TJ 45234, 30 juill. 2026, RG 26/03605
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 26/03605 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HWBU
Minute N°26/00908
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 30 Juillet 2026
Le 30 Juillet 2026
Devant Nous, Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucille BENEFICE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 29 Juillet 2026, reçue le 29 Juillet 2026 à 11h46 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 5 Juillet 2026, confirmée par décision de la Cour d’appel en date du 7 Juillet 2026ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [J] [T], PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, au Procureur de la République, à Me Karima HAJJI, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur [J] [T]
alias [A] [Z] né le 13/03/1986 en Algérie
alias [N] [T] né le 13/03/1998 à [Localité 1] - Maroc
alias [V] [C] né le 13/03/1997 à [Localité 1] -Maroc
alias [M] [F] né le 13/03/1998 à [Localité 1] - Maroc
alias [Y] [C] né le 13/03/1997 au Maroc
alias [J] [T] né le 13/03/1988 à [Localité 2] -Maroc
alias [R] [T] né le 15/03/1998 à [Localité 1] - Maroc
alais [U] [T] né le 13/03/1998
né le 13 Mars 1988 à [Localité 1] - MAROC de nationalité Marocaine
Assisté de Me HAJJI , avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Madame [L] [O], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me [E] en ses observations.M. [J] [T]en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
L'avocat de [T] [J] a indiqué qu'il n'y a pas de demande de consulat algérien dans le courrier du 30 mai dernier. Le service indique qu'il y a 35 dossiers en attente, pas de demande d'audition consulaire. Il n'y a pas de perspectives raisonnables d'éloignement.
[T] [J] demande une chance en indiquant qu'il quitterait la France s'il était libéré.
Il résulte de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit exercer les diligences nécessaires à l'éloignement de l'étranger pendant son maintien en rétention.
En l'espèce, la préfecture justifie le fait d'avoir informé le consulat algérien du placement en rétention de [T] [J]. Dans ce courriel du 30 juin, il était indiqué qu'une demande de laissez passer serait adressé. Le 1er juillet, la préfecture de police de Paris indiquait mettre [T] [J] sur une liste d'attente pour les auditions. A défaut d'autres mentions, il doit être présumé que cette liste