TJ 45234, 29 juill. 2026, RG 26/03582
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 26/03582 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HWAB
Minute N°26/00899
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 29 Juillet 2026
Le 29 Juillet 2026, devant Nous, A-F BOUVARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de J. PICKEL, Greffier, étant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’arrêté de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 06 août 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’arrêté de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 24 juillet 2026, notifié à Monsieur [C] se disant [F] [T] [Z] le 24 juillet 2026 à 15h40 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [C] se disant [F] [T] [Z] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 27 juillet 2026 à 12h47 ;
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 28 Juillet 2026, reçue le 28 Juillet 2026 à 10h41
comparait ce jour Monsieur [C] se disant [F] [T] [Z]
né le 17 Juillet 2002 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Assisté de Maître HAJJI, avocate commise d’office du barreau d’ORLEANS, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [E] [O], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu M. [C] se disant [F] [T] [Z] en ses explications et Maître [X] en ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Le conseil de l’intéressé n’a pas soulevé de moyen tendant à l’irrecevabilité de la requête
La requête est considérée recevable.
II – Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention :
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Il soulève 4 moyens de nullité :
- La nullité du contrôle d’identité ayant précédé l’interpellation de son client au motif que la réquisition du parquet autorise des contrôles dans des lieux précis et que rien ne permet de s’assurer que la rue dans laquelle son client a été interpellé figure bien dans le périmètre autorisé pour le contrôle et cela d’autant plus qu’aucun plan des lieux n’est joint à la procédure.
En l’espèce il convient de relever que si la patrouille de police disposait bien d’une réquisition du Procureur de la République aux fins de procéder dans un périmètre précis à des contrôles d’identité ce n’est pas dans ce cadre là que Monsieur [Z] a été interpellé.
En effet il ressort du procès-verbal de saisine et d’interpellation que le 23/07/2026 à 15h40 les policiers ont constaté la présence de plusieurs individus qui étaient en train de s’échanger des paires de lunettes dont certaines encore avec étiquette. C’est au vu de cette situation pouvant laisser penser qu’il venait de commettre une infraction que Monsieur [Z] a été contrôlé puis interpellé et placé en garde à vue et ce en application des dispositions de l’article 78-2 du CPP qui prévoient que les officiers de police judiciaire peuvent contrôler l’identité de toute personne à l’égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis ou tenté de commettre une infraction .
De ce fait le moyen de nullité sera rejeté .
- L’absence au dossier de l’habilitation de l’agent qui a consulté le fichier FAED
En l’espèce il ressort du dossier qu’ à la fin de son audition Monsieur [Z] a indiqué qu’il acceptait de se soumettre à des prélèvements papillaires et génétiques. Il a été procédé non pas à la consultation du FAED mais à des opérations de signalisation du gardé à vue , et ensuite à la transmission des relevés au SNPS qui a transmis un rapport . Il s’en déduit qu'aucune information personnelle n'a été consultée par l'agent qui a accédé au fichier et qui n'a fait que l'alimenter après avoir procédé à la signalisation de l’individu .
De ce fait le moyen de nullité sera rejeté
- L’absence au dossier de certificat de conformité alors qu’il s’agit d’une procédure avec signature électronique des PV de la garde à vue ce qui enlève toute valeur probante à ces derniers .
En l’espèce il ressort du dossier que l’attestation de conformité figure bien au dossier en pièce 2
En tout état de cause il convient de préciser qu’il ressort des dispositions de l’article A53-8 du CPP que les pièces ayant fait l’objet d’un procédé de signature sous forme numérique conservent leur valeur probante après leur impression s’il est joint une attestation unique indiquant qu’elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur e service d’enquête . Il s’en déduit que la production de l’attestation de conformité n’est nécessaire qu’une fois la procédure numérique imprimée et ce dans le but de garantir la conformité de la procédure papier à celle numérique et que tel n’est pas le cas en l’espèce.
De ce fait le moyen de nullité sera rejeté
- Le défaut d’information du procureur de la République du placement en rétention
Monsieur [F] [Z] a été placé en rétention le 24/07/2026 à 15h40 sa levée de garde à vue .
En l’espèce figure bien au dossier un écrit de la Préfecture en date du 24/07/2026 adressé au procureur de la République de [Localité 2] l’informant du placement en rétention de Monsieur [Z] . Si l’envoi du mail ne figure pas en procédure ( la pièce 4 censée contenir ce mail est vide ) en revanche il figure bien au dossier en pièce 5 l’avis de réception de ce mail reçu le 24/07/2026 à 15h44 .
