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TJ 45234, 20 juill. 2026, RG 25/02641


Vérifier : TJ 45234, 20 juill. 2026, RG 25/02641 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/07/2026
Numéro
25/02641
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section A
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c3556d6da04196292df28

Texte de la décision

6,091 caractères

N° RG 25/02641 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HDNZ - décision du 20 Juillet 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

N° RG 25/02641 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HDNZ
N° Minute :

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Juillet 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [Z]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Sonia MALLET GIRY de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS

DEFENDERESSE:

AGPM GESTION,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N°323 379 040,
dont le siège social est sis [Adresse 2],
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,

représentée par Maître Cécile BOURGON de la SELARL LAVILLAT-BOURGON, avocat postulant au barreau de MONTARGIS, Me Alexandre LAVILLAT, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

AGPM VIE,
inscrite au RNE sous le n° 330 220 419,
dont le siège social est sis [Adresse 3],
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,

représentée par Maître Cécile BOURGON de la SELARL LAVILLAT-BOURGON, avocat postulant au barreau de MONTARGIS, Me Alexandre LAVILLAT, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉBATS : à l’audience publique du 13 Mai 2026,

Puis la Présidente de l'audience a mis l'affaire en délibéré et dit que la décision serait prononcée le 20 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction.

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT :

Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Pauline REIGNIER, greffier ;

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, monsieur [U] [Z] a fait assigner la société AGPM devant le tribunal judiciaire d’ORLEANS afin de condamnation à mettre en œuvre sa garantie invalidité.

Les sociétés AGPM GESTION et AGPM VIE, cette dernière en qualité d’intervenante volontaire, ont saisi le juge de la mise en état d’un incident, sollicitant suivant leurs dernières conclusions, signifiées par la voie électronique le 30 septembre 2025, de :
Donner acte à la société AGPM VIE de son intervention volontaire,Ordonner une expertise médicale,Rejeter toute autre demande,Réserver les dépens.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 14 octobre 2025, monsieur [J] demande de :
Ordonner que les décisions à venir seront opposables à la société AGPM VIE, intervenante volontaire,Débouter AGPM VIE et AGPM GESTION de leur demande de nouvelle expertise,A titre subsidiaire, ordonner que les frais de la nouvelle expertise seront supportés solidairement par les sociétés AGPM VIE et AGPM GESTION,Les condamner solidairement à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Réserver les dépens.
Pour un exposé des moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’audience tenue sur incident le 13 mai 2026, les parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une demande de donner acte dès lors qu’elle ne comporte aucune prétention. Il ne sera donc pas statué sur la demande de la société AGPM VIE de lui donner acte de son intervention volontaire, la recevabilité de ladite intervention n’étant pas contestée par monsieur [J].

1 / Sur la demande de contre-expertise

L’article 789 du code de procédure civile dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal notamment pour statuer sur les exceptions de procédure.

Il se déduit d’une lecture combinée des dispositions prévues par les articles 73 et 175 du code de procédure civile que la demande de nullité du rapport d'expertise constitue une défense au fond qui doit être soumise, avant toute autre défense au fond, à la formation de jugement du tribunal

En l’espèce, il est constant que, par ordonnance du 14 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS a ordonné une expertise médicale de monsieur [J] et désigné le docteur [E] pour y procéder.

Les sociétés AGPM VIE et AGPM GESTION, qui sollicitent une contre-expertise, font une critique du rapport déjà réalisé, dont elles considèrent les conclusions péremptoires, peu expliquées et en discordance avec les capacités réelles de monsieur [Z].

Toutefois, il doit être relevé que la demande de contre-expertise ainsi formulée, en ce qu’elle impose de porter une appréciation au fond sur l’expertise judiciaire déjà ordonnée, ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état mais du juge du fond, qui en appréciera le bienfondé à l’examen des prétentions des parties.

La demande de contre-expertise sera donc déclarée irrecevable.

2 / Sur les autres demandes

En l’état du litige, il sera dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel sur autorisation de madame la première présidente de la cour d’appel sur justification d’un motif grave et légitime, prononcée par sa mise à disposition au greffe,

Dit que la demande de contre-expertise formulée par les sociétés AGPM VIE et AGPM GESTION relève de la compétence du juge du fond ;

Déclare irrecevable la demande de contre-expertise médicale de monsieur [U] [Z] formulée par les sociétés AGPM VIE et AGPM GESTION ;

Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond ;

Renvoie l’affaire à la mise en état du 1er décembre 2026 pour les conclusions au fond des sociétés AGPM VIE et AGPM GESTION.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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