TJ 45234, 24 juill. 2026, RG 26/00152
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 Juillet 2026
N° RG 26/00152 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HR3P
DEMANDERESSE :
S.C.I. ORGEST
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro D 387 889 918, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. COMPIL’S PRODUCTION
immatriculée au RCS d’[Localité 2] sous le numéro 984 016 436, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 05 Juin 2026 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Saloua CHIR, greffier, puis de Olivier GALLON, lors du délibéré.
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction, puis le délibéré a été prorogé au VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 17 octobre 2023, la SCI ORGEST a donné à bail à la société COMPIL’S PRODUCTION, un local commercial situé [Adresse 3] à CERCOTTES – 45520 – la partie louée porte sur le n° B 5. Le loyer mensuel hors charges est fixé à 1 500 euros.
Les loyers ont été irrégulièrement payés.
La SCI ORGEST a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 10 février 2026, pour un montant de 4 451, 38 euros.
Entre temps, la société COMPIL’S PRODUCTION a procédé au paiement de certains loyers. Ainsi, la SCI ORGEST sollicite désormais la somme de 4 037, 98 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice, en date du 30 mars 2026 la SCI ORGEST a fait assigner la société COMPIL’S PRODUCTION devant le juge des référés aux fins de :
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement signifié le 10 février 2026 ;
- Prononcer, en conséquence, la résiliation du bail à compter du 10 mars 2026, date d’expiration du délai d’un mois imparti par le commandement ;
- Ordonner la libération des lieux par la société COMPIL’S PRODUCTION et la remise des clés ;
- Ordonner l'expulsion de la société COMPIL’S PRODUCTION et de tous les occupants dans les lieux de son chef et ce avec l'assistance d’un serrurier et de la force publique s'il y a lieu ;
- Ordonner le transport et la séquestration des meubles, marchandises et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du bailleur aux frais, risques et périls du défendeur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
- Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce, jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de la remise des clés ;
- Condamner la société COMPIL’S PRODUCTION au paiement, à titre provisionnel de la somme de 4 037, 98 euros correspondant aux loyers et charges impayés exigibles antérieurement à la date de résiliation du bail et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2026, date du commandement de payer sur la somme de 2 018, 99 euros (loyer de février 2026 demeurant impayé depuis le commandement de payer) et pour le surplus à compter de la date de l’assignation ;
- Condamner la société COMPIL’S PRODUCTION au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle de 2 018, 99 euros, à compter du 1er avril 2026 et ce jusqu'à la libération effective des lieux, à titre provisionnel ;
- Condamner la société COMPIL’S PRODUCTION au titre des indemnités de retard à une indemnité mensuelle égale à 1,50% des sommes dues par mois ou fraction de mois de retard ;
- Condamner la société COMPIL’S PRODUCTION au paiement d’une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement délivré le 10 février 2026 ;
- Voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
À l’audience du 5 juin 2026, la société SCI ORGEST était représentée par son conseil et a déposé son dossier de plaidoirie. La société COMPIL’S PRODUCTION n’était ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe et a été prorogée au 24 juillet 2026
DISCUSSION
1/ Sur la résiliation du bail commercial en vertu de la clause résolutoire
Aux termes de l'article L.145-41 du code de commerce toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L'article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le bail commercial signé par les parties contient une clause résolutoire – article IX – prévoyant qu’en cas de défaut de paiement, un commandement de payer visant la clause résolutoire sera délivré. Si ce dernier reste sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
En l’espèce, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 10 février 2026, mentionnant une dette locative de 4 451, 31 euros.
Le commandement de payer mentionne la clause résolutoire insérée au contrat de bail, ainsi que le délai prévu à l’article L.145-41 du code de commerce.
Dès lors, la demande afin de constat d’acquisition de clause résolutoire est recevable.
Par conséquent, il y a lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail, entre la société SCI ORGEST et la COMPIL’S PRODUCTION, à compter du 10 mars 2026.
Dès lors, à défaut de départ volontaire, il convient d'ordonner l'expulsion de la société COMPIL’S PRODUCTION et de tous occupants de son chef, ce dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision.
Il est rappelé qu'en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, l'huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, conformément à l'article L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l'exécution.
Au regard de la situation, il apparait que la demande d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 200 par jour de tard, semble disproportionnée.
2/ Sur la demande provisionnelle en paiement
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le bailleur justifie de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer et des factures.
Par conséquent, la société COMPIL’S PRODUCTION sera condamnée à payer à la SCI ORGEST la somme provisionnelle de 4 037, 98 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dues, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
3/ Sur l’indemnité provisionnelle d’occupation
Le bail étant résilié, la société COMPIL’S PRODUCTION occupe désormais les lieux sans droit ni titre et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qui n'est pas sérieusement contestable et qu’il convient de réparer en fixant une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle à hauteur de 2 018, 99 euros.
Cette indemnité provisionnelle sera due à compter du 1er avril 2026. Elle sera due au prorata temporis et payable mensuellement, à terme d'avance, et au plus tard le 5 du mois.
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 1153-1 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En conséquence, les indemnités échues depuis le 1er avril 2026 jusqu'à ce jour produiront intérêt au taux légal à compter du présent jugement, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d'exigibilité.
Par ailleurs, la société SCI ORGEST sollicite au titre des indemnités de retard, une indemnité mensuelle égale à 1,50% des sommes dues par mois ou fraction de mois de retard. Il apparait qu’au regard de la situation d’espèce, cette demande est disproportionnée.
4 / Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société COMPIL’S PRODUCTIONS, partie succombante, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 10 février 2026.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI ORGEST les frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits. La société COMPIL’S PRODUCTION sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre la SCI ORGEST et la société COMPIL’S PRODUCTION concernant un local commercial situé [Adresse 4] ;
DIT qu'à défaut pour la société COMPIL’S PRODUCTION et ses occupants d'avoir volontairement quitté les lieux un mois après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsée dans tel garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE la société COMPIL’S PRODUCTION à payer à la SCI ORGEST la somme provisionnelle de 4 037, 98 euros au titre des loyers, charges impayés arrêtés, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la société COMPIL’S PRODUCTION à payer à la SCI ORGEST une indemnité provisionnelle d'occupation à hauteur mensuelle de de 2 018, 99 euros, à compter du 1er avril 2026, et jusqu’à la libération totale des lieux ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable mensuellement à terme d'avance et au plus tard le 5 du mois ;
CONDAMNE la société COMPIL’S PRODUCTION aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 10 février 2026 ;
CONDAMNE la société COMPIL’S PRODUCTION à payer à la société SCI ORGEST la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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