TJ 45234, 26 juill. 2026, RG 26/03551
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/03551 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HV5M
Minute N°26/00885
ORDONNANCE
statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 26 Juillet 2026
Le 26 Juillet 2026
Devant Nous, Alexandra SCATIZZI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Florian ANDRIEUX, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 61 - PREFECTURE DE L’ORNE en date du 24 Juillet 2026, reçue le 24 Juillet 2026 à 16h06 au greffe du Tribunal ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 1er juin 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par un arrêt de la cour d’appel d’Orléans le 3 juin 2026 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 26 juin 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par un arrêt de la cour d’appel d’Orléans le 28 juin 2026 ;
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [C] [E] [S] [E], à 61 - PREFECTURE DE L’ORNE, au Procureur de la République, à Me Anne-Catherine LE SQUER, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR
Monsieur X se disant [C] [E] [S] [E]
né le 01 Janvier 1991 à [Localité 2] ([Localité 3])
de nationalité Soudanaise
Assisté de Me Anne-Catherine LE SQUER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 61 - PREFECTURE DE L’ORNE, dûment convoqué.
En présence, par téléphone, de Monsieur [B] [J], interprète en langue soudanaise, assermenté.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 61 - PREFECTURE DE L’ORNE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’[L]
Après avoir entendu :
Me Anne-Catherine LE [O] en ses observations.
M. X se disant [C] [E] [S] [E] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles”.
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Le conseil de l’intéressé ne relève aucune irrecevabilité.
Après examen du dossier, il n’est constaté aucune irrecevabilité.
La requête est donc considérée recevable.
II Sur le fond
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Monsieur [E] [S] [E] [C] est en rétention administrative depuis le 27 mai 2026 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 1er juin 2026; puis d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du 26 juin 2026.
Monsieur [E] [S] [E] [C] revendiquant la nationalité soudanaise, tandis que son placement en rétention administrative lui avait été notifié le 27 mai 2026 à 9h14 à sa levée d’écrou, les autorités consulaires de ce pays avaient été avisées de cette mesure le lendemain, à 8h58, soit moins de 24h après. En amont, dès le 12 mai 2026, elles avaient été destinataires d’une demande de laissez-passer consulaire à laquelle toutes les pièces utiles avaient été jointes.
Depuis, elles ont été relancées, le 23 juin 2026 puis le 20 juillet 2026.
Aussi, en rappelant que :
- d’une part, l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165);
- d’autre part, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective (voir en ce sens, CA d’[Localité 1], 5 décembre 2024, n° 24/03262), ce qui est le cas en l’espèce au vu des diligences résumées ci-avant faites par la préfecture de l’Orne;
il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités.
Par ailleurs, comme cela a été rappelé au moment de la précédente prolongation de sa rétention administrative, en raison de sa condamnation par la Cour criminelle départementale du Calvados le 22 septembre 2023 - à la peine de 7 ans d’emprisonnement, outre un suivi socio-judiciaire pendant 5 ans, la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant 5 ans et, enfin, le retrait total de l’autorité parentale à l’égard de son fils - en répression de faits de viol et de violence aggravée par 3 circonstances sur sa compagne d’alors, il constitue aussi une menace grave et actuelle à l’ordre public.
Ainsi, Monsieur [E] [S] [E] [C] se trouve dans deux des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de 3ème prolongation de la rétention, à savoir que, d’une part, il représente une menace pour l’ordre public et que, d’autre part, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [C] [E] [S] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [C] [E] [S] [E] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 26 Juillet 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 26 Juillet 2026 à [Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de 61 - PREFECTURE DE L’ORNE et au CRA d’Olivet.
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