De plus les parquets de [Localité 2] et d’Orléans ont été avisés le 24/07/2026 à 16h18 du transfert de Monsieur [Z] vers le CRA.
L’ensemble de ces éléments attestent donc bien de l’information immédiate faire au Procureur de la République du placement en rétention.
De ce fait le moyen sera rejeté .
III Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code: «L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : «L'étranger assigné à résidence en application de l'article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement»
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
A l’audience le conseil du retenu ne maintient pas le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte mais maintient le moyen relatif à l’insuffisance de motivation.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 24/07/2026 notifié à l’intéressé le jour même la préfecture d’Indre et Loire expose que Monsieur [F] [Z] a été placé rétention le 24/07/2026 à sa levée de garde à vue .
Il fait l’objet d’un arrêté du préfet de la côte d’or portant obligation de quitter le territoire national en date du 06/08/2025
Au terme de l'article L 741-6 du CESEDA l’arrêté de placement en rétention administrative doit être motivé en fait et en droit .
Au terme de l'article L 211-5 du code des relations entre le public et l'administration la motivation des actes administratifs s'entend d'un écrit comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision .
Néanmoins le Préfet n'est nullement tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention Il en résulte que pour motiver sa décision, le préfet doit mentionner les éléments de fait et de droit l'ayant conduit à retenir, d'une part, un risque de soustraction à la mesure d'éloignement et, d'autre part, l'insuffisance des mesures de surveillance moins coercitives que le placement.
Il n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé.
En outre il convient de rappeler que la vie privée et familiale de ce dernier, relevant des garanties instituées par l'article 8 de la CEDH, n`a pas à être évoquée puisqu'elle concerne le contentieux de la mesure d'éloignement, relevant de la seule compétence du juge administratif.
Dans son arrêté de placement en rétention la préfecture relève que :
[F] [Z] été placé en rétention le 24 juillet 2026 à sa sortie de garde à vue pour des faits de recel vol .
Il ressort du procès-verbal d’audition en garde à vue du 27/07/2026 qu’il est célibataire, sans enfant ,sans profession, sans ressource et qu’il est sans domicile fixe mais vit habituellement à [Localité 2].
Il a d’ailleurs reconnu à l’audience ne pas avoir de domicile fixe et personnel en France.
Il n’est en France que depuis 2024 et n’allègue pas être dépourvu d’attache dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie .
Il ressort du dossier qu’il a été signalisé à plusieurs reprises par les services de police, sous plusieurs identités différentes pour des faits de recel de vol, prise du nom d’un tiers, détention de stupéfiants, maintien sur le territoire national après placement en rétention ou assignation à résidence , port d’arme de catégorie D , agressions sexuelles,
Monsieur [Z] ne dispose pas d’un document d’identité ou d’un passeport en cours de validité ce qu’il a confirmé à l’audience .
Monsieur [Z] a fait l’objet de plusieurs arrêtés portant assignation à résidence auxquels il n’a pas déféré , comme en attestent les procès-verbaux de carence à l’obligation de pointage en date du 15/05/2026 ( défaut de pointage depuis le 28/04/2026) et du 13/07/2026 ( défaut de pointage depuis le 02/07/2026)
Il en ressort que Monsieur [Z] s’étant maintenu sur le territoire national et ayant ainsi manifesté son refus de déférer à la mesure d’éloignement il n’y a pas lieu de reprocher à la Préfecture de ne pas l’avoir placé sous assignation à résidence au vu du non-respect des précédentes mesures et cela d’autant plus qu’il ne dispose pas d’un passeport en cours de validité .
Au vu de ces éléments il n’y a pas lieu de reprocher à la Préfecture un défaut de motivation de sa décision.
La requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative sera rejetée.
IV – Sur le fond :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846).
Il ressort du dossier que Monsieur [Z] se déclare être ressortissant algérien Il ne dispose pas de document d’identité en cours de validité .
Compte tenu de cet élément, la préfecture de l’Indre et Loire s’est adressée aux autorités consulaires algériennes le 24 juillet 2026 à 16h23 dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé. .
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation, Monsieur [Z] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction des procédures 26/3582 et 3585 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03582 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HWAB ;
Rejetons les exceptions de nullité soulevées ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [C] se disant [F] [T] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [C] se disant [F] [T] [Z] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 29 Juillet 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 29 Juillet 2026 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de37 - PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
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