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TJ 45234, 30 juill. 2026, RG 26/03599


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Date
30/07/2026
Numéro
26/03599
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c355fd6da04196292e0e3

Texte de la décision

5,329 caractères

COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 26/03599 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HWBK
Minute N°26/00906

ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 30 Juillet 2026

Le 30 Juillet 2026

Devant Nous, Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté de Lucille BENEFICE, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU LOIRET en date du 28 Juillet 2026, reçue le 28 Juillet 2026 à 18h07 au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 3 Juillet 2026, confirmée par décision de la Cour d’appel en date du 7 Juillet 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.

Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [K] [U], à PREFECTURE DU LOIRET, au Procureur de la République, à Me Karima HAJJI, avocat choisi ou de permanence,

Vu notre note d’audience de ce jour,

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur X se disant [K] [U]
né le 17 Mars 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne

Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En présence de Me Roxane GRIZON, avocat au barreau du VAL DE MARNE représentant de PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.

En présence de Madame [G] [S], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Le représentant de PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative,

Me HAJJI en ses observations.

M. X se disant [K] [U] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

L’avocate de la préfecture a indiqué que la mention du refus de se rendre à une audition consulaire serait une erreur de plume.
L’avocate de [K] [U] relève l’absence de trouble à l’ordre public. Elle a indiqué que [K] [U] n’aurait pas refusé de se rendre à une audition consulaire. Ne produit aucun élément s’agissant des perspectives d’éloignement.
[K] [U] explique qu’il n’avait jamais été averti d’une audition au consulat qu’il aurait refusé.
Il résulte de l’article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile interprété à la lumière de l’article 15 § 1 de la directive 2008-115 que l’étranger ne peut être pas être maintenu en rétention lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers dans le délai maximum de rétention fixé par le droit français (voir, CJUE (GC), arrêt du 30 novembre 2009, C-357/09, §66). En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à l’étranger d’apporter des éléments quant à l’improbabilité d’un éloignement dans les 60 jours restant.
En l’espèce, il n’est apporté aucun élément quant à l’improbabilité d’un éloignement dans les 60 jours.
L’article L742-4 3a du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cité au dernier paragraphe de la requête, dispose que la rétention de l’étranger doit être prolongé notamment lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
En l’espèce, [K] [U] n’a aucun document de voyage permettant son éloignement. Le préfet a saisi les autorités consulaires algériennes compte tenu de la carte d’identité algérienne en sa possession. Il est en attente d’une réponse de cette autorité.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de prolongation sans qu’il soit nécessaire de vérifier l’existence d’un trouble à l’ordre public ou de vérifier si [K] [U] s’est opposée à l’exécution de la mesure d’éloignement.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [K] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur X se disant [K] [U] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 30 Juillet 2026 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 30 Juillet 2026 à ‘ORLEANS

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

REPRESENTANT de PREFECTURE DU LOIRET

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.

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