TJ 45234, 25 juill. 2026, RG 26/03533
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/03533 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HV4W
Minute N°26/00881
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 25 Juillet 2026
Le 25 Juillet 2026
Devant Nous, Florian BRAVO, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Florian ANDRIEUX, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 24 Juillet 2026, reçue le 24 Juillet 2026 à 14h00 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 30 juin 2026ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [O] [A], à PREFECTURE DE LA SARTHE, au Procureur de la République, à , avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR
Monsieur [O] [A]
né le 23 Mars 1974 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Maître ECHECHAYB Nadia , avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [O] [A] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA SARTHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
L’avocat en ses observations.
M. [O] [A] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que [O] [A], né le 23/03/1974 à [Localité 3] et de nationalité algérienne a été placé en rétention administrative le 25/06/2026 à 17h35 puis transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 4] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 30/06/2026, le juge du Tribunal judiciaire d'Orléans a maintenu [O] [A] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours maximum.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel d'Orléans en date du 02/07/2026.
Par requête en date du 24/07/2026, la préfecture de la Sarthe a sollicité la seconde prolongation de la rétention administrative de [O] [A].
I - Sur la recevabilité de la requête aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative
Le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever d'office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité qui n'a pas été invoquée par la personne concernée (voir en ce sens, CJUE 8 novembre 2022, n° C-704/20).
En l'espèce, la requête de la préfecture de la Sarthe aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative dont fait l'objet [O] [A] est signée de l'autorité compétente en vertu de la délégation de signature régulièrement produite au dossier, motivée par référence aux textes applicables et à la situation de [O] [A], accompagnée des pièces justificatives utiles et notamment le registre de rétention actualisé tel que prévu aux articles L744-2 et R743-2 du CESEDA et formée dans le délai prévu à l'article L742-4 du CESEDA. Elle sera donc déclarée recevable.
II - Sur le bien-fondé de la requête aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative
a) Sur les critères de prolongation de la rétention administrative et les diligences
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. "
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Enfin, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation (rappr. Cass, Civ 1ère, 29 février 2012, n°11.10-251) que " l'absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ".
En l'espèce, [O] [A] a été placé en rétention administrative le 25/06/2026, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 30/06/2026, confirmée en appel le 02/07/2026.
La préfecture de la Sarthe sollicite la prolongation du maintien en rétention administrative de [O] [A] sur le fondement de l'article susvisé.
La préfecture de la Sarthe justifie avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l'identité et la nationalité exactes de l'intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la préfecture de la Sarthe justifie de deux relances auprès des autorités consulaires en date des 3 et 20 juillet 2026.
Rappelons que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte ni même de relances sur les autorités consulaires, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Ainsi, [O] [A] se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention, à savoir [que lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé].
b/ Sur l'état de santé de l'intéressé
Aucun élément pertinent de nature à caractériser l'existence d'une pathologie incompatible avec la poursuite de la mesure de contrainte n'est versé aux débats. Il conviendra d'en tirer toutes les conséquences.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de [O] [A] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une période de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [O] [A] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [O] [A] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Décision rendue en audience publique le 25 Juillet 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 25 Juillet 2026 à [Localité 5][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA SARTHE et au CRA d’Olivet.
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