TJ 45234, 30 juin 2026, RG 26/01708
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 30 JUIN 2026
N° RG 26/01708 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HRSZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : F. GRIPP, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS déléguée dans les fonctions du Juge de l’Exécution ;
GREFFIER : Saloua CHIR
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [F]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Me Janvier michel BISSILA, avocat au barreau d'ORLEANS
DÉFENDEUR :
S.A.S. [X]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thomas FERRANT, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué Maître Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocats au barreau d'ORLEANS
A l'audience du 18 mai 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026, prorogé au 29 juin 2026, prorogé à ce jour.
Par ordonnance de référé en date du 22 octobre 2021, le tribunal judiciaire d’Orléans a
notamment condamné la société [X] à réaliser les travaux de reprise listés par Monsieur [N] dans son rapport d’expertise et a débouté Monsieur [U] [F] de sa demande d’astreinte.
Par arrêt en date du 13 septembre 2023, la cour d’appel d’[Localité 1] a notamment déclaré irrecevable la demande de Monsieur [U] [F] tendant à voir assortir d’une astreinte la condamnation à effectuer les travaux prononcés à l’encontre de la SAS [X].
Par jugement en date du 1er septembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans a notamment condamné la SAS [X] à réaliser, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en l’absence de réalisation des travaux en cause dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, avec le cas échéant liquidation ultérieure de cette astreinte provisoire par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans, les travaux de reprise suivants listés par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise judiciaire du 6 mai 2021 :
- sorties VMC : à remplacer
- pannes sous auvent : fixations à parfaire
- pignon est sous auvent : nettoyage enduit
- porte d’entrée: mastiquage/ponçage/peinture/remplacement canon, remplacement de l’ensemble de la porte fenêtre, compris calfeutrement, reprises placo et peintures
- séjour joint vitrage porte fenêtre et partie fixe porte fenêtre : remplacement vitrage/démontage/mise en jeu/repose, remplacement de l’ensemble de la porte fenêtre, compris calfeutrement, reprises placo et peintures
- entrée : porte vers garage voilée , à remplacer, compris calfeutrement, reprises placo et peintures
- WC RDC : coffre menuiserie+peinture
- salle de bains radiateur : reprise ensemble fixations
- salle de bains finitions aléatoires derrière la cuvette WC, flexible alimentation WC : coffre menuiserie+peinture, reprise ensemble fixations
- séjour centres lumineux : à reprendre pour mise conforme
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2026, Monsieur [U] [F] a assigné la SAS [X] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins, dans le dernier état de ses conclusions, de liquidation de l’astreinte provisoire fixée par le jugement du 1er septembre 2025 à la somme de 15800 euros et d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 15800 euros au titre de l’astreinte provisoire liquidée et de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [F] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
- la société [X] a interjeté appel du jugement du 1er septembre 2025
- cette société n’a pas effectué l’intégralité des travaux ordonnés
- depuis le 31 octobre, seules trois réserves ont été levées
- cette société l’a contacté le 25 novembre au sujet des portes compatibles avec son installation
- il a répondu dès le lendemain
- la société [X] n’a pas essayé d’intervenir jusqu’à la première tentative de remplacement du 20 février 2026
- une seule réserve a été levée partiellement avec des malfaçons et 4 réserves n’ont pas été réalisées
- c’est au débiteur de l’obligation d’apporter la preuve de l’accomplissement des obligations
- la société [X] ne justifie pas de difficultés réelles et sérieuses ni de l’existence d’une cause étrangère pouvant constituer un obstacle à la réalisation des travaux
La SAS [X] sollicite à titre principal la suppression de l’astreinte provisoire fixée par le jugement du 1er septembre 2025 et conclut au débouté des demandes formées par Monsieur [F] dont elle sollicite la condamnation à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle sollicite la limitation de la liquidation de l’astreinte en tenant compte de son comportement et des difficultés rencontrées dans l’exécution de l’injonction.
La SAS [X] expose notamment que :
- elle s’est organisée dès réception du jugement pour réaliser les travaux sollicités
- elle a dû composer avec les disponibilités de Monsieur [F] et ses délais de réponse
- à ce jour, elle est intervenue sur l’ensemble des réserves
- la coordination entre Monsieur [F] et le fabriquant de la porte a causé un retard imprévu et extérieur
- Monsieur [F] atteste lui-même de la pose des menuiseries
- ce dernier était tenu informé des délais de livraison de la porte et des dates d’intervention, fixées avec lui
MOTIVATION
- sur le fond
L’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, que le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation et que l’'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
La charge de la preuve de l’exécution des obligations de faire mises à sa charge à peine d’astreinte par la SAS [X] par le jugement du juge de l’exécution du 1er septembre 2025 repose sur cette société .
