TJ 45234, 10 avr. 2026, RG 26/00227
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
N° RG 26/00227 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HOS3
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : F. GRIPP, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS déléguée dans les fonctions du Juge de l’Exécution
GREFFIER : Saloua CHIR
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [I]
demeurant : [Adresse 1]
Représenté par Maître Myriam MARIGARD, Avocat au Barreau d'Orléans.
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [B] épouse [I]
demeurant : [Adresse 2], Représentée par Maître Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, Avocats au Barreau d'Orléans.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-018075 du 05/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
A l'audience du 2 mars 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2025, Monsieur [Z] [I] a donné assignation à Madame [U] [B] épouse [I] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de nullité du procès-verbal de saisie attribution du 21 novembre 2025 et d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, Monsieur [I] demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de la Rochelle.
Monsieur [Z] [I] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
- l’arrêt du 7 janvier 2025 le condamnant fait l’objet d’un pourvoi en cassation de sa part
-la décision du 7 janvier 2025 n’est pas définitive et ne peut être exécutée
- le mémoire devant la cour de cassation n’a pas été communiqué dans les délais du fait qu’il renonce à cette voie de recours
- l’ordonnance de déchéance du pourvoi n’a pas été commuiquée
- la décision de la cour d’appel sera définitive à partir de la communication de cette ordonnance
- la mention de la profession du requérant doit apparaître à peine de nullité
- une audience est prévue devant le juge aux affaires familiales le 10 mars 2026
Madame [U] [B] conclut au débouté des demandes formées par Monsieur [Z] [I] et sollicite la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [U] [B] expose notamment que :
- le pourvoi datant du 24 mars 2025 le divorce est devenu irrévocable trois mois après la déclaration de pourvoi
- elle n’avait aucune obligation d’attendre le prononcé de l’éventuelle ordonnance de déchéance du pourvoi
- la date à retenir est l’expiration du délai de signification du mémoire en demande
- la saisie attribution est postérieure à la date à laquelle la décision d’appel est devenue irrévocable
- Monsieur [I] ne démontre aucun grief du fait de la nullité invoquée en lien avec la mention de la profession du créancier
- ce dernier n’apporte aucun justificatif sur la réalité de la saisine de la juridiction rochelaise
- il n’existe aucun motif de faire droit à la demande de sursis à statuer
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution , tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Aux termes des articles L211-4 et R 211-11 du même code, les contestations relatives à la saisie sont, à peine d’irrecevabilité, formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et, sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie attribution de loyers du 21 novembre 2025, d’un montant total de 25485,75 euros (prestation compensatoire à la charge de Monsieur [I] : 25000 euros ), a été dénoncée à Monsieur [Z] [I] le 25 novembre 2025 et l’assignation en contestation de cette saisie attribution a été délivrée le 26 décembre 2025 par ce dernier. Il est justifié de la dénonciation, le 26 décembre 2025, de cette contestation au commissaire de justice ayant procédé à la saisie.
La contestation formée par Monsieur [Z] [I] sera déclarée recevable.
- sur le fond
L’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive peut être ordonnée.
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article R211-1 du même code dispose notamment que l’acte de saisie attribution contient à peine de nullité l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
La saisie attribution du 21 novembre 2025 est fondée sur un arrêt contradictoire et en dernier ressort rendu par la cour d’appel d’[Localité 1] en date du 7 janvier 2025.
Un pourvoi en cassation a été formé par Monsieur [Z] [I] contre cet arrêt le 24 mars 2025.
Cet arrêt a confirmé le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tours du 8 juin 2023 ayant prononcé le divorce des parties, à l’exception de la prestation compensatoire, disposition infirmée, avec fixation à la somme de 25000 euros du montant de la prestation compensatoire devant être mise à la charge de Monsieur [Z] [I].
L’article 1086 du code de procédure civile dispose que le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision qui prononce le divorce et que le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.
Il sera constaté que Monsieur [I] indique lui-même avoir renoncé à l’exercice du pourvoi en cassation dont il est à l’origine de sorte qu’il serait en mesure de produire l’ordonnance de déchéance du pourvoi dont il se prévaut pour solliciter la nullité de la saisie attribution litigieuse.
De plus, il est de jurisprudence constante que le prononcé du divorce étant irrévocable à la date d’expiration du délai de signification du mémoire devant la cour de cassation, en l’absence d’un tel mémoire, le divorce en cause est de fait devenu irrévocable le 24 juillet 2025, compte tenu du délai de quatre mois pour remise de ce mémoire issu de l’article 978 du code de procédure civile.
Cette demande de nullité sera par conséquent rejetée sur ce fondement.
Il en sera de même compte tenu de l’absence de preuve d’un quelconque grief sur ce point pour Monsieur [I] de l’absence de mention de la profession de Madame [B].
S’agissant de la demande de sursis à statuer, si Monsieur [I] est en droit de saisir le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire compétent, ainsi qu’il en justifie, pour autant l’arrêt du 7 janvier 2025 rendu par la cour d’appel d’Orléans est définitif et il n’existe aucun motif pertinent de faire droit à cette demande de sursis à statuer, Monsieur [I] ne fondant en outre cette demande que sur l’existence de cette audience du 10 mars 2026. Cette demande sera rejetée.
- sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie défenderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros sera allouée à Madame [B] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION,statuant par mise à disposition, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l’avis de la cour de cassation en date du 13 mars 2025 Civ.2ème numéro 25-70.003
DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [Z] [I]
DEBOUTE Monsieur [Z] [I] de l’ensemble de ses prétentions
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions
REJETTE le surplus des demandes formées par les parties
CONDAMNE Monsieur Monsieur [Z] [I] à payer à Madame [U] [B] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur Monsieur [Z] [I]
RAPPELLE que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit
Fait à [Localité 1], le 10 avril 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
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