ces prêts existe un risque de déchéance du terme
- il est de bonne foi

Monsieur [Y] [G] conclut à l’irrecevabilité et au débouté des demandes formées par Monsieur [R] [T] et sollicite la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, il conclut au débouté de la demande de délais de paiement et au rejet de la demande de mainlevée des deux saisies attribution de loyers en date du 21 octobre 2025.

Monsieur [Y] [G] expose notamment que :
- la dette étant pénale et relevant d’un jugement pénal, fusse sur les intérêts civils
- il n’est de ce fait pas possible d’accorder des délais de paiement
- le demandeur ne justifie pas de ses revenus ni ne s’explique sur sa situation qui justifierait l’octroi de délai de paiement
- le demandeur dispose d’un patrimoine suffisant afin d’apurer sa dette
- la provision de 2000 euros prononcée en 2020 n’a pas été réglée
- la somme mensuelle proposée est sous évaluée compte tenu du patrimoine du demandeur
- cette proposition reviendrait à régler la dette sur 5 ans
- la somme de 200 euros n’a été réglée que très occasionnellement au cours de l’année 2025

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution

Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution , tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

Aux termes des articles L211-4 et R 211-11 du même code, les contestations relatives à la saisie sont, à peine d’irrecevabilité, formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et, sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.

En l’espèce, les deux saisies attribution de loyers (locataires : Madame [B] et Monsieur [S]) en date du 21 octobre 2025, d’un montant total de 14867,16 euros chacune (indemnité provisionnelle : 2000 euros ; indemnisation du préjudice corporel : 20084,04 euros ; article 475-1 CPP : 1300 euros ; intérêts : 2748,81 euros; acomptes à déduire : 12810,05 euros), ont été chacune dénoncées à Monsieur [R] [T] le 22 octobre 2025 et l’assignation en contestation de cette saisie attribution a été délivrée le 21 novembre 2025 par ce dernier. L’obligation d’information issue de l’article R211-11 précitée a été en l’espèce remplie dans la mesure où l’assignation a été délivrée à domicile élu.

La contestation formée par Monsieur [R] [T] sera déclarée recevable.

- sur le fond

L’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.

L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive peut être ordonnée.

L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

L’article R211-1 du même code dispose notamment que l’acte de saisie attribution contient à peine de nullité l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.

Les saisies attribution de loyers du 21 octobre 2025 sont fondées sur un jugement contradictoire en premier ressort rendu par le tribunal correctionnel d’Orléans en date du 5 octobre 2020 et sur un jugement sur intérêts civils contradictoire en premier ressort rendu par le tribunal correctionnel d’Orléans en date du 26 novembre 2024.

Monsieur [R] [T] sollicite la mainlevée de ces deux actes d’exécution forcée sans soutenir aucun moyen susceptible de fonder une telle demande, le seul fait que des délais de paiement, même le cas échéant octroyés, soient sollicités ne pouvant donner lieu à lui seul à mainlevée. Il sera par conséquent débouté de sa demande de mainlevée des saisies attribution de loyers du 21 octobre 2025 dénoncées le 22 octobre 2025.

S’agissant de la demande de paiement formée par Monsieur [T], elle est en principe possible en cas de saisie-attribution sur la somme restant due après attribution des fonds saisis, compte tenu de l’effet attributif immédiat, dans la limite et sur ce montant restant dû, en l’espèce indéterminable puisque les déclarations des tiers saisis ne sont pas produites ni aucun autre élément de nature à permettre de déterminer ce montant encore dû après saisie-attribution, par application combinée des articles 1343-5 du code civil et 510 du code de procédure civile. Il n’est dès lors pas possible de statuer utilement sur la demande de délais de paiement formée par Monsieur [T] et de plus et en tout état de cause il ne peut qu’être constaté que, selon jurisprudence constante, qu’en outre les circonstances de fait en terme de situation financière et personnelle du débiteur ne peuvent conduire à remettre en cause s’agissant en partie d’une condamnation sur intérêts civils par une juridiction pénale, la dette résultant d’une condamnation sur intérêts civils prononcée par une juridiction pénale ne peut donner lieu à délais de paiement en application de l’article 1244 du code civil devenu 1343-5 du même code.

Monsieur [R] [T] sera en conséquence débouté de sa demande de délais de paiement.

- sur l’article 700 du Code de procédure civile

Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie défenderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros sera allouée à Monsieur [Y] [G] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION,statuant par mise à disposition, par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu l’avis de la cour de cassation en date du 13 mars 2025 Civ.2ème numéro 25-70.003

DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [R] [T]

DEBOUTE Monsieur [R] [T] de sa demande de mainlevée des saisies attribution de loyer du 21 octobre 2025 dénoncées le 22 octobre 2025

DEBOUTE Monsieur [R] [T] de sa demande de délais de paiement

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions

REJETTE le surplus des demandes formées par les parties

CONDAMNE Monsieur [R] [T] à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [R] [T]

RAPPELLE que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit

Fait à [Localité 1], le 16 mars 2026

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION

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