La SAS [X] se prévaut d’une intervention sur la totalité des réserves objets de l’obligation de faire sous astreinte, ce qui est distinct d’une réalisation effective de l’ensemble des travaux à réaliser, ainsi que de difficultés pour l’exécution des obligations de faire liées à la disponibilité de Monsieur [F] et aux délais de commande, ainsi celui de la porte.
A cet égard, il est constant, selon déclaration sur l’honneur de levée de réserve signée par les parties le 17 décembre 2025, soit au delà du délai de deux mois pour réalisation des travaux avant astreinte, que trois réserves objets du jugement du 1er septembre 2025 ont été levées à cette date : sorties VMC à remplacer ; pannes sous auvent dont les fixations étaient à refaire ; nettoyage de l’enduit du pignon sous auvent.
Il est également justifié de la réalisation des travaux relatifs à la porte d’entrée et à la porte du garage, là encore au delà du délai imparti mais avec d’une part contraintes inhérentes à la commande de certains des éléments concernés, ainsi la porte d’entrée, et, d’autre part, absence de levée totale des réserves, selon courrier du 9 avril 2026 établi par Monsieur [F], sans que la preuve contraire ne soit rapportée. Il n’est pas non plus démontré que Monsieur [F] n’aurait pas fait preuve de disponibilité et de réactivité, les éléments versés aux débats établissant même le contraire.
Aucun élément de preuve n’existe par ailleurs concernant une intervention effective ou une tentative d’intervention sur les quatre autres types de travaux à effectuer sous asteinte, selon jugement du 1er septembre 2025.
Le jugement du 1er septembre 2025 a été notifié à la société [X] le 8 septembre 2025 et cette date constitue le point de départ du délai de deux mois laissé à cette société pour réaliser les travaux ordonnés, à peine d’astreinte au delà de cette période de deux mois ayant débuté le 8 novembre 2025, soit plus d’un mois avant l’échange précité portant sur une date du mois de décembre 2025.
Si aucun des travaux concernés n’a été réalisé dans le délai rappelé ci-dessus, pour autant la majorité l’ont été, totalement ou partiellement. Il convient d’en tenir compte tout comme il sera tenu compte de l’existence de difficultés d’exécution indépendantes de la volonté de la société [X], tel le délai de commande de la porte d’entrée.
Par conséquent, l’astreinte fixée par jugement du 1er septembre 2025 sera nécessairement liquidée pour la période postérieure au 8 novembre 2025, soit deux mois après la notification du titre exécutoire mais avec modération, pour la durée de 158 jours sollicitée, prenant fin en l’état de la demande formée à la date du 15 avril 2025, du quantum journalier de l’astreinte, lequel sera raisonnablement et proportionnellement réduit à la somme de 25 euros par jour pour l’ensemble des travaux, cette modération importante permettant de tenir compte du fait que certains travaux, minoritaires (trois sur les dix concernés) ont été réalisés en totalité dès le 17 décembre 2025 et que d’autres l’ont été partiellement, avec peu de réserves subsistantes des réserves en tout état de cause de nature plus esthétiques que structurelles. L’astreinte sera dès lors liquidée à la somme de 3950 euros.
La SAS [X] sera déboutée de sa demande de suppression de l’astreinte provisoire et sera condamnée à payer à Monsieur [U] [F] la somme de 3950 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire.
- sur l’ article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de Monsieur [U] [F] les frais exposés par lui non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort
Vu le rapport d’expertise judiciaire en date du 6 mai 2021
Vu l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 22 octobre 2021
Vu l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 1] en date du 13 septembre 2023
Vu le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans du 1er septembre 2025
DEBOUTE la SAS [X] de sa demande de suppression de l’astreinte provisoire
CONDAMNE la SAS [X] à payer à Monsieur [U] [F] la somme de 3950 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire pour la période du 8 novembre 2025 au 15 avril 2026
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions
REJETTE toute demande plus ample ou contraire
CONDAMNE la SAS [X] à verser à Monsieur [U] [F] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LAISSE les dépens à la charge de la SAS [X]
Fait à [Localité 1], le 30 juin 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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