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TJ 45234, 24 juill. 2026, RG 24/05248


Vérifier : TJ 45234, 24 juill. 2026, RG 24/05248 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2026
Numéro
24/05248
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 2 cabinet 3
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c33e8d6da04196292a3d7

Texte de la décision

27,633 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE - Cabinet 3


JUGEMENT DE DIVORCE DU 24 JUILLET 2026

N° RG 24/05248 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3UK

partie en demande : Madame [K] [I] [C] épouse [V]

née le 18 Juillet 1979 à NEUVILLE-AUX-BOIS (45170)
domiciliée 4 passage Coligny - 45000 ORLEANS
représentée par Me Sandra SILVA, avocate au barreau d’ORLEANS

partie en défense : Monsieur [N] [J] [F] [V]

né le 27 Juin 1978 à VINCENNES (94300)
domicilié 84 Bis Rue Jean Jaurès - 45400 FLEURY LES AUBRAIS
non représenté

La cause a été appelée à l’audience de plaidories de la Chambre de la famille du 18 juin 2026, en chambre du conseil où siégeait M.BIASSE, juge placée déléguée au Tribunal judiciaire d'ORLEANS par ordonnance de Madame la Première présidente de la Cour d’appel d’ORLEANS en date du 13 avril 2026, assistée de J.PICKEL, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.

DEMANDES DES PARTIES

[K], [I] [C] et [N], [J], [F] [V] se sont mariés le 15 septembre 2012 par devant l’officier d’état civil de la commune de CELLE SUR LOIRE (58), sans contrat de mariage préalable.

De leur union est issu [A], [D], [O] [V], né le 19 octobre 2015 à CRÉTEIL (94), mineur.

Par acte en date du 21 octobre 2024, remis par acte de commissaire de justice, [K] [C] a assigné son conjoint en divorce sans indiquer le fondement de sa demande à une audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 01er avril 2025 à 10 heures. [N] [V], bien que régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat.

A cette audience, tenue hors la présence du public conformément à l'article 1074 du code de procédure civile, [K] [C] était assistée par son conseil et [N] [V] a comparu en personne mais sans la présence d’un avocat.

Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ORLEANS a rendu une ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire le 08 juillet 2025 aux termes de laquelle il a notamment, au titre des mesures provisoires :
Attribué à [N] [V] la jouissance du logement du ménage et du mobilier du ménage, à charge pour lui de s’acquitter des charges courantes afférente à compter de l’assignation en divorce,Dit que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,Attribué à [K] [C] la jouissance du véhicule C4 PICASSO immatriculé DW-300-NL,Dit que [N] [V] prendra en charge les mensualités des prêts suivants :Crédit immobilier LCL n° 50076594GMW911GH remboursable par mensualités de 640,53€ ;Crédit personnel DOMOFINANCE n° 44607822359001 remboursable par mensualités de 44,62€ ;Crédit personnel DOMOFINANCE n° 44607822359002 remboursable par mensualités de 48,65€,A charge de récompense dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, et au besoin l’a condamné au paiement de ces sommes,
Dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [A] est exercée en commun par les deux parents,Fixé la résidence habituelle d’[A] alternativement au domicile de [N] [V] et au domicile de [K] [C], sous réserve d’un meilleur accord, de la manière suivante :Chez le père :Pendant les périodes scolaires : du vendredi des semaines paires à la sortie de l’école au vendredi de la semaine suivante à la sortie de l’école ;Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;Chez la mère :Pendant les périodes scolaires : du vendredi des semaines impaires à la sortie de l’école au vendredi de la semaine suivante à la sortie de l’école ;Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,Dit que le parent qui débute sa période d’accueil viendra chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent,Dit n’y avoir lieu au versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,Dit que chacune des parties assumera les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant sur sa période de garde,Dit que les frais de santé prescrits restés à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, le coût d'une activité sportive ou artistique par an (inscription en club de sport ou cours de musique, coût de la licence sportive, coût du matériel sportif ou musical imposé par le règlement du club ou de l'association, coût d'inscription aux compétitions ou tournois ou concours imposés par le règlement du club ou de l'association), les frais de sorties et voyages scolaires, exposés pour l'enfant avec l'accord préalable des deux parents, et sauf urgence avérée, seront payés par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et au besoin a condamné [N] [V] et [K] [C] au paiement de ces sommes.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2025 et signifiées à [N] [V] le 11 décembre 2025, [K] [C] demande au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et les mesures de publicité légales, de :
Dire que [K] [C] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,Fixer la date des effets du divorce entre les époux et de la jouissance divise à la date de 3 septembre 2021, date de la séparation effective,Dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que [K] [C] aura pu accorder à [N] [V] pendant l'union,Attribuer à [K] [C] le véhicule CITROEN C4 PICASSO, immatriculée DW 300 NL,Dire que [N] [V] devra rembourser les mensualités des emprunts suivants :Souscrit auprès du LCL n°50076594GMW911GH ;Souscrit auprès de DOMOFINANCE n°44607822359001 ;Souscrit auprès de DOMOFINANCE n°44607822359002,Maintenir les mesures provisoires telles que fixées par l’ordonnance rendue le 08 juillet 2025,Maintenir l’exercice commun de l'autorité parentale à l'égard d’[A],Maintenir la résidence habituelle d’[A] alternativement au domicile de [N] [V] et au domicile de [K] [C], sous réserve d'un meilleur accord, de la manière suivante :Chez le père :Pendant les périodes scolaires : du vendredi des semaines paires à la sortie de l'école au vendredi de la semaine suivante à la sortie de l'école ;Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;Chez la mère :Pendant les périodes scolaires : du vendredi des semaines impaires à la sortie de l'école au vendredi de la semaine suivante à la sortie de l'école ;Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,Dire que le parent qui débute sa période d'accueil viendra chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent,Dire que chacune des parties assumera les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant sur sa période de garde,Dire que les frais de santé prescrits restés à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, le coût d'une activité sportive ou artistique par an (inscription en club de sport ou cours de musique, coût de la licence sportive, coût du matériel sportif ou musical imposé par le règlement du club ou de l'association, coût d'inscription aux compétitions ou tournois ou concours imposés par le règlement du club ou de l'association), les frais de sorties et voyages scolaires, exposés pour l'enfant avec l'accord préalable des deux parents, et sauf urgence avérée, seront payés par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et au besoin et condamner [N] [V] et [K] [C] au paiement de ces sommes,Débouter [N] [V] de toutes demandes, fins et conclusions contraires,Laisser à la charge de chacune des parties les dépens engagés.
Il convient de se référer à ces conclusions pour l'exposé des moyens des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L’enfant a été informé de son droit prévu par l'article 388-1 du code civil à être entendu et assisté par un avocat. Aucune demande d'audition n'a été présentée.

L'absence de procédure d'assistance éducative en cours a été vérifiée, conformément à l'article 1072-1 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée à la date du 21 mai 2026 par ordonnance à effet différé en date du 20 novembre 2025, fixant la date des plaidoiries au 18 juin 2026 à 11 heures. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de donner acte et de constat qui ne constituent pas une prétention au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais seulement des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.

Sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal

Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

En l’espèce, [K] [C] indique que la séparation avec [N] [V] est intervenue le 03 septembre 2021. Elle justifie cette date par la communication de son état des lieux d’entrée dans son logement pris en location suite à la séparation précisant une entrée le 03 septembre 2021.

L’assignation en divorce a été délivrée le 21 octobre 2024, soit plus d’un an après la cessation de la communauté de vie des époux.

Il convient dès lors de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Sur les effets du divorce entre les époux

Sur la date des effets du divorce

L'article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.

Par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 17 décembre 2008 (n° 07-21.837), rappelé dans un arrêt de même chambre de la Cour de cassation du 05 avril 2023 (n° 21-24.202), la Cour de cassation a indiqué que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.

