TJ 45234, 25 juill. 2026, RG 26/03541
Vérifier : TJ 45234, 25 juill. 2026, RG 26/03541 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/03541 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HV5B
Minute N°26/00882
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 25 Juillet 2026
Le 25 Juillet 2026
Devant Nous, Florian BRAVO, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Florian ANDRIEUX, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 18 juillet 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 20 juillet 2026, notifié à Monsieur [W] [C] le 20 juillet 2026 à 13h20 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [W] [C] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 24 juillet 2026 à 10h22
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU FINISTERE en date du 24 Juillet 2026, reçue le 24 Juillet 2026 à 10h17
COMPARAIT CE JOUR
Monsieur [W] [C]
né le 01 Novembre 1984 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Assisté de Maître ECHCHAYB Nadia, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué.
En présence de [Z] [L] , interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
L’avocat en ses observations.
M. [W] [C] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
[W] [C] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 20/07/2026 à 13h20.
Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du recours à l’interprète par téléphone
Il ressort des dispositions de l’article 706-71 du code de procédure pénale que, en cas de nécessité, résultant de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer, l’assistance de l’interprète au cours d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation, peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications.
En l’espèce, force est de constater qu’il n’est aucunement justifié à la procédure de l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer et des motifs ayant conduit au recours à un interprétariat par téléphone.
À la différence d’une mesure de retenue qui ne pose pas de telles conditions, en matière de garde à vue le recours à un interprétariat par téléphone est soumis aux conditions précitées. Or, il n’est nullement précisé en procédure que l’interprète était dans l’impossibilité de se déplacer immédiatement. Faute de respect des règles impératives édictées par l’article 706-71 précité, la procédure est irrégulière.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de nullité soulevés, constatons l’irrégularité de la procédure et ne faisons pas droit à la requête du Préfet.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro 26/03544 avec la procédure suivie sous le 26/03541 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03541 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HV5B ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [C]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 25 Juillet 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 25 Juillet 2026 à [Localité 3][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU FINISTERE et au CRA d’Olivet.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.