TJ 45234, 24 juill. 2026, RG 24/05858
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE- Cabinet 3
JUGEMENT DE DIVORCE DU 24 JUILLET 2026
N° RG 24/05858 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G6OB
partie en demande : Madame [Z] [R] [M] [E] épouse [H]
née le 19 Février 1975 à PITHIVIERS (45300)
domiciliée 40 B rue Henri Gourdon de Givry - 18120 MASSAY
représentée par Me Corinne CHAMPILOU, avocat au barreau d’ORLEANS
partie en défense : Monsieur [F] [C] [O] [H]
né le 03 Juin 1968 à POITIERS (86000)
domicilié 13 rue du sculpteur Oscar Roty - 45340 CHAMBON LA FORET
n’ayant pas constitué avocat
La cause a été appelée à l’audience de plaidories de la Chambre de la famille du 18 juin 2026, en chambre du conseil où siégeait M.BIASSE, juge placée déléguée au Tribunal judiciaire d'ORLEANS par ordonnance de Madame la Première présidente de la Cour d’appel d’ORLEANS en date du 13 avril 2026, assistée de J.PICKEL, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
DEMANDES DES PARTIES
[Z], [R], [M] [E] et [F], [C], [O] [H] se sont mariés le 11 septembre 1999 par devant l’officier d’état civil de la commune de NIBELLE (45), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus :
[V], [T], [B] [H], né le 01er octobre 2000 à PITHIVIERS (45), majeur ;[L], [J], [Y] [H], née le 23 octobre 2003 à PITHIVIERS (45), majeure ;[G] [H], née le 17 décembre 2014 à PITHIVIERS (45), mineure.
Par acte en date du 08 août 2024, remis par acte de commissaire de justice, [Z] [E] a assigné son conjoint en divorce sans indiquer le fondement de sa demande à une audience d’orientation et sur mesures provisoires du 04 février 2025 à 09 heures. [F] [H], bien que régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat.
A cette audience, tenue hors la présence du public conformément à l'article 1074 du code de procédure civile, [Z] [E] était assistée par son conseil et [F] [H] a comparu en personne.
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ORLEANS a rendu une ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire le 25 mars 2025 aux termes de laquelle il a notamment, au titre des mesures provisoires :
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la résidence séparée des époux,Débouté [Z] [E] de sa demande relative aux remboursements des crédits,Dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure [G] est exercée en commun par les deux parents,Fixé la résidence habituelle de [G] au domicile de la mère,Dit que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de [G] s’exercera de la façon suivante :En période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi à 17h30 au dimanche à 17h30, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ;En période de petites vacances scolaires : la 2ème moitié des vacances scolaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve la résidence de l’enfant ;Pendant les vacances d’été : la totalité du mois d’août,Dit que la mère devra amener l’enfant personnellement ou par une personne digne de confiance au domicile du père et que ce dernier devra aller la redéposer personnellement ou par une personne digne de confiance au domicile de la mère,Fixé la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que le père devra verser à la mère à la somme de 200€ à compter du 08 août 2024, et en tant que de besoin, l’y a condamné, avec indexation et par intermédiation financière.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2025, [Z] [E] demande au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et les mesures de publicité légales, de :
Recevoir [Z] [E] en toutes ses demandes, fins et conclusions,Juger qu’[Z] [E] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce,Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,Constater que Madame [Z] [E] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des épouxFixer la date des effets du divorce au 21 avril 2023 date de de la séparation effective,Ordonner l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur leur enfant mineure [G] [H],Fixer la résidence habituelle de leur enfant mineure, [G] [H], au domicile de la mère,Accorder à [F] [H] un droit de visite et d’hébergement classique comme suit, sauf meilleur accord des parties :Pendant les périodes scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi à 17h30 au dimanche à 17h30, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ;Pendant les petites vacances scolaires : la deuxième moitié des vacances scolaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve la résidence de l’enfant ;Pendant les vacances scolaires d’été : la totalité du mois d’août,Juger que les frais exceptionnels de [G] [H] (dépenses de santé restant à charge, frais de scolarité, d’activités extrascolaires et de voyages scolaires) seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable sur l’engagement de la dépense et sur présentation de la facture acquittée,Fixer la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la charge du père à la somme totale de 200€ par mois,Juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans la présente procédure.