En l’espèce, [K] [C] évoque la date du 03 septembre 2021 comme étant celle de la fin de la cohabitation et, par présomption, de la collaboration avec [N] [V]. Elle justifie cette date par la communication de son état des lieux d’entrée dans son logement pris en location suite à la séparation précisant une entrée le 03 septembre 2021.

Par conséquent, il convient de fixer la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 03 septembre 2021.

Sur l’usage du nom

L'article 264 du code civil prévoit qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

[K] [C] sollicitant l'application du principe prévu par la loi, le principe sera seulement rappelé au dispositif.

Sur les donations et avantages matrimoniaux

Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.

[K] [C] sollicitant l'application du principe prévu par la loi et en l'absence de litige sur ce point, le principe sera seulement rappelé au dispositif.

Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant

Sur l'autorité parentale

De la combinaison des articles 373-2 alinéa 1 du code civil qui prévoit que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale et 373-2-1 alinéa 1er du même code qui prévoit que si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents, découle le caractère exceptionnel de l'exercice exclusif de l'autorité parentale.

Conformément à l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs, et aux termes de l’article 373-2-11 du même Code, « lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ».

L’article 372 précise qu’en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité, ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité, l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux, cela leur impose également de s'informer réciproquement sur l'organisation de la vie de leurs enfants communs.

Aucun élément ne venant contredire cette demande, il convient d’y faire droit.

Sur la résidence de l’enfant

Aux termes de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux.

Aux termes du 3e alinéa de l'article 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent en considération de l'intérêt de l'enfant mineur. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.

Conformément aux dispositions de l'article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, le juge aux affaires familiales statue en considération de l'intérêt de l'enfant mineur.

En l'espèce, l’enfant [A] réside habituellement en alternance entre les domiciles parentaux.

Afin de ne pas bouleverser sa stabilité et dans son intérêt supérieur, il convient de maintenir la résidence alternée de l’enfant mineur entre les domiciles parentaux, au meilleur accord des parties et, à défaut d’accord, selon les modalités précisées dans le présent dispositif (partie finale de la décision).

Sur le partage des frais exceptionnels

Les parents partageront par moitié le coût des frais de santé restant à charge, le remboursement de la moitié se fera sans délai par le parent débiteur, sur présentation de justificatifs par le parent créancier.

Les frais exceptionnels seront partagés par moitié par les deux parents sous réserve d'avoir été engagés sur le fondement de l'accord préalable des deux parents. Ils seront ainsi définis : frais extra-scolaires (inscription en club de sport ou cours de musique, coût de la licence sportive, coût du matériel sportif ou musical imposé par le règlement du club ou de l'association, coût d'inscription aux compétitions ou tournois ou concours imposés par le règlement du club ou de l'association), sorties / voyages scolaires et linguistiques.

Le remboursement de la moitié se fera sans délai par le parent débiteur sur présentation de justificatif par le parent créancier.

Il y a lieu de rappeler que le parent qui a engagé des frais exceptionnels (hors frais de santé) sur le fondement de sa seule volonté en assume seul le coût en intégralité.

Sur les autres demandes

L’article 255 du code civil prévoit que le juge peut, au stade des mesures provisoires, notamment :
« 6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;
8° Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial. ».

En l’espèce, ces types de demandes ne peuvent être sollicitées qu’au stade des mesures provisoires, et non au stade du prononcé du divorce.

Par conséquent, il convient de rejeter les demandes de règlement de tout ou partie des dettes et de confirmation d’attribution du véhicule formulées par [K] [C].

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L’article 1127 du code de procédure civile dispose que les dépens sont à la charge de l’époux qui a pris l’initiative de l’instance, lorsque le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à moins que le juge n’en dispose autrement.

En l’espèce, il convient de laisser à la charge de chacune des parties les dépens par elles exposés dans le cadre de la présente procédure.

