TJ 45234, 24 juill. 2026, RG 23/00478
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2026
N° RG 23/00478 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GHSK
parties :
- Madame [Z] [B] épouse [A]
née le 19 Juin 1971 à ORAN (ALGERIE)
domiciliée 27 Rue Auvilliers - 45410 ARTENAY
représentée par Me Christiane DIOP, avocate au barreau d’ORLEANS
- Monsieur [T] [A]
né le 23 Mars 1970 à GUENDOUZE (ALGÉRIE)
domicilié 413 avenue du Loiret - Bât B5 - 45160 OLIVET
représenté par Me Bénédicte GREFFARD - POISSON, avocat au barreau d’ORLEANS
La cause a été appelée à l’audience de plaidories de la Chambre de la famille du 18 juin 2026, en chambre du conseil où siégeait M.BIASSE, juge placée déléguée au Tribunal judiciaire d'ORLEANS par ordonnance de Madame la Première présidente de la Cour d’appel d’ORLEANS en date du 13 avril 2026, assistée de J.PICKEL, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
DEMANDES DES PARTIES
[T] [A] et [Z] [B] se sont mariés le 13 juillet 1993 par devant le consulat d’ALGERIE situé de BORDEAUX (33), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus :
[I], [F] [A], née le 02 septembre 1994 à PAU (64), majeure ;[Y], [K], [X] [A], née le 09 septembre 1998 à ORLEANS (45), majeure ;[E], [D], [Q] [A], née le 07 août 2003 à ORLEANS (45), majeure ;[N], [V], [J] [A], né le 21 juin 2007 à ORLEANS (45), majeur.
A la suite de la requête en divorce déposée le 31 décembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’ORLEANS a rendu une ordonnance de non-conciliation contradictoire le 17 novembre 2020 aux termes de laquelle il a notamment, au titre des mesures provisoires :
Constaté l’absence de conciliation des époux,Autorisé l’époux demandeur à assigner en divorce dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance et par la suite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance par l’époux demandeur ou défendeur à défaut de quoi les dispositions de cette ordonnance seraient caduques,Constaté que les époux résident déjà séparément,Fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence,Attribué la jouissance du domicile conjugal à [T] [A] à titre onéreux,Constaté que les époux bénéficient actuellement d’un gel de leurs dettes,Ordonné que chacun des époux reprennent ses effets personnels,Ordonné le partage amiable du mobilier du ménage et attribué à [Z] [B] la jouissance des meubles achetés par elle dans le cadre de sa nouvelle installation : meubles de cuisine, électroménager, gazinière et ordinateur, sous réserve de la production par celle-ci de justificatifs,Attribué la jouissance du véhicule SPORTAGE KIA immatriculé CL-877-NN à [Z] [B],Attribué la jouissance des véhicules RENAULT SCENIC immatriculé FL-575-GR et RENAULT KANGOO immatriculé FL-921-EP à [T] [A],Dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants mineurs,Fixé la résidence de [E] au domicile paternel,Dit que, sauf meilleur accord entre les parents, la mère recevra [E] selon les modalités suivantes :En période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi à la sortie de l’école au dimanche 18 heures ;En période de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,Fixé la résidence de Lounés au domicile de la mère,Dit que, sauf meilleur accord entre les parents, le père recevra Lounés selon les modalités suivantes :En période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi à la sortie de l’école au dimanche 18 heures ;En période de vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,Dit que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance,Débouté [Z] [B] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de [N],Dit que chacun des parents assumera la charge de l’enfant dont il a la résidence à son domicile.
Par acte en date du 24 mai 2022, remis par acte d’huissier, [Z] [B] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil à une audience du 15 septembre 2022 à 09 heures.
Par acte du 17 novembre 2022, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance de la demanderesse à l’assignation.
