TJ 45234, 27 avr. 2026, RG 25/06254
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
N° RG 25/06254 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HLWZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : F. GRIPP, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS déléguée dans les fonctions du Juge de l’Exécution
GREFFIER : Saloua CHIR
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [L], demeurant : [Adresse 1], Représenté par Maître Pierre François DEREC de la SELARL DEREC, Avocats au Barreau d'Orléans.
Madame [A] [Z] épouse [L], demeurant : [Adresse 1], Représentée par Maître Pierre François DEREC de la SELARL DEREC, Avocats au Barreau d'Orléans.
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [U], demeurant : [Adresse 2], Représenté par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, Avocats au Barreau d'Orléans.
Madame [M] [G] épouse [U], demeurant : [Adresse 2], Représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, Avocats au Barreau d'Orléans.
A l'audience du 2 mars 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 prorogé à ce jour.
Par arrêt en date du 18 septembre 2023 rendu d’une part entre Monsieur [N] [L] et Madame [A] [Z] épouse [L] et d’autre part Monsieur [V] [U] et Madame [M] [G] épouse [U], la cour d’appel d’[Localité 1] a notamment:
- dit que la limite de propriété entre les parcelles AD [Cadastre 1] et AD [Cadastre 2] correspond à une ligne s’étendant des points K1 à Z1 du plan établi par Monsieur [X], expert
- condamné Monsieur et Madame [U] à démolir la partie du muret situé entre les points D1 et P du plan annexé à l’arrêt, empiétant sur le fonds de Monsieur et Madame [L] ou à démolir l’intégralité de ce muret si une démolition partielle n’est pas possible pour remédier à cet empiètement
- condamné Monsieur et Madame [U] à démolir la partie de leur balcon située à une distance inférieure à 1,90 mètre de la limite séparative du fonds de Monsieur et Madame [L]
- imparti à Monsieur et Madame [U] un délai de six mois à compter de la décision pour réaliser ces travaux
- dit n’y a voir lieu d’assortir ces condamnations d’une astreinte
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, Monsieur [N] [L] et Madame [A] [Z] épouse [L] ont assigné Monsieur [V] [U] et Madame [M] [G] épouse [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans afin, dans le dernier état de leurs conclusions, d’obtenir :
- que soit ordonnée une astreinte de nature à garantir l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 1] en date du 18 septembre 2023 ayant condamné les époux [U] à à démolir la partie du muret situé entre les points D1 et P du plan annexé à l’arrêt, empiétant sur le fonds de Monsieur et Madame [L] ou à démolir l’intégralité de ce muret si une démolition partielle n’est pas possible pour remédier à cet empiètement et à démolir la partie de leur balcon située à une distance inférieure à 1,90 mètre de la limite séparative du fonds de Monsieur et Madame [L] , sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision jusqu’au constat de l’achèvement de la totalité des travaux
- leur condamnation au paiement des sommes de 850 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et en réparation du préjudice moral subi et de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [N] [L] et Madame [A] [Z] épouse [L] font notamment valoir, à l’appui de leurs prétentions, que :
- le mur vient d’être récemment démoli mais il n’y a eu de démolition du balcon qu’après l’assignation
- le constat d’huissier du 31 octobre 2025 indique que les travaux de démolition du balcon ont été effectués très tardivement
- les travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art
- l’empiètement n’a pas été totalement supprimé
- l’attente de l’exécution d’une décision de justice définitive a source de stress et de tracas
- ils avaient le droit de saisir le juge de l’exécution pour fixation d’une astreinte garantie de l’exécution d’une décision de justice
Monsieur [V] [U] et Madame [M] [G] épouse [U] concluent à l’irrecevabilité et au débouté des demandes formées par Monsieur [N] [L] et Madame [A] [Z] épouse [L] , et sollicitent leur condamnation reconventionnelle au paiement des sommes de :
- 1 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
- 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ils exposent notamment que :
- la demande d’astreinte a été rejetée par la cour d’appel
-ils ont exécuté les obligations mises à leur charge
- ils en justifient par la production d’un constat d’huissier
- ils n’étaient pas dans l’obligation de démolir le balcon mais ont préféré le faire par précaution
- ils ont été confrontés à des difficultés indépendantes de leur volonté pour exécuter les travaux, dont ils justifient
- les demandes ne visent qu’à leur nuire
Monsieur et Madame [L] concluent au débouté des demandes reconventionnelles formées par Monsieur et Madame [U] pour les motifs exposés ci-dessus.
MOTIVATION
- sur le fond
Aux termes de l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision et le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Il est constant que l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Orléans le 18 septembre 2023, sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 8 juillet 2020, aux termes duquel, notamment, sont intervenues les condamnations suivantes, avec obligations de faire et sans mise en place d’une astreinte :
-condamnation de Monsieur et Madame [U] à démolir la partie du muret situé entre les points D1 et P du plan annexé à l’arrêt, empiétant sur le fonds de Monsieur et Madame [L] ou à démolir l’intégralité de ce muret si une démolition partielle n’est pas possible pour remédier à cet empiètement
- condamnation de Monsieur et Madame [U] à démolir la partie de leur balcon située à une distance inférieure à 1,90 mètre de la limite séparative du fonds de Monsieur et Madame [L], ces deux obligations étant assorties pour Monsieur et Madame [U] d’un délai de six mois à compter de la décision pour réaliser ces travaux, étant toutefois précisé et souligné que les motifs de la décision prévoyaient de façon de fait plus réaliste et habituelle que le point de départ de ce délai était la signification de la décision.
Aucune des parties ne justifie pour autant et en tout état de cause de la date de signification de cet arrêt de sorte que, compte tenu de la discordance existant dans cet arrêt du 18 septembre 2023 entre ses motifs et son dispositif, avec absence de preuve de l’effectivité de la signification de cette décision, ne permet pas de statuer utilement et proportionnellement sur la demande de fixation d’une astreinte pour un arrêt qui n’en prévoyait pas et ce d’autant plus qu’il résulte du procès-verbal de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025, dressé dès le lendemain de l’acte introductif d’instance du 30 octobre 2025 délivrée à étude, que des travaux conformes à cet arrêt avaient déjà été entrepris à cette date et ainsi nécessairement à l’acte introductif d’instance, compte tenu du délai de réalisation de tels travaux.
Monsieur et Madame [L] seront par conséquent déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
S’agissant de la demande reconventionnelle formée par Monsieur et Madame [U] de dommages et intérêts pour procédure abusive, elle sera rejetée, les demandeurs n’ayant fait qu’user de leur droit d’exercer une action en justice.
- sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge des défendeurs les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros leur sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 1] en date du 18 septembre 2023
DEBOUTE Monsieur [N] [L] et Madame [A] [Z] épouse [L] de l’ensemble de leurs prétentions
DÉBOUTE Monsieur [V] [U] et Madame [M] [G] épouse [U] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions
REJETTE toute demande plus ample ou contraire
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
CONDAMNE Monsieur [N] [L] et Madame [A] [Z] épouse [L] à payer à Monsieur [V] [U] et Madame [M] [G] épouse [U] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [N] [L] et Madame [A] [Z] épouse [L] aux dépens
Fait à [Localité 1] le 27 avril 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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