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TJ 45234, 24 juill. 2026, RG 24/06169


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Date
24/07/2026
Numéro
24/06169
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 2 cabinet 3
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c33bfd6da041962929ce2

Texte de la décision

19,571 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE - Cabinet 3


JUGEMENT DE DIVORCE DU 24 JUILLET 2026

N° RG 24/06169 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G4JT

partie en demande : Madame [T] [Z] [V] épouse [A]

née le 30 Juillet 1969 à ORLEANS (LOIRET)
domiciliée 206 Boulevard des Airennes - 44150 ANCENIS SAINT GEREON
représentée par Me Audrey GUERIN, avocate au barreau d’ORLEANS

partie en défense : Monsieur [O] [A]

né le 26 Avril 1953 à ORLÉANS (45000)
domicilié 13 rue des Etuves - 45190 BEAUGENCY
représenté par Maître Daniel OUNGRE de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocats au barreau d’ORLEANS

La cause a été appelée à l’audience de plaidories de la Chambre de la famille du 18 juin 2026, en chambre du conseil où siégeait M.BIASSE, juge placée déléguée au Tribunal judiciaire d'ORLEANS par ordonnance de Madame la Première présidente de la Cour d’appel d’ORLEANS en date du 13 avril 2026, assistée de J.PICKEL, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.

DEMANDES DES PARTIES

[T], [Z] [V] et [O] [A] se sont mariés le 10 juillet 2010 par devant l’officier d’état civil de la commune de LAILLY-EN-VAL (45), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte en date du 12 décembre 2024, remis par acte de commissaire de justice, [T] [V] a assigné son conjoint en divorce sans indiquer le fondement de sa demande à une audience d’orientation et sur mesures provisoires du 06 mai 2025 à 09 heures, renvoyée à la date du 14 octobre 2025 à 09 heures.

A cette audience, tenue hors la présence du public conformément à l'article 1074 du code de procédure civile, les parties étaient représentées par leur conseil respectif.

Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ORLEANS a rendu une ordonnance sur mesures provisoires contradictoire le 13 novembre 2025 aux termes de laquelle il a notamment, au titre des mesures provisoires :
Condamné [O] [A] à verser à [T] [V], en exécution de son devoir de secours, une pension alimentaire mensuelle de 250€,Indexé cette pension alimentaire sur l’indice des prix « Ensemble des Ménages hors tabac »,Ordonné la clôture à effet différé au 21 mai 2026,Fixé la date de plaidoiries au 18 juin 2026.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2026, [T] [A] demande au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et les mesures de publicité légales, de :
Dire et juger qu’[T] [V] ne conservera pas l’usage du nom patronymique de son époux,Juger que le divorce produira ses effets à la date du 01er décembre 2022, date de séparation,Dire que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort qu’[T] [V] a pu accorder à son conjoint pendant l'union,Condamner [O] [A] à verser à [T] [V] une prestation compensatoire à hauteur de 36.752€ compte tenu de la disparité de conditions de vie,Juger que cette prestation compensatoire pourra être versée en rente mensuelle sur 8 années pour un montant mensuel de 382.33 euros,Condamner [O] [A] aux entiers dépens.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2026, [O] [A] demande au juge, outre le prononcé du divorce et les mesures de publicité légales, de :
Dire que les effets patrimoniaux du divorce remonteront au 30 avril 2022,Dire que [O] [A] versera à [T] [V] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital d’un montant de 24.000€ payable par mensualités de 250€ sur une durée de huit années,Débouter [T] [V] de toutes demandes contraires ou plus amples,Laisser les dépens à la charge d’[T] [V].
Il convient de se référer à ces conclusions pour l'exposé des moyens des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée à effet différé à la date du 21 mai 2026 par l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 13 novembre 2025, fixant la date des plaidoiries au 18 juin 2026. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de donner acte et de constat qui ne constituent pas une prétention au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais seulement des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.

Sur la demande de rabat de clôture

L’article 803 du code de procédure civile prévoit qu’une ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

Il est de jurisprudence constante que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner de leur réouverture, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige (Civ. 1re, 1er mars 2018, no 16-27.592 ou Civ. 2e, 10 mai 1989, no 88-10.137).