Il convient de se référer à ces conclusions pour l'exposé des moyens des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L’enfant mineure [G] a été informée de son droit prévu par l'article 388-1 du code civil à être entendue et assistée par un avocat. Aucune demande d'audition n'a été présentée.
L'absence de procédure d'assistance éducative en cours a été vérifiée, conformément à l'article 1072-1 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée à la date du 21 mai 2025 (mais il s’agit d’une erreur matérielle ; la date à retenir étant 21 mai 2026) par ordonnance à effet différé en date du 20 novembre 2025, fixant la date des plaidoiries au 18 juin 2026 à 11 heures. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
[F] [H] n’ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il convient de statuer par décision réputée contradictoire à l'égard de tous, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de donner acte et de constat qui ne constituent pas une prétention au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais seulement des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, [Z] [E] évoque que la séparation est intervenue le 21 avril 2023. [Z] [E] justifie de l’accord entre les époux sur cette date de séparation par la communication d’une attestation sur l’honneur de [F] [H].
L’assignation en divorce a été délivrée le 08 août 2024, soit plus d’un an après la cessation de la communauté de vie des époux.
Il convient dès lors de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Sur les effets du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce
L'article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.
Par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 17 décembre 2008 (n° 07-21.837), rappelé dans un arrêt de même chambre de la Cour de cassation du 05 avril 2023 (n° 21-24.202), la Cour de cassation a indiqué que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, [Z] [E] évoque la date du 21 avril 2023 comme étant celle de la fin de leur cohabitation et, par présomption, de leur collaboration. [Z] [E] justifie de l’accord entre les époux sur cette date de séparation par la communication d’une attestation sur l’honneur de [F] [H].
Par conséquent, il convient de fixer la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 21 avril 2023.
Sur l’usage du nom
L'article 264 du code civil prévoit qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
[Z] [E] sollicitant l'application du principe prévu par la loi, le principe sera seulement rappelé au dispositif.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux
Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
[Z] [E] sollicitant l'application du principe prévu par la loi et en l'absence de litige sur ce point, le principe sera seulement rappelé au dispositif.
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant mineure
En l’espèce, [Z] [E] sollicite la reconduction de toutes les mesures provisoires relatives à l’enfant mineure [G].
Sur l'autorité parentale
De la combinaison des articles 373-2 alinéa 1 du code civil qui prévoit que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale et 373-2-1 alinéa 1er du même code qui prévoit que si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents, découle le caractère exceptionnel de l'exercice exclusif de l'autorité parentale.
Conformément à l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs, et aux termes de l’article 373-2-11 du même Code, « lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ».
L’article 372 précise qu’en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité, ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité, l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux, cela leur impose également de s'informer réciproquement sur l'organisation de la vie de leurs enfants communs.
Aucun élément ne venant contredire cette demande, il convient d’y faire droit.
Sur la résidence de l’enfant mineure
Aux termes de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux.
Aux termes du 3e alinéa de l'article 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent en considération de l'intérêt de l'enfant mineur. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Conformément aux dispositions de l'article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, le juge aux affaires familiales statue en considération de l'intérêt de l'enfant mineur.
En l’absence d’opposition et dans l’intérêt supérieur de l’enfant, il convient de maintenir la résidence habituelle de l’enfant mineure [G] au domicile maternel, sans préjudice des droits de visite et d’hébergement précisés ci-après.
Sur le droit de visite et d'hébergement
En application des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. Il appartient au juge aux affaires familiales de régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Ainsi, lorsque la résidence est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite et d’hébergement de l’autre parent.
L’article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Il résulte de l'article 373-2-1 du code civil que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.
En l’absence d’éléments venant contredire un maintien du droit de visite et d’hébergement fixé au profit du père à l’égard de l’enfant mineure [G] dans l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 25 mars 2025, il convient de maintenir un droit de visite et d’hébergement classique au meilleur accord des parties et, à défaut d’accord, selon les modalités précisées dans le présent dispositif (partie finale de la décision).
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant
Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
La pension alimentaire due au profit de l'enfant est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d'une nouvelle union ou un niveau d'endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d'apprécier le niveau d'endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l'opposabilité.
