TJ 45234, 26 juill. 2026, RG 26/03556
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/03556 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HV5S
Minute N°26/00888
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 26 Juillet 2026
Le 26 Juillet 2026
Devant Nous, Alexandra SCATIZZI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Florian ANDRIEUX, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L’ILLE ET VILAINE en date du 25 Juillet 2026, reçue le 25 Juillet 2026 à 11h59 au greffe du Tribunal ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 1er juillet 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [S] [D], à PREFECTURE DE L’ILLE ET VILAINE, au Procureur de la République, à Me Anne-catherine LE SQUER, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR
Monsieur X se disant [S] [D]
né le 29 Juin 2004 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Anne-Catherine LE SQUER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE L’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué.
En présence de Madame [R] [Z], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE L’ILLE ET VILAINE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Anne-Catherine LE [F] en ses observations.
M. X se disant [S] [D] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles”.
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Le conseil de l’intéressé ne relève aucune irrecevabilité.
Après examen du dossier, il n’est constaté aucune irrecevabilité.
La requête est donc considérée recevable.
II Sur le fond
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Monsieur [S] [D] a été placé en rétention administrative le 26 juin 2026 à 11h45, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 1er juillet 2026.
La préfecture d’Ille et Vilaine, par requête datée du 25 juillet 2026 parvenue au greffe le même jour à 11h59, en sollicite de nouveau la prolongation.
A l’appui de cette demande, elle considère qu’il représenterait une menace à l’ordre public motif pris qu’il avait été placé en garde à vue le 25 juin 2026 et que la consultation du FAED révèle qu’il serait défavorablement connu.
Cependant, dans la décision portant 1ère prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [D], il avait déjà été indiqué que cet argument ne pouvait prospérer (“il y a lieu de relever que les faits visés par la préfecture n’ont donné lieu à aucune poursuite pénale. De plus, il n’est pas démontré qu’il ait été condamné pour les faits reprochés. Dès lors, l’existence d’une menace grave, actuelle et réelle n’est pas démontrée”).
Toutefois, en précisant que l’intéressé avait pu se prévaloir de deux identités et de deux nationalités, algérienne et tunisienne, les autorités consulaires de ces deux pays avaient été sollicitées le 26 juin 2026, jour de son placement en rétention.
Depuis, par courrier parti le 16 juillet 2026, les autorités consulaires tunisiennes ont indiqué que “le dossier avait été transmis aux autorités compétentes”; et les autorités consulaires algériennes, qui n’ont pas rendu réponse, ont été relancées le 23 juillet 2026.
Aussi, en rappelant que :
- d’une part, l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165);
- d’autre part, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective (voir en ce sens, CA d’[Localité 1], 5 décembre 2024, n° 24/03262), ce qui est le cas en l’espèce au vu des diligences résumées ci-avant faites par la préfecture d’Ille et Vilaine;
il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités.
Monsieur [S] [D] se trouve donc dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant d’accéder à une demande de deuxième prolongation de la rétention, à savoir que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [S] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [S] [D] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 26 Juillet 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 26 Juillet 2026 à [Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’ILLE ET VILAINE et au CRA d’Olivet.
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