En l’espèce, le conseil de [O] [A] a fait notifier par RPVA des conclusions le 20 mai 2026 (1 jour avant la clôture de l’instruction fixée au 21 mai 2026) aux termes desquelles il sollicite de voir :
Prononcer le divorce des époux [A]/[V] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal,Dire que les effets patrimoniaux du divorce remonteront au 30 avril 2022,Dire que [O] [A] versera à [T] [V] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital d’un montant de 24.000€ payable par mensualités de 250€ sur une durée de huit années,Débouter [T] [V] de toutes demandes contraires ou plus amples,Laisser les dépens à la charge d’[T] [V].
Or, le conseil de [O] [A] a refait notifier par RPVA des conclusions le 26 mai 2026 (5 jours après la clôture de l’instruction fixée au 21 mai 2026) aux termes desquelles il sollicite, cette fois, de voir :
A titre principal :Maintenir la pension alimentaire au titre du devoir de secours dans l’hypothèse où la demande en divorce de [T] [V] serait rejetée,A titre subsidiaire :Dire que [O] [A] versera à [T] [V] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital d’un montant de 24.000€ payable par mensualités de 250€ sur une durée de huit années,Débouter [T] [V] de toutes demandes contraires ou plus amples,Laisser les dépens à la charge d’[T] [S] conseil de [O] [A] a sollicité un rabat de clôture à la date des plaidoiries

Cependant, il apparaît que la demande n’est pas justifiée par une cause grave. En effet, aucun élément postérieur ou révélé après la clôture n’est soulevé et les conclusions en date du 26 mai 2026 ne sont pas de nature à influer, d’une quelconque façon, la future décision à intervenir. Or, en outre, le juge aux affaires familiales peut statuer immédiatement sur le tout avec les conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2026.

Par conséquent, la demande de rabat de clôture est rejetée.

Sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal

Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

En l’espèce, les époux ne s’accordent pas sur la date de leur séparation, [T] [V] évoquant une séparation intervenue le 01er décembre 2022 et [O] [A] évoquant la date du 30 avril 2022. Au contraire de [O] [A], [T] [V] justifie que la séparation entre les parties est intervenue le 01er décembre 2022, puisque cette dernière a signé un contrat de location de logement meublé avec prise d’effet au 01er décembre 2022.

L’assignation en divorce a été délivrée le 12 décembre 2024, soit plus d’un an après la cessation de la communauté de vie des époux.

Il convient dès lors de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Sur les effets du divorce entre les époux

Sur la date des effets du divorce

L'article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.

Par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 17 décembre 2008 (n° 07-21.837), rappelé dans un arrêt de même chambre de la Cour de cassation du 05 avril 2023 (n° 21-24.202), la Cour de cassation a indiqué que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.

En l’espèce, les époux ne s’accordent pas sur la date de leur fin de cohabitation et collaboration, [T] [V] évoquant la date du 01er décembre 2022 et [O] [A] la date du 30 avril 2022.

Cependant, [T] [V] justifie que la fin de cohabitation et, par présomption, de collaboration entre les parties est intervenue le 01er décembre 2022, puisque cette dernière a signé un contrat de location de logement meublé avec prise d’effet au 01er décembre 2022.

Par conséquent, il convient de fixer la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 01er décembre 2022.

Sur l’usage du nom

L'article 264 du code civil prévoit qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

[T] [V] sollicitant l'application du principe prévu par la loi, le principe sera seulement rappelé au dispositif.

Sur les donations et avantages matrimoniaux

Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.

[T] [V] sollicitant l'application du principe prévu par la loi et en l'absence de litige sur ce point, le principe sera seulement rappelé au dispositif.

Sur la prestation compensatoire

Aux termes de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

L'article 271 du même code précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
la durée du mariage,l'âge et l'état de santé des époux,leur qualification et leur situation professionnelles,les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,leurs droits existants et prévisibles,- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.

En l’espèce, [T] [V] est âgée de 56 ans et [O] [A] de 73 ans. Le mariage aura duré 12 ans au regard de la date de séparation effective des époux.

