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TJ 45234, 20 juill. 2026, RG 24/05210


Vérifier : TJ 45234, 20 juill. 2026, RG 24/05210 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/07/2026
Numéro
24/05210
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section A
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c3552d6da04196292de99

Texte de la décision

9,321 caractères

N° RG 24/05210 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3NQ - décision du 20 Juillet 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

N° RG 24/05210 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3NQ
N° Minute :

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Juillet 2026

DEMANDERESSE :

Madame [T] [C],
née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

défenderesse à l’incident représentée par Maître Sylvie PERSONNIC de la SELARL SYLVIE PERSONNIC, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, Me Florence GONTIER, avocat au barreau d’ORLEANS

DEFENDEURS:

Monsieur [X] [R] [B] [S]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]

Madame [I] [G] [P] [S]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]

représentés par Me Bérengère DUFOUR, avocat au barreau d’ORLEANS

Madame [E] [Y], [J] [S]
née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]

Monsieur [V] [S]
né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 5]

Madame [A] [Q], [L] [Z]
née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 6]

Monsieur [M] [U], [K] [Z]
né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 7]

Monsieur [O] [F], [H] [Z]
né le [Date naissance 8] 1953 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 8]

demandeurs à l’incident représentés par Maître Adeline JEANTET - COLLET de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS

Madame [W] [S],
née le [Date naissance 9] 1967 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 9]

non représentée

Madame [N] [S],
née le [Date naissance 10] 1969 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 10]

non représentée

Madame [D] [S],
née le [Date naissance 11] 1989 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 11]

non représentée

DÉBATS : à l’audience publique du 13 Mai 2026,

Puis la Présidente de l'audience a mis l'affaire en délibéré et dit que la décision serait prononcée le 20 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction.

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT :

Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Pauline REIGNIER, greffier ;

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice en date des 15, 21, 22, 23 octobre et 4 novembre 2024, madame [T] [C] veuve [S] a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’ORLEANS :
Madame [E] [S],Monsieur [V] [S],Madame [A] [Z],Monsieur [M] [Z],Monsieur [O] [Z],Madame [W] [S],Madame [I] [S],Madame [N] [S],Monsieur [X] [S],Madame [D] [S],afin d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [H] [S], et de fixation de sa créance sur l’indivision à hauteur de 30.201,07 euros au titre de ses dépenses de conservation du bien indivis.

Monsieur [O] [Z], madame [A] [Z], monsieur [M] [Z], madame [E] [S] épouse [AS] et monsieur [V] [S] (ci-après les consorts [RS]) ont saisi le juge de la mise en état d’un incident, sollicitant suivant leurs dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 22 août 2025 de :
Juger que la demande de créance présentée par madame [T] [C] veuve [S] est prescrite pour tout paiement intervenu avant le 8 octobre 2019,Juger irrecevables les demandes de remboursement de factures présentées par madame [T] [C] veuve [S] antérieures au 8 octobre 2019 pour cause de prescription,La condamner à leur payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Réserver les dépens.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 29 avril 2025, madame [I] [S] et monsieur [X] [S] demandent de :
Déclarer irrecevables comme prescrite, à hauteur de 2052,01 euros à parfaire, la demande de madame [C] de fixation à son profit d’une créance à l’égard de l’indivision au titre des dépenses prétendument payées,Renvoyer la procédure au fond pour le surplus,Condamner madame [C] à leur payer, chacun, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens dont distraction au profit de maître Bérengère DUFOUR.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 2 mai 2025, madame [C] veuve [S] demande de :
Juger que la demande de fixation de créance sur le compte de l’indivision portant sur le paiement de la taxe d’habitation due au titre de l’année 2019 n’est pas prescrite,Juger que la demande de fixation d’une indemnité d’occupation formulée par mesdames [A] et [E] [Z], messieurs [O] et [M] [Z] et monsieur [V] [S] est prescrite pour la période antérieure au 5 février 2020,Juger que les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort de l’instance principale.
Pour un exposé des moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Mesdames [W], [D] et [N] [S] n’ont pas constitué avocat.

A l’audience utile tenue le 13 mai 2026, les parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie.

Sur quoi, l’affaire a été mis en délibéré au 20 juillet 2026 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

1 / Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

L’article 789 du code de procédure civile dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment statuer sur les fins de non-recevoir.

Suivant l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité ou d’intérêt, et la prescription.

L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

a – Sur les dépenses de conservations exposées par madame [S]

En l’espèce, il est constant que madame [C] veuve [S] demande la fixation d’une créance sur l’indivision à hauteur de 30.201,07 euros au titre de dépenses de conservation ou d’amélioration du bien indivis dépendant de la succession.
Toutefois, madame [S] ayant fait délivrer son assignation, interruptive de prescription, à compter du 15 octobre 2024, la demande de fixation de sa créance au titre de dépenses exposées antérieurement au 15 octobre 2019 sera déclarée irrecevable comme prescrite, comprenant ainsi :
Facture chauffe-eau du 14 juillet 2019,Remplacement disjoncteur du 18 juillet 2019Factures Magasin vert des 4 juillet et 8 août 2019,Echéances mensuelles d’assurance du bien indivis réglées du 1er octobre 2018 au 1er octobre 2019,Taxe foncière 2019, sur laquelle est mentionnée qu’elle a été réglée par chèque le 17 septembre 2019.
S’agissant en revanche de la taxe d’habitation 2019, il doit être relevé que :
l’avis d’impôt 2019 produit mentionne une date de paiement fixée au plus tard au 15 novembre 2019,le demandeur à l’incident ne démontre pas qu’elle aurait été réglée avant le 15 octobre 2019.Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée s’agissant de la taxe d’habitation 2019.

b – Sur les indemnités d’occupation

En l’espèce, il n’est pas contesté par les consorts [RS] que leur demande de fixation d’une indemnité d’occupation, formulée à l’encontre de madame [C] veuve [S] par conclusions au fond signifiées le 5 février 2025, est prescrite s’agissant des sommes réclamées avant le 5 février 2020.

Il sera donc fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par madame [S].

2 / Sur les autres demandes

En l’état du litige, il sera dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond, et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par sa mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevable comme prescrite la demande formulée par madame [T] [C] veuve [S] de fixation d’une créance sur l’indivision successorale au titre des dépenses suivantes :
Facture chauffe-eau du 14 juillet 2019,Remplacement disjoncteur du 18 juillet 2019Factures Magasin vert des 4 juillet et 8 août 2019,Echéances mensuelles d’assurance du bien indivis réglées du 1er octobre 2018 au 1er octobre 2019,Taxe foncière 2019 ;
Dit que la demande formulée par madame [T] [C] veuve [S] de fixation d’une créance sur l’indivision successorale au titre de la taxe d’habitation 2019 n’est pas prescrite ;

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription concernant la taxe d’habitation 2019 ;

Déclare irrecevable comme prescrite la demande, formulée par monsieur [O] [Z], madame [A] [Z], monsieur [M] [Z], madame [E] [S] épouse [AS] et monsieur [V] [S], de fixation d’une indemnité d’occupation due par madame [T] [C] veuve [S] pour la période antérieure au 5 février 2020 ;

Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond ;

Rejette les demandes formulées au titre des frais irrépétibles.

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 1er décembre pour les conclusions au fond de madame [I] [S] et monsieur [X] [S].

En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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