Seule la survenance d’un élément nouveau justifié dans la situation des parties ou les besoins de l’enfant autorise la révision d’une pension alimentaire fixée par une précédente décision.
Sur la situation d’[Z] [E]
[Z] [E] est employée à domicile ; elle justifie avoir perçu un revenu mensuel net imposable de 941,28€ en avril 2025 (net imposable du bulletin de paie du mois d’avril 2025).
[Z] [E] justifie également avoir perçu des allocations sociales (allocation de logement et prime d’activité) mensuelles de 675,23€ en octobre 2025 (attestation de paiement CAF pour le mois d’octobre 2025).
[Z] [E] justifie assumer des charges mensuelles de 927,94€ par mois, décomposées comme suit :
Loyer (contrat de location pour locaux non meublés signé le 13 novembre 2024) : 590,00€ ;Eau (facture du 27 janvier 2025 avec plan de mensualisation) : 21,07€ ;Mutuelle (calendrier des prélèvements du contrat santé) : 106,00€ ;Électricité (calendrier de paiement) : 120,00€ ;Assurance accidents de la vie (avis de renouvellement du 28 décembre 2024) : 23,61€ ;Assurance habitation (avis de renouvellement du 01er avril 2025) : 9,27€ ;Box internet (facture du 19 mai 2025) : 57,99€.
Sur la situation de [F] [H]
[F] [H] est agent logistique ; [Z] [E] verse aux débats un bulletin de paie au nom de [F] [H] justifiant ainsi que ce dernier a perçu un revenu mensuel net imposable de 2.150,34€ en janvier 2024 (net imposable du bulletin de paie du mois de janvier 2024).
[F] [H], étant absent de la procédure, ne verse aucune pièce relative à ses revenus ou charges mensuelles.
Par conséquent, et au regard des éléments ci-dessus énoncés, il convient de maintenir une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineure [G] à hauteur de 200,00€ par mois que [F] [H] versera à [Z] [E].
Par ailleurs, il convient de préciser que l'article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pose le principe de la mise en place obligatoire de l'intermédiation financière des pensions alimentaires dans les décisions en matière d'affaires familiales à compter du 01er janvier 2023.
En raison du silence des parties sur ce point, il sera prononcé cette intermédiation comme étant désormais le dispositif de droit commun.
Sur le partage des frais exceptionnels
Les parents partageront par moitié le coût des frais de santé non pris en charge, le remboursement de la moitié se fera sans délai par le parent débiteur, sur présentation de justificatifs par le parent créancier.
Les frais exceptionnels seront partagés par moitié par les deux parents sous réserve d'avoir été engagés sur le fondement de l'accord préalable des deux parents. Ils seront ainsi définis : frais extra-scolaires (inscription en club de sport ou cours de musique, coût de la licence sportive, coût du matériel sportif ou musical imposé par le règlement du club ou de l'association, coût d'inscription aux compétitions ou tournois ou concours imposés par le règlement du club ou de l'association), sorties / voyages scolaires et linguistiques.
Le remboursement de la moitié se fera sans délai par le parent débiteur sur présentation de justificatif par le parent créancier.
