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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 45234, 15 juin 2026, RG 26/01424


Vérifier : TJ 45234, 15 juin 2026, RG 26/01424 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
26/01424
Lieu / cour
tj45234
Chambre
JEX MOBILIER
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c3368d6da041962928db7

Texte de la décision

9,621 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]

JUGEMENT DU 15 JUIN 2026

N° RG 26/01424 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HRCP

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

MAGISTRAT : F. GRIPP, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS déléguée dans les fonctions du Juge de l’Exécution ;

GREFFIER : Saloua CHIR

DEMANDEURS :

Monsieur [V] [P]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nuné RAVALIAN de la SELARL AVENIR AVOCATS, avocats au barreau d'ORLEANS

Madame [J] [P]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nuné RAVALIAN de la SELARL AVENIR AVOCATS, avocats au barreau d'ORLEANS

DÉFENDEUR :

SOCIETE GENERALE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau d'ORLEANS

A l'audience du 18 Mai 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 2 mars 2026, Monsieur [V] [P] et Madame [J] [P] ont donné assignation à la SA Société Générale d’avoir à comparaître devant lejuge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de prononcé de la nullité des commandements aux fins de saisie des rémunérations signifiés le 4 février 2026 portant sur une somme totale de 134 942 ,53 euros et d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur et Madame [P] faisaient notamment valoir à l’appui de leurs prétentions que
- la défenderesse ne dispose d’aucun titre exécutoire contre eux
- ils contestent leur engagement de caution
- aucun titre exécutoire, aucun titre notarié n’est annexé au commandement de payer
- cette absence de titre exécutoire leur cause grief
- le commandement ne mentionnait pas les intérêts échus
- cette omission est assimilable à une absence de décompte
- ils n’ont pu procéder à aucune vérification

La SA Société Générale demande de dire qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des époux [P], devenues sans objet, et conclut au débouté des demandes formées par ces derniers, avec demande subsidiaire de limiter l’indemnité qui leur serait allouée à une juste mesure.

Elle expose notamment que l’acte authentique du 25 mars 2019 vise les engagements de caution et que les procédures de saisie des rémunérations ont été abandonnées et clôturées au stade du commandement préalable à toute saisie, sans aucune renonciation aux droits qu’elle détient à leur endroit.

A l’audience du 18 mai 2026, Monsieur et Madame [P] se sont désistés de leurs demandes principales, avec maintien de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur la contestation du commandement aux fins de saisie des rémunérations

L’article L 212-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d'un commandement, saisir entre les mains d'un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l'article L. 3252-1 du code du travail et que le commandement est inscrit par le commissaire de justice sur le registre numérique des saisies des rémunérations, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

L’article L 212-4 du même code dispose que le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l'exécution d'une contestation de la mesure et que la contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations, sauf lorsqu'elle est formée dans un délai d'un mois à compter de la signification du commandement.

En l’espèce, Monsieur [V] [P] et Madame [J] [P] ont contesté les commandements aux fins de saisie des rémunérations délivrés par actes de commissaire de justice le 4 février 2026 selon acte introductif d’instance du 2 mars 2026, soit dans le délai d’un mois précité permettant une suspension de la procédure de saisie des rémunérations.

Il est constant qu’il a été procédé à la mainlevée des poursuites à l’encontre des époux [P] et que la procédure de saisie des rémunérations a été clôturée, ainsi que l’indique le commissaire de justice en charge des poursuites au conseil de la défenderesse selon courriers électronques des 23 et 28 avril 2026.

Ainsi, de fait, leur demande de prononcé de la nullité des commandements aux fins de saisie des rémunérations signifiés le 4 février 2026 à la demande de la SA Société Générale est devenue sans objet et Monsieur et Madame [P] se sont désistés de cette demande à l’audience du 18 mai 2026.

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et que toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L’article 396 de ce code dispose que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

Dans l’hypothèse d’une procédure orale, le désistement écrit du demandeur à l’instance avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif.

En l’espèce, Monsieur et Madame [P] se sont désisté de leur demande principale à l’audience du 18 mai 2026, sans conclusions écrites et à la suite de conclusions écrites de la défenderesse faisant état de la mainlevée des commandements, sans en indiquer le motif, ce qui rend en tout état de cause la demande des époux [P] sans objet. La défenderesse a accepté ce désistement au moins de façon implicite et sans motif légitime de non acceptation.

Le désistement d’instance de Monsieur et Madame [P] sera déclaré parfait, ce qui n’empêche pas de statuer sur les demandes des parties formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens ayant en outre vocation à rester à la charge de la défenderesse, la mainlevée étant postérieure à l’introduction de l’instance et étant à l’origine du désistement ultérieur de leur demande principale mais non de leurs autres demandes.

L’article R 212-1-40 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au présent litige entrée en vigueur le 1er juillet 2025, dispose que :” la saisie peut être reprise sur réitération du procès-verbal de saisie à l'initiative d'un créancier dans les trois mois suivant la mention de la nullité ou de la caducité de l'acte de saisie sur le registre numérique des saisies des rémunérations. A défaut, la saisie prend fin. Elle est radiée par le commissaire de justice répartiteur du registre numérique des saisies des rémunérations. S'il n'est pas fait mention le jour même ou le premier jour ouvrable suivant de la reprise sur le registre numérique des saisies des rémunérations, l'acte de reprise est caduc.”

Il résulte notamment de cet article que la mention de la nullité ou de la caducité d’un éventuel acte de saisie doit être portée sur le registre numérique de saisie des rémunérations et que seuls les commissaires de justice ont qualité pour y procéder. En l’espèce, aucun acte de saisie n’est susceptible d’être intervenu au cours de la présente instance, la procédure de saisie des rémunérations ayant été suspendue du fait de la contestation des époux [P].

Il convient d’annuler les commandements aux fins de saisie des rémunérations du 4 février 2026 en tant que de besoin, au vu des dispositions de l’article R 212-1-40 précité.

- sur l’article 700 du Code de procédure civile

Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser aux demandeurs les frais exposés par eux non compris dans les dépens, la mainlevée des poursuites à leur encontre selon commandements aux fins de saisie des rémunérations du 4 février 2026 étant intervenue après acte introductif d’instance de leur part et après une première audience, à savoir celle du 30 mars 2026. Une somme de 800 euros leur sera allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION,statuant par mise à disposition, par décision contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que Monsieur [V] [P] et Madame [J] [P] ont contesté les commandements aux fins de saisie des rémunérations délivrés le 4 février 2026 dans le délai d’un mois permettant une suspension de la procédure de saisie des rémunérations

CONSTATE qu’il a été procédé à la mainlevée des poursuites à l’encontre des époux [P] et que la procédure de saisie des rémunérations a été clôturée

CONSTATE que Monsieur [V] [P] et Madame [J] [P] se désistent de leur demande principale et de l’acceptation implicite de ce désistement par la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

DIT que le désistement de Monsieur [V] [P] et Madame [J] [P] est parfait

ANNULE en tant que de besoin les commandements aux fins de saisie des rémunérations du 4 février 2026 comme étant fondé sur une créance ni liquide ni exigible, aux frais de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, le cas échéant

REJETTE le surplus des demandes formées par les parties

CONDAMNE la SA Société Générale à verser à Monsieur [V] [P] et Madame [J] [P] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

LAISSE les dépens à la charge de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, qui comprendront le coût du commandement aux fins de saisie des rémunération du 4 février 2026

RAPPELLE que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit

Fait à [Localité 1], le 15 juin 2026

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION

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