* Sur la situation d’[T] [V]

Aucun document relatif aux droits prévisibles à la retraite d’[T] [V] ou à ses revenus durant la vie commune ne sont versés aux débats.

[T] [V] justifie bénéficier de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

[T] [V] est sans emploi ; elle justifie avoir perçu un revenu annuel de 10.098€, soit un revenu mensuel net moyen de 841,50€ en 2024 (avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024) et avoir perçu une pension d’invalidité trimestrielle net imposable de 2.400,81€, soit une pension d’invalidité mensuel net imposable moyenne de 800,27€ en 2026 (cumul net imposable des attestations de paiement de pension d’invalidité des mois de février, mars et avril 2026, soit sur 03 mois).

[T] [V] justifie également avoir perçu des allocations sociales (allocation aux adultes handicapés, allocation de logement et majoration pour la vie autonome) de 536,83€ en avril 2026 (attestation de paiement CAF pour le mois d’avril 2026).

En outre, [T] [V] justifie avoir perçu une allocation de retour à l’emploi entre le 01er septembre 2023 et le 01er août 2024 à hauteur de 10.010,56€, soit une allocation de retour à l’emploi moyenne de 910,05€ (attestation de paiement pour la période du 01er septembre 2023 au 01er août 2024, soit sur 11 mois).

Au total, [T] [V] justifie percevoir, en 2026, des revenus mensuels à hauteur de 1.337,10€ (cumul de la pension d’invalidité mensuel net imposable moyenne en 2026 et des allocations sociales en avril 2026).

Elle règle un loyer mensuel de 460,00€ (quittance de loyer du mois de novembre 2025).

* Sur la situation de [O] [A]

Aucun document relatif à l’état de santé de [O] [A], à ses revenus durant la vie commune ou à ses droits prévisibles à la retraite ne sont versés aux débats.

[O] [A] est retraité ; il justifie avoir perçu une pension de retraite annuelle de 18.151€, soit une pension de retraite mensuelle nette moyenne de 1.512,58€ en 2024 (avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024) et une pension de retraite mensuelle de 1.753,56€ en mai 2026 (capture d’écran de la liste des transactions bancaires sur la période du 05 mars 2026 au 18 mai 2026).

Il règle un loyer mensuel de 530,00 euros (quittance de loyer du mois de février 2025).

Il n’existe pas de différence entre le patrimoine estimé ou prévisible de chacun des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, chacun étant propriétaire à hauteur du même patrimoine.

L’ensemble de ces éléments ne permet pas de démonter qu’il existerait une disparité entre les époux en lien avec la rupture du mariage. Cependant, les époux s’accordent pour qu’une prestation compensatoire soit allouée à [T] [V] et sur les modalités de ce versement mais pas sur le montant.

Cependant, au regard de la faible disparité entre les époux en lien avec la rupture du mariage, il convient de faire droit à la demande de [O] [A].

Par conséquent, [O] [A] est condamné à verser la somme de 24.000,00€ à [T] [V] sous forme de mensualités à hauteur de 250,00€ pour une durée de 08 années à compter de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L’article 1127 du code de procédure civile dispose que les dépens sont à la charge de l’époux qui a pris l’initiative de l’instance, lorsque le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à moins que le juge n’en dispose autrement.

En l’espèce, il convient de condamner [T] [V] aux entiers dépens en tant qu’initiatrice de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 13 novembre 2025,

REJETTE la demande de rabat de clôture formée par le conseil de [O] [A],

CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :

Monsieur [O] [A]
Né le 26 avril 1953 à ORLÉANS (45)

Et

Madame [T], [Z] [V]
Née le 30 juillet 1969 à ORLÉANS (45)

Mariés le 10 juillet 2010 à LAILLY-EN-VAL (45), sans contrat de mariage préalable,

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,

FIXE au 01er décembre 2022 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,

CONDAMNE [O] [A] au versement de la somme de 24.000,00€ à [T] [V] sous forme de mensualités à hauteur de 250,00€ pour une durée de 08 années et ce à compter de la présente décision,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,

CONDAMNE [T] [V] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’ORLEANS, le 24 juillet 2026, la minute étant signée par M.BIASSE, juge aux affaires familiales et J.PICKEL, greffier

Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales

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