Sur l’exécution provisoire

En application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 08 juillet 2025,

CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :

Monsieur [N], [J], [F] [V]
Né le 27 juin 1978 à VINCENNES (94)

Et

Madame [K], [I] [C]
Née le 18 juillet 1979 à NEUVILLE AUX BOIS (45)

Mariés le 15 septembre 2012 à CELLE SUR LOIRE (58), sans contrat de mariage préalable,

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,

FIXE au 03 septembre 2021 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,

RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard de l’enfant mineur [A] est exercée conjointement par les deux parents,

RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité,

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant l'enfant notamment celles relatives à la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence,S'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre eux, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l'autre parent,
MAINTIENT une résidence alternée de l’enfant mineur [A], au meilleur accord des parents, et à défaut, selon les modalités suivantes :
En période scolaire :Chez le père : du vendredi des semaines paires sortie des classes au vendredi des semaines impaires sortie des classes ;Chez la mère : du vendredi des semaines impaires sortie des classes au vendredi des semaines paires sortie des classes ;En période de vacances scolaires :Les années paires : la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère ;Les années impaires : la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père,
DIT qu’il appartient au parent commençant sa période d’accueil de prendre l’enfant à la sortie des classes ou au domicile du parent terminant sa période d’accueil,

DIT qu’à défaut de meilleur accord, l’enfant passera le dimanche de la fête des mères/pères chez le parent concerné, à défaut d’accord de 10h00 à 18h00,

DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant,

RAPPELLE que les parents doivent se notifier l’un à l’autre tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal,

DIT que chacun des parents assumera les frais courants d’entretien de l’enfant durant sa période de garde en ce compris les frais de cantine, garderie périscolaire, centre de loisirs, stage ou colonie de vacances,

DIT que les frais de santé restant à charge relatifs à l’enfant seront répartis par moitié entre les deux parents et les y CONDAMNE en tant que de besoin,

DIT que les dépenses exceptionnelles à savoir : les frais extra-scolaires (inscription en club de sport ou cours de musique, coût de la licence sportive, coût du matériel sportif ou musical imposé par le règlement du club ou de l'association, coût d'inscription aux compétitions ou tournois ou concours imposés par le règlement du club ou de l'association) et frais de sorties / voyages scolaires et linguistiques seront partagés par moitié par les deux parents sous réserve d’avoir été engagés sur le fondement d’un commun accord et les y CONDAMNE en tant que de besoin,

DIT que le remboursement de la moitié des dépenses exceptionnelles et des frais de santé par le parent débiteur se fera sans délai sur présentation de justificatifs par le parent créancier,

RAPPELLE que le parent qui a engagé de tels frais sur le fondement de sa seule volonté en assume le coût dans son intégralité,

REJETTE les demandes formulées par [K] [C] tendant au règlement de tout ou partie des dettes et d’attribution du véhicule,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation sont exécutoires de droit à titre provisoire,

LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’ORLEANS, le 24 juillet 2026, la minute étant signée par M.BIASSE, juge aux affaires familiales et J.PICKEL, greffier.

Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales

TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D’ORLÉANS
44 rue de la Bretonnerie
45044 ORLEANS CEDEX 1
Chambre 2 cabinet 3

Mme [K] [I] [C] épouse [V]
4 passage coligny
45000 ORLEANS

AFFAIRE : [K] [I] [C] épouse [V] C\ [N] [J] [F] [V]

N° RÔLE : N° RG 24/05248 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3UK
(à rappeler dans toutes les correspondances)

J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Madame BIASSE Juge aux Affaires Familiales.

Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d’ORLÉANS dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.

Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.

Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.

Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.

L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.

Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.

P/Le Greffier en Chef

TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D’ORLÉANS
44 rue de la Bretonnerie
45044 ORLEANS CEDEX 1
Chambre 2 cabinet 3

M. [N] [J] [F] [V]
84 Bis Rue Jean Jaurès
45400 FLEURY LES AUBRAIS

AFFAIRE : [K] [I] [C] épouse [V] C\ [N] [J] [F] [V]

N° RÔLE : N° RG 24/05248 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3UK
(à rappeler dans toutes les correspondances)

J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Madame BIASSE Juge aux Affaires Familiales.

Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d’ORLÉANS dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.

Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.

Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.

Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.

L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.

Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.

P/Le Greffier en Chef

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