TJ 45234, 24 juill. 2026, RG 22/03034
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Texte de la décision
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 13 juin 2023,
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [V], [X] [H]
Né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (77)
Et
Madame [R] [Q]
Née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2] (45)
Mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 3] (45), suivant le régime de la séparation de biens suivant acte devant Me [P], notaire à [Localité 4] (45),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
FIXE au 05 septembre 2021 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
REJETTE les demandes d’attribution préférentielle, de fixation de créance, de condamnation en paiement de ladite créance et de condamnation à astreinte formulées par [V] [H],
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
DIT que [R] [Q], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2] (45) exercera désormais seule l'autorité parentale à l'égard de l’enfant mineure :
[O], [Y] [H], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 3] (45),
RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineure [O] au domicile maternel,
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de [V] [H] à l’égard de l’enfant mineure [O],
PRÉCISE qu’il appartient aux parties de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales afin de mettre en place un nouveau droit de visite et d’hébergement pour une reprise sereine des liens père-enfant quand l’enfant mineure [O] sera prête,
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal,
MAINTIENT à hauteur de 60,00€ par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [O] que le père versera à la mère, et en tant que de besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme, et ce à compter de la présente décision,
RAPPELLE que cette contribution sera payable par avance le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12,
RAPPELLE que cette contribution sera indexée de plein droit sur l’indice des prix à la consommation « Hors tabac – ensemble des ménages » révisable chaque année au 01er juillet et pour la première fois le 01er juillet 2027,
RAPPELLE que cette contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [R] [Q],
RAPPELLE qu’à la majorité de l’enfant, cette contribution continuera d’être versée sous condition que le parent l’ayant à sa charge justifie régulièrement de la situation de l’enfant majeur auprès de l’autre parent, et notamment informe sans délai ce dernier en cas de modification de sa situation ne justifiant plus le versement d’une contribution,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation sont exécutoires de droit à titre provisoire,
CONDAMNE [R] [Q] aux dépens en tant qu’initiatrice de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’ORLEANS, le 24 juillet 2026, la minute étant signée par M.BIASSE, juge aux affaires familiales et J.PICKEL, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D’[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Chambre 2 cabinet 3
Mme [R] [Q] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
AFFAIRE : [R] [Q] épouse [H] C\ [V] [X] [H]
N° RÔLE : N° RG 22/03034 - N° Portalis DBYV-W-B7G-GCWH
(à rappeler dans toutes les correspondances)
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Madame BIASSE Juge aux Affaires Familiales.
Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d’[Localité 2] dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.
Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.
Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
P/Le Greffier en Chef
TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D’[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Chambre 2 cabinet 3
M. [V] [X] [H]
[Adresse 3]
[Localité 7]
AFFAIRE : [R] [Q] épouse [H] C\ [V] [X] [H]
N° RÔLE : N° RG 22/03034 - N° Portalis DBYV-W-B7G-GCWH
(à rappeler dans toutes les correspondances)
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Madame BIASSE Juge aux Affaires Familiales.
Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d’[Localité 2] dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.
Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.
Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
P/Le Greffier en Chef
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