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TJ 45234, 25 juill. 2026, RG 26/03532


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Date
25/07/2026
Numéro
26/03532
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c33ebd6da04196292a44a

Texte de la décision

9,438 caractères

COUR D'APPEL
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

Rétention administrative

N° RG 26/03532 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HV4T
Minute N°26/00880

ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 25 Juillet 2026

Le 25 Juillet 2026

Devant Nous, Florian BRAVO, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté de Florian ANDRIEUX, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de 45 - PREFECTURE DU LOIRET en date du 23 Juillet 2026, reçue le 23 Juillet 2026 à 16h45 au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 28 juin 2026ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.

Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [S] [A] alias [W] [S] né le 07 octobre 1989 à [Localité 2] (TUNISIE) alias [W] [R] né le 07 octobre 1986 à [Localité 2] (TUNISIE), à [Adresse 1], au Procureur de la République, à , avocat choisi ou de permanence,

Vu notre note d’audience de ce jour,

COMPARAIT CE JOUR

Monsieur X se disant [S] [A] alias [W] [S] né le 07 octobre 1989 à [Localité 2] (TUNISIE) alias [W] [R] né le 07 octobre 1986 à [Localité 2] (TUNISIE)
né le 07 Octobre 1986 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne

Assisté de Maitre NADIA Echchayb, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de [Adresse 1], dûment convoqué.

Mentionnons que Monsieur X se disant [S] [A] alias [W] [S] né le 07 octobre 1989 à [Localité 2] (TUNISIE) alias [W] [R] né le 07 octobre 1986 à [Localité 2] (TUNISIE) a souhaité avoir recours à un interprète en la présence de Monsieur [X] [F] interprète en langue arabe assermenté

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que [Adresse 1], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :
L’avocat en ses observations.

M. X se disant [S] [A] alias [W] [S] né le 07 octobre 1989 à [Localité 2] (TUNISIE) alias [W] [R] né le 07 octobre 1986 à [Localité 2] (TUNISIE) en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé à titre liminaire que [S] [A], né le 7/10/1989 à [Localité 2] et de nationalité tunisienne a été placé en rétention administrative le 24/06/2026 à 10h20 puis transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 3] (Loiret).

Par décision écrite motivée en date du 28/06/2026, le juge du Tribunal judiciaire d'Orléans a maintenu [S] [A] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours maximum.

Par requête en date du 24/07/2026, la préfecture du Loiret a sollicité la seconde prolongation de la rétention administrative de [S] [A].

I - Sur la recevabilité de la requête aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative

Le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever d'office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité qui n'a pas été invoquée par la personne concernée (voir en ce sens, CJUE 8 novembre 2022, n° C-704/20).

En l'espèce, la requête de la préfecture du Loiret aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative dont fait l'objet [S] [A] est signée de l'autorité compétente en vertu de la délégation de signature régulièrement produite au dossier, motivée par référence aux textes applicables et à la situation de [S] [A], accompagnée des pièces justificatives utiles et notamment le registre de rétention actualisé tel que prévu aux articles L744-2 et R743-2 du CESEDA et formée dans le délai prévu à l'article L742-4 du CESEDA. Elle sera donc déclarée recevable.

II - Sur le bien-fondé de la requête aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative

a) Sur les critères de prolongation de la rétention administrative et les diligences

Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. "

Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.

Enfin, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation (rappr. Cass, Civ 1ère, 29 février 2012, n°11.10-251) que " l'absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ".

En l'espèce, [S] [A] a été placé en rétention administrative le 24/06/2026, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 28/06/2026.

La préfecture du Loiret sollicite la prolongation du maintien en rétention administrative de [S] [A] sur le fondement de l'article susvisé.

La préfecture du Loiret justifie avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l'identité et la nationalité exactes de l'intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière.

Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la préfecture du Loiret justifie avoir adressé par courrier du 22 juillet 2026 plusieurs pièces au consulat de Tunisie, l'instruction de la demande d'identification étant en cours.

Rappelons que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte ni même de relances sur les autorités consulaires, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.

Ainsi, [S] [A] se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.

Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de [S] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une période de 30 jours supplémentaires.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [S] [A] alias [W] [S] né le 07 octobre 1989 à [Localité 2] (TUNISIE) alias [W] [R] né le 07 octobre 1986 à [Localité 2] (TUNISIE) dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur X se disant [S] [A] alias [W] [S] né le 07 octobre 1989 à [Localité 2] (TUNISIE) alias [W] [R] né le 07 octobre 1986 à [Localité 2] (TUNISIE) que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Décision rendue en audience publique le 25 Juillet 2026 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 25 Juillet 2026 à [Localité 4][Localité 1]

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 - PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.

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