Il y a lieu de rappeler que le parent qui a engagé des frais exceptionnels (hors frais de santé) sur le fondement de sa seule volonté en assume seul le coût en intégralité.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 1127 du code de procédure civile dispose que les dépens sont à la charge de l’époux qui a pris l’initiative de l’instance, lorsque le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de laisser à la charge de chacune des parties les dépens par elles exposés dans le cadre de la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 25 mars 2025,
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [F], [C], [O] [H]
Né le 03 juin 1968 à POITIERS (86)
Et
Madame [Z], [R], [M] [E]
Née le 19 avril 1975 à PITHIVIERS (45)
Mariés le 11 septembre 1999 à NIBELLE (45), sans contrat de mariage préalable,
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
FIXE au 21 avril 2023 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard de l’enfant mineure [G] est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant l'enfant notamment celles relatives à la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence,S'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre eux, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l'autre parent,
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineure [G] au domicile maternel,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des droits de visite et d'hébergement du père à l'égard de l’enfant mineure [G] et qu’à défaut d’un tel accord, les modalités suivantes devront être respectées par l’un comme par l’autre des parents :
Pendant les périodes scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi à 17h30 au dimanche à 17h30, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ;Pendant les petites vacances scolaires : la 2ème moitié des vacances scolaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve la résidence de l’enfant ;Pendant les vacances scolaires d’été : la totalité du mois d’août,
DIT que les vacances sont décomptées du jour de la sortie des classes jusqu’au samedi midi de la semaine ou de la quinzaine suivante, pour la première moitié et du samedi midi au dimanche 18 heures de la semaine ou de la quinzaine suivante pour la seconde moitié,
DIT que la mère devra amener l’enfant personnellement ou par une personne digne de confiance au domicile du père et que ce dernier devra aller la redéposer personnellement ou par une personne digne de confiance au domicile de la mère,
DIT qu’à défaut de meilleur accord, l’enfant passera le dimanche de la fête des mères/pères chez le parent concerné, à défaut d’accord de 10h00 à 18h00,
DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant,
PRÉCISE que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période,
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal,
FIXE à hauteur de 200,00€ par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [G] que le père versera à la mère, et en tant que de besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme, et ce à compter de la présente décision,
RAPPELLE que cette contribution sera payable par avance le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12,
RAPPELLE que cette contribution sera indexée de plein droit sur l’indice des prix à la consommation « Hors tabac – ensemble des ménages » révisable chaque année au 01er juillet et pour la première fois le 01er juillet 2027,
RAPPELLE que cette contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [Z] [E],
RAPPELLE qu’à la majorité de l’enfant, cette contribution continuera d’être versée sous condition que le parent l’ayant à sa charge justifie régulièrement de la situation de l’enfant majeur auprès de l’autre parent, et notamment informe sans délai ce dernier en cas de modification de sa situation ne justifiant plus le versement d’une contribution,
DIT que les frais de santé relatifs à l’enfant seront répartis par moitié entre les deux parents et les y CONDAMNE en tant que de besoin,
DIT que les dépenses exceptionnelles à savoir : les frais extra-scolaires (inscription en club de sport ou cours de musique, coût de la licence sportive, coût du matériel sportif ou musical imposé par le règlement du club ou de l'association, coût d'inscription aux compétitions ou tournois ou concours imposés par le règlement du club ou de l'association) et frais de voyages linguistiques ou de voyages scolaires seront partagés par moitié par les deux parents sous réserve d’avoir été engagés sur le fondement d’un commun accord et les y CONDAMNE en tant que de besoin,
DIT que le remboursement de la moitié des dépenses exceptionnelles et des frais de santé par le parent débiteur se fera sans délai sur présentation de justificatifs par le parent créancier,
RAPPELLE que le parent qui a engagé de tels frais sur le fondement de sa seule volonté en assume le coût dans son intégralité,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation sont exécutoires de droit à titre provisoire,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’ORLEANS, le 24 juillet 2026, la minute étant signée par M.BIASSE, juge aux affaires familiales et J.PICKEL greffier ;
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D’ORLÉANS
44 rue de la Bretonnerie
45044 ORLEANS CEDEX 1
Chambre 2 cabinet 3
Mme [Z] [R] [M] [E] épouse [H]
40 B rue Henri Gourdon de Givry
18120 MASSAY
AFFAIRE : [Z] [R] [M] [E] épouse [H] C\ [F] [C] [O] [H]
N° RÔLE : N° RG 24/05858 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G6OB
(à rappeler dans toutes les correspondances)
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Madame BIASSE Juge aux Affaires Familiales.
Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d’ORLÉANS dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.
Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.
Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
P/Le Greffier en Chef
TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D’ORLÉANS
44 rue de la Bretonnerie
45044 ORLEANS CEDEX 1
Chambre 2 cabinet 3
M. [F] [C] [O] [H]
13 rue du sculpteur Oscar Roty
45340 CHAMBON LA FORET
AFFAIRE : [Z] [R] [M] [E] épouse [H] C\ [F] [C] [O] [H]
N° RÔLE : N° RG 24/05858 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G6OB
(à rappeler dans toutes les correspondances)
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Madame BIASSE Juge aux Affaires Familiales.
Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d’ORLÉANS dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.
Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.
Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
P/Le Greffier en Chef
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