TJ 45234, 1 juin 2026, RG 25/01271
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 01 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : F. GRIPP, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS déléguée dans les fonctions du Juge de l’Exécution ;
GREFFIER : Saloua CHIR
N° RG 25/01271 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HB2N
DEMANDEUR :
Madame [G] [I] [L]
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocats au barreau d'ORLEANS
DÉFENDEURS :
CAF DU LOIRET
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Amélie TOTTEREAU RETIF, avocat au barreau d'ORLEANS
N° RG 25/03676 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HGTC
DEMANDEUR :
CAF DU LOIRET
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Amélie TOTTEREAU RETIF, avocat au barreau d'ORLEANS
DÉFENDEURS :
Madame [Q] [H] épouse [B]
Monsieur [P] [B]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représent
A l'audience du 04 Mai 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025, Madame [G] [I] [L] a assigné la Caisse d’Allocations Familiales du Loiret -CAF 45 d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 8145 euros en sa qualité de tiers saisi, de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025, la défenderesse n’ayant pas comparu et n’étant pas représentée.
Par décision en date du 3 avril 2025, le délibéré a été rabattu et la réouverture des débats à l’audience du 28 avril 2025 afin de permettre l’intervention de la CAF du [Localité 2] et le respect du principe du contradictoire au vu du courrier du conseil de la CAF du Loiret reçu le 1er avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2025, la CAF du Loiret a assigné Madame [Q] [H] épouse [B] et Monsieur [P] [B] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir leur condamnation à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de Madame [I] [L] et au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 30 mars 2026, Madame [G] [I] [L] a indiqué se désister de son instance et la CAF du Loiret a indiqué s’y opposer, avec maintien de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et demande de jonction des deux procédures. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 mai 2026 pour conclusions de la demanderesse sur ce point.
Dans le dernier état de ses prétentions, Madame [G] [I] [L] a maintenu sa demande de constat de son désistement d’instance et sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre accord pour la jonction des procédures.
La CAF du Loiret demande que soit ordonnée la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/03767 avec celle enrôlée sous le numéro RG 25/01271 et sollicite la condamnation de Madame [I] [L] à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose avoir engagé des frais en mandatant un conseil au soutien de ses intérêts et qu’elle a été contrainte d’appeler à la cause les consorts [B].
Madame [Q] [H] épouse [B] et Monsieur [P] [B], cités à personne puis avisés par lettre simple, n’ont pas comparu aux audiences successives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 25/01271 et RG 25/03676 dans l’intérêt d’une bonne justice, en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et que toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L’article 396 de ce code dispose que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Dans l’hypothèse d’une procédure orale, le désistement écrit du demandeur à l’instance avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif.
En l’espèce, Madame [G] [I] [L] a indiqué se désister de son instance introduite par acte introductif d’instance du 26 février 2025 à l’audience du 30 mars 2026 et a réitéré ce désistement lors de l’audience du 4 mai 2026, sans conclusions écrites. Toutefois, à ces dates, la CAF du Loiret n’avait présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir puisque les écritures établies pour l’audience du 7 juillet 2025 l’ont été à titre personnel alors qu’elle était déjà assistée par un conseil depuis le 28 mars 2025 et que les premières écritures de ce dernier sont intervenues pour l’audience du 4 mai 2026, soit postérieurement au désistement d’instance sollicité.
Par conséquent, en l’absence de non acceptation du désistement d’instance fondée sur un motif légitime, le désistement d’instance de Madame [G] [I] [L] sera déclaré parfait, ce qui n’empêche aucunement de statuer sur les demandes des parties formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile..
- sur l’article 700 du code de procédure civile
Madame [I] [L] se désiste de son instance sans en indiquer le motif précis de sorte que les frais exposés non compris dans les dépens exposés par elle resteront à sa charge. Il n’y a pas lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile la concernant.
La CAF du Loiret, assignée le 26 février 2025, a été assistée par un conseil à compter du 28 mars 2025 et a assigné en garantie Monsieur [P] [B] et Madame [Q] [H] épouse [B], laquelle est manifestement seule concernée par la difficulté soulevée lors de la présente instance, en sa qualité d’allocataire de la CAF du [Localité 2], et que ces derniers étaient seuls concernés par le titre exécutoire du 14 septembre 2021pourtant à l’origine de la saisie attribution du 17 février 2022 délivrée par Madame [I] [L] à l’encontre de la CAF du [Localité 2] alors qu’elle n’est pas sa débitrice. Plusieurs audiences sont en outre intervenues.
Il n’apparaît dès lors pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie défenderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION,
Statuant par mise à disposition, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’avis de la cour de cassation en date du 13 mars 2025 numéro 25-70.003
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 25/01271 et RG 25/03676
CONSTATE que Madame [G] [I] [L] se désiste de son instance et la non-acceptation de ce désistement par la CAF du Loiret, sans motif légitime
DIT que le désistement de Madame [G] [I] [L] est parfait
DIT n’y avoir lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant Madame [G] [I] [L]
CONDAMNE Madame [G] [I] [L] à verser à la CAF du Loiret la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LAISSE les dépens à la charge de Madame [G] [I] [L]
RAPPELLE que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit
Fait à [Localité 1], le 1er juin 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
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