Par requête conjointe du 19 janvier 2023, [T] [A] et [Z] [B] ont sollicité du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ORLÉANS qu’il prononce leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2026, [Z] [B] demande au juge, outre le prononcé du divorce et les mesures de publicité légales, de:
Maintenir un exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,Fixer la résidence de Lounés au domicile de sa mère,Juger que, sauf meilleur accord entre les parents, le père recevra Lounés selon les modalités suivantes :En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au dimanche 18 heures ;En période de vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,Juger que les enfants seront ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance,Fixer à la somme de 200€ par mois la part contributive du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant [N],Condamner le père à payer cette somme en tant que de besoin,Ordonner que [Z] [B] reprendra l’usage de son nom de jeune fille au prononcé du divorce,Condamner [T] [A] à régler la somme de 100.000€ à [Z] [B] à titre de prestation compensatoire, dont 50.000€ sous forme de rente viagère en application de l’article 276 du code civil,Ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de [Z] [B] et [T] [A],Désigner un notaire pour dresser les comptes et procéder à la liquidation-partage,Inviter [Z] [B] et [T] [A] à procéder à la liquidation amiable de leurs droits matrimoniaux et en cas d’échec de la phase amiable d’introduire par voie d’assignation une instance en liquidation-partage du régime matrimonial devant le juge aux affaires familiales,Dire que chacune des parties à l’instance conserve la charge de ses propres dépens.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2024, [T] [A] demande au juge, outre le prononcé du divorce et les mesures de publicité légales, de :
Juger [T] [A] recevable et bien fondé en ses demandes,Rejeter toutes conclusions contraires en tant qu’injustes et mal fondées,Juger qu’il n’y a lieu de désigner un notaire aux fins de procéder la liquidation et au partage des intérêts pécuniaires ayant existés entre les époux,Juger que [Z] [B] ne conservera pas l’usage du nom patronymique de son époux,Juger que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [N] sera exercée conjointement par les deux parents,Fixer la résidence de l’enfant [N] au domicile de [Z] [B],Juger que [T] [A] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement classique une fin de semaine sur deux du vendredi soir 18h au dimanche 18h et la moitié des vacances scolaires en alternance, à charge pour [T] [A] de venir chercher Lounés chez [Z] [B] au début de son droit de visite et d’hébergement et de le ramener au domicile de celui-ci,Dire qu’il n’y a lieu à paiement de contributions réciproques au titre de l’entretien de [N] et [E],Juger que chacun des époux assumera la charge de ses dépens et des frais irrépétibles.
Il convient de se référer à ces conclusions pour l'exposé des moyens des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée à la date du 21 mai 2026 par ordonnance à effet différé en date du 20 novembre 2025, fixant la date des plaidoiries au 18 juin 2026 à 11 heures. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de donner acte et de constat qui ne constituent pas une prétention au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais seulement des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la demande en divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L'article 1124 code de procédure civile prévoit que le juge prononce le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux.
En l’espèce, il résulte des procès-verbaux d’acceptation du principe de la rupture en date du 19 juin 2021 pour [Z] [B] et du 15 octobre 2021 pour [T] [A] que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer le divorce de [Z] [B] et [T] [A] pour acceptation du principe de la rupture du mariage et d’en ordonner la mention en marge des actes d’état civil.
Sur les effets du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce
L'article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
Par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 17 décembre 2008 (n° 07-21.837), rappelé dans un arrêt de même chambre de la Cour de cassation du 05 avril 2023 (n° 21-24.202), la Cour de cassation a indiqué que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.
En l’absence de demande des parties, il convient de fixer la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 17 novembre 2020, date de l’ordonnance de non-conciliation.
Sur l’usage du nom
L'article 264 du code civil prévoit qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Les parties sollicitant l'application du principe prévu par la loi, le principe sera seulement rappelé au dispositif.
Sur la liquidation du régime matrimonial
L'article 267 du code civil dispose que le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
« -une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 ».
Aux termes de l’article 255 du code civil relatif aux mesures provisoires, le juge peut « 9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux » et/ou « 10° Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager. ».
En l’espèce, il ressort de l’article 255 du code civil, entré en vigueur le 01er août 2020, que les demandes formulées par [Z] [B] ne peuvent être sollicitées au stade du prononcé du divorce mais bien au stade des demandes de mesures provisoires.
Par conséquent, la demande de désignation d’un notaire est rejetée.
En outre, la communauté justifie être composée d’actif et passif qu’il convient de faire liquider dans le respect du régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts, régime choisi par les époux.
Considérant l’article 267 du code civil applicable aux assignations en divorce postérieures au 01er janvier 2016, il sera rappelé que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les parties devront procéder à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial, si nécessaire et ce nonobstant les écritures des parties qui soutiennent qu’il n’y a pas lieu à liquidation.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L'article 271 du même code précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
la durée du mariage,l'âge et l'état de santé des époux,leur qualification et leur situation professionnelles,les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,leurs droits existants et prévisibles,leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
En l’espèce, [Z] [B] est âgée de 55 ans et [T] [A] de 56 ans. Le mariage aura duré 33 ans.
* Sur la situation de [Z] [B]
[Z] [B] justifie avoir une situation médicale préoccupante l’ayant placée sous le régime de l’affection longue durée auprès de l’assurance maladie.
[Z] [B] est ASDE nuit ; elle justifie avoir perçu un revenu annuel de 18.603€, soit un revenu mensuel net moyen de 1.550,25€ en 2020 (avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020).
Elle justifie également avoir perçu des indemnités journalières de l’assurance maladie pour un montant net imposable de 1.888,60€ en 2026 (attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 01er février 2026 au 12 mars 2026).
[Z] [B] justifie également avoir perçu des allocations sociales et familiales (allocation de soutien familial, prime d’activité, allocation personnalisée de logement et allocation pour adulte handicapé) annuelles de 7.726,41€, soit des allocations sociales et familiales mensuelles moyennes de 643,87€ en 2024 (attestation de montant net social CAF pour les mois de janvier 2024 à décembre 2024).
Elle règle un loyer mensuel de 550,31€ (avis d’échéance du mois de juin 2021).
[Z] [B] justifie avoir fait enregistrer 165 trimestres au 01er janvier 2025 pour ses droits à la retraite.
* Sur la situation de [T] [A]
Aucun document relatif à l’état de santé de [T] [A] n’est versé aux débats.
[T] [A] est entrepreneur ; il justifie avoir perçu un revenu annuel de 9.200€, soit un revenu mensuel net moyen de 766,67€ en 2023 (avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023).
En outre, il justifie avoir réalisé un bénéfice annuel de 14.690€, soit un bénéfice mensuel moyen de 1.224,17€ en 2021 (comptes annuels 2021 pour la période du 01er janvier 2021 au 31 décembre 2021) et un bénéfice annuel de 8.450€, soit un bénéfice mensuel moyen de 704,17€ en 2022 (comptes annuels 2022 pour la période du 01er janvier 2022 au 31 décembre 2022).
Il justifie également s’être versé à lui-même la somme de 1.200,00€ par mois pendant l’exercice du 01er janvier 2023 au 31 décembre 2023 (procès-verbal des décisions de l’associé unique du 02 janvier 2023).
Il règle un loyer mensuel de 630,00€ (quittance de loyer du mois d’avril 2022).
[T] [A] justifie avoir fait enregistrer 125 trimestres au 01er janvier 2023 pour ses droits à la retraite.
Ni l’un, ni l’autre des époux ne justifie avoir mis en pause sa carrière professionnelle pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne pendant la vie commune pour l'éducation des enfants.
Il n’existe pas de différence entre le patrimoine estimé ou prévisible de chacun des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, chacun étant propriétaire à hauteur du même patrimoine, malgré les dettes conséquentes de la communauté.
L’ensemble de ces éléments ne permet pas de démonter qu’il existerait une disparité entre les époux en lien avec la rupture du mariage. La demande de [Z] [B] est, par conséquent, rejetée.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
En l’espèce, tous les enfants communs sont désormais majeurs. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement.
Cependant, selon les déclarations des parties, [N] ne serait pas encore autonome. Il y a donc lieu à se prononcer sur l’allocation d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [N].
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant majeur [N]
Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
La pension alimentaire due au profit de l'enfant est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d'une nouvelle union ou un niveau d'endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d'apprécier le niveau d'endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l'opposabilité.
Seule la survenance d’un élément nouveau justifié dans la situation des parties ou les besoins de l’enfant autorise la révision d’une pension alimentaire fixée par une précédente décision.
Il est précisé que les pièces incomplètes et/ou illisibles ne seront pas prises en compte dans le détail des revenus et des charges.
En l’espèce, [Z] [B] ne justifie pas avoir encore à sa charge l’enfant majeur [N].
Par conséquent, et au regard des éléments ci-dessus énoncés, il convient de rejeter la demande de [Z] [B] de voir fixer une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [N] à hauteur de 200,00€ par mois.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Il résulte de l'article 1125 du code de procédure civile, relatif aux dispositions particulières au divorce accepté, que les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que chacune conserve la charge de ses propres dépens dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, il est fait droit à la demande conjointe des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 17 novembre 2020,
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce en application des dispositions de l'article 233 du code civil des époux :
Monsieur [T] [A]
Né le 23 mars 1970 à GUENDOUZE (ALGERIE)
Et
Madame [Z] [B]
Née le 19 juin 1971 à ORAN (ALGERIE)
Mariés le 13 juillet 1993 à BORDEAUX (33), sans contrat de mariage préalable,
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
FIXE au 17 novembre 2020 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,
DEBOUTE [Z] [B] de sa demande de voir désigner un notaire,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
REJETTE la demande de prestation compensatoire formulée par [Z] [B],
DIT n’y avoir lieu au fixement d’une contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant majeur [N],
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’ORLEANS, le 24 juillet 2026, la minute étant signée par M.BIASSE, juge aux affaires familiales et J.PICKEL, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D’ORLÉANS
44 rue de la Bretonnerie
45044 ORLEANS CEDEX 1
Chambre 2 cabinet 3
Mme [Z] [B] épouse [A]
27 Rue Auvilliers
45410 ARTENAY
AFFAIRE : [Z] [B] épouse [A], [T] [A] C\
N° RÔLE : N° RG 23/00478 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GHSK
(à rappeler dans toutes les correspondances)
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Madame BIASSE Juge aux Affaires Familiales.
Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d’ORLÉANS dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.
Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.
Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
P/Le Greffier en Chef
TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D’ORLÉANS
44 rue de la Bretonnerie
45044 ORLEANS CEDEX 1
Chambre 2 cabinet 3
AFFAIRE : [Z] [B] épouse [A], [T] [A] C\
N° RÔLE : N° RG 23/00478 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GHSK
(à rappeler dans toutes les correspondances)
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Madame BIASSE Juge aux Affaires Familiales.
Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d’ORLÉANS dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.
Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.
Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
P/Le Greffier en Chef
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