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TJ 45234, 24 juill. 2026, RG 24/05250


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Date
24/07/2026
Numéro
24/05250
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 2 cabinet 3
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c33bad6da041962929c30

Texte de la décision

17,978 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 24 JUILLET 2026

N° RG 24/05250 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G2A5

partie en demande :Madame [X] [I] épouse [N]

née le 19 Mai 1967 à BARAHONA (REPUBLIQUE DOMINICAINE)
domiciliée au CCAS, 7 place de la République - 45400 FLEURY LES AUBRAIS
représentée par Me Audrey GUERIN, avocate au barreau d’ORLEANS

partie en défense : Monsieur [B] [T] [N]

né le 12 Décembre 1986 à CONSTANZA (REPUBLIQUE DOMINICAINE)
domicilié 20 Les Villages de Sxm - Appartement 7 - Rue Augustin Baker - 97150 ST MARTIN
défaillant

La cause a été appelée à l’audience de plaidories de la Chambre de la famille du 18 juin 2026, en chambre du conseil où siégeait M.BIASSE, juge placée déléguée au Tribunal judiciaire d'ORLEANS par ordonnance de Madame la Première présidente de la Cour d’appel d’ORLEANS en date du 13 avril 2026, assistée de J.PICKEL, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [X] [I] [I] et Monsieur [B] [N] se sont mariés le 11 janvier 2016 à Saint Domingue (République dominicaine).

Madame [X] [I] [I] a assigné son conjoint en divorce par assignation remise à personne le 24 octobre 2024.

Monsieur [B] [N] , bien que régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat.

En l’absence de mesures provisoires, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction à la date du 16 octobre 2025 et fixé l’audience de plaidoiries à la date du 20 novembre 2025, par ordonnance du 11 mars 2025.

Par ordonnance du 20 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné le rabat de clôture et ordonné la clôture de l’instruction à effet différé à la date du 21 mai 2026 et fixé l’audience de plaidoirie à la date du 18 juin 2026.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions signifiées au défendeur le 17 avril 2026, Madame [X] [I] [I] demande au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, et les mesures de publicité légales, de :
- dire et juger que Madame [X] [I] [I] ne conservera pas l’usage de son nom marital ;
- juger que le divorce produira ses effets entre les parties à la date du 17 juin 2024 ;
- dire que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [N] née [I] a pu accorder à son conjoint pendant l’union ;
- prendre acte des propositions de Madame [N] née [I] concernant la liquidation du régime matrimonial ;
- ordonner l’exécution provisoire ;
- condamner Monsieur [N] aux entiers dépens.

Il convient de se référer à ces conclusions pour l'exposé des moyens des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

L'une des parties n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel, il convient de statuer par décision réputée contradictoire à l'égard de tous, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de donner acte et de constat qui ne constituent pas une prétention au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais seulement des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.

Sur la compétence de juge français et la loi applicable

En présence d’un élément d’extranéité du fait de la nationalité dominicaine des époux, il appartient au juge de vérifier la compétence de la juridiction saisie et de déterminer la loi applicable.

En matière de divorce

- Sur la compétence juridictionnelle :

En vertu de l’article 3 du règlement RÈGLEMENT (UE) 2019/1111 DU CONSEIL du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants applicable aux saisines postérieures au 1er août 2022, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps, à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel se trouve :
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son «domicile»;

En l’espèce, les deux époux résident habituellement sur le territoire français, également lieu du dernier domicile commun.

En conséquence, le juge français est compétent pour statuer sur le divorce des époux.

- Sur la loi applicable :

L’article 5 du règlement du Conseil du 20 décembre 2010 dit “Rome III” offre la possibilité aux époux de désigner la loi applicable à leur divorce par convention. En l’absence de choix, l’article 8 prévoit que la loi applicable est celle du lieu :
- de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
- de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
- de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
- celle dont la juridiction est saisie.

En l’espèce, les deux époux ont leur résidence en France à la date de la saisine du juge aux affaires familiales et n’ont pas désigné de loi applicable à leur divorce par convention. En conséquence, la loi française est applicable au prononcé du divorce des époux.

En matière de régime matrimonial

- Sur la compétence juridictionnelle :

En vertu de l’article 5 du règlement du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matières de régimes matrimoniaux est compétente en la matière dans des affaires de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du mariage la juridiction d'un État membre saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) no 2201/2003, sous réserve des dispositions du second paragraphe.

En conséquence, le juge français, qui est saisi et compétent en matière de divorce est également compétent pour statuer sur le régime matrimonial des époux.

- Sur la loi applicable :

Au regard de l’article 4 de la Convention de la Haye de 1978, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.

Les époux résidaient déjà en France lors de leur mariage et y ont eu leur première résidence habituelle ; la loi française est donc applicable.

En matière d’obligation alimentaire :

- Sur la compétence juridictionnelle :

L’article 3 du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 indique que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les états membres :
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle ou
b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle ou
c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.

En l’espèce, tant le défendeur que le créancier ayant leur résidence principale en France, les juridictions françaises sont compétentes.

- Sur la loi applicable :

L’article 3 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pose en principe que la loi de l’Etat du créancier régit les obligations alimentaires, y compris pour les aliments dus pour les enfants.

En l’espèce, les parties ayant leur résidence principale en France, la loi française s’applique.

Sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal

Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

En l’espèce, Madame [X] [I] [I] indique être séparée de Monsieur [B] [N] depuis le 17 avril 2021, date du début de son hébergement au CCAS, ce dont elle justifie par une attestation du CCAS en date du 30 octobre 2023.

L’assignation en divorce a été délivrée le 24 octobre 2024, soit plus d’un an après la cessation de la communauté de vie des époux.

Il convient dès lors de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Sur les effets du divorce entre les époux

- Sur la date des effets du divorce

L'article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce . A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.

En l’espèce, Madame Madame [X] [I] [I] sollicite que la date des effets du divorce entre les époux soit fixée au 17 avril 2021, date de la séparation.

Par conséquent, il convient de fixer la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 17 avril 2021.

- Sur l’usage du nom

L'article 264 du code civil prévoit qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

Madame [X] [I] [I] sollicitant l'application du principe prévu par la loi, le principe sera seulement rappelé au dispositif.

- Sur les donations et avantages matrimoniaux

Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.

Madame [X] [I] [I] sollicitant l'application du principe prévu par la loi et en l'absence de litige sur ce point, le principe sera seulement rappelé au dispositif.

Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

L’article 1127 du code de procédure civile dispose que les dépens sont à la charge de l’époux qui a pris l’initiative de l’instance, lorsque le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à moins que le juge n’en dispose autrement.

En l’espèce, il convient de laisser à la charge de chacune des parties les dépens par elles exposés dans le cadre de la présente procédure.

- Sur l’exécution provisoire

En application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.

En l’espèce, aucun enfant n’est issu de cette union. Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la compétence territoriale de la présente juridiction et l’application de la loi française,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre

Monsieur [B] [N]

Né le 12 décembre 1986 à Constanza (République dominicaine)

Et

Madame [X] [I] [I]

Née le 19 mai 1967 à Barahona (République dominicaine)

Mariés le 11 janvier 2016 à Saint Domingue (République dominicaine),

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,

FIXE au 17 avril 2021 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,

RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,

DEBOUTE Madame [X] [I] [I] de sa demande d’exécution provisoire,

LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’ORLEANS, le 24 juillet 2026, la minute étant signée par M.BIASSE , juge placée, déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales et J.PICKEL, greffier:

Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales

TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D’ORLÉANS
44 rue de la Bretonnerie
45044 ORLEANS CEDEX 1
Chambre 2 cabinet 3

Mme [X] [I] épouse [N]
domiciliée : chez CCAS
7 place de la République
45400 FLEURY LES AUBRAIS

AFFAIRE : [X] [I] épouse [N] C\ [B] [T] [N]

N° RÔLE : N° RG 24/05250 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G2A5
(à rappeler dans toutes les correspondances)

J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Madame BIASSE Juge aux Affaires Familiales.

Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d’ORLÉANS dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.

Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.

Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.

Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.

L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.

Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.

P/Le Greffier en Chef

TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D’ORLÉANS
44 rue de la Bretonnerie
45044 ORLEANS CEDEX 1
Chambre 2 cabinet 3

M. [B] [T] [N]
20 Les Villages de Sxm - Appartement 7 - Rue Augustin Baker
97150 ST MARTIN

AFFAIRE : [X] [I] épouse [N] C\ [B] [T] [N]

N° RÔLE : N° RG 24/05250 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G2A5
(à rappeler dans toutes les correspondances)

J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Madame BIASSE Juge aux Affaires Familiales.

Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d’ORLÉANS dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.

Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.

Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.

Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.

L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.

Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.

P/Le Greffier en Chef

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