TJ 45234, 30 juill. 2026, RG 26/03602
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 26/03602 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HWBP
Minute N°26/00907
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 30 Juillet 2026
Le 30 Juillet 2026
Devant Nous, Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucille BENEFICE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU [Localité 1] en date du 29 Juillet 2026, reçue le 29 Juillet 2026 à 11h21 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 5 Juillet 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [P] [C], à PREFECTURE DU [Localité 1], au Procureur de la République, à Me Enagnon GBEMOUDJI , avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [P] [C]
né le 01 Janvier 1985 à [Localité 2] (SOMALIE)
de nationalité Somalienne
Assisté de Me Enagnon GBEMOUDJI , avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de PREFECTURE DU [Localité 1], dûment convoqué.
En présence de Mme [J] [Q], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU [Localité 1], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de PREFECTURE DU [Localité 1] en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Enagnon GBEMOUDJI en ses observations.
M. [P] [C] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
L’avocat de la préfecture indique la mesure d’éloignement est exécuté du moment qu’il quitte le territoire nationale. Le fait qu’il soit en zone d’attente, dans un autre pays, qui est une zone internationale, n’est pas un autre pays. Le même cas s’était produit lors de sa première détention et le juge avait, le 5 juillet 2026, considéré que la rétention était maintenue. Une interprétation autre reviendrait à accroitre le délai de rétention. En outre, un second placement ne serait pas possible sur la base d’une même OQTF. Le recours à CNDA n’est pas suspensif et ce moyen est antérieur à la première prolongation.
L’avocat de la défense a soulevé le fait que l’arrêté de rétention avait pris fin compte tenu de la sortie du territoire français. Il a soulevé l’assignation;
[P] [C] a indiqué avoir une convocation devant la cour du droit d’asile, qui souhaiterait voir ses enfants.
Il se déduit de l’article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la rétention administrative prend fin par l’éloignement de l’étranger. Cet éloignement est caractérisé par le fait que l’étranger quitte le territoire national. L’état vers lequel est réalisé cette éloignement est indifférent, la question du pays de retour étant indépendante de la décision d’éloignement et de rétention.
Le concept de zone d’attente ou de zone international d’un aéroport est un concept de droit interne et non de droit international. En droit international public, l’ensemble du territoire éthiopien relève de la souveraineté éthiopienne. L’existence d’une zone d’attente ou internationale relève donc du droit éthiopien qui est, pour le juge français, un fait dont il appartiendrait à la préfecture de prouvé.
En l’espèce, il résulte de la pièce 4.1 que [P] [C] a quitté le territoire national le 16 juillet 2026.
Il ne pouvait être privé de sa liberté en Ethopie que sur la base du droit ou d’un accord de ce pays souverain et non en application de sa rétention fondée sur le droit français. De même, il n’est pas revenu en France sous la contrainte du droit français mais en application du droit éthiopien. A son retour en France, la mesure de rétention administrative avait déjà pris fin. L’autorité administrative aurait pu prendre un nouvel arrêté de placement en rétention administrative faisant courir de nouveaux délais permettant sa rétention pendant une durée maximum de 90 jours.
La mesure de rétention administrative ayant pris fin le 16 juillet 2026, le présent juge ne peut pas le renouveler.
PAR CES MOTIFS
Disons que la rétention administrative de Monsieur [P] [C] a pris fin le 16 Juillet 2026.
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la requête de la préfecture reçue le 29 Juillet 2026;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 30 Juillet 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 30 Juillet 2026 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de PREFECTURE DU [Localité 1]
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU [Localité 1] et au CRA [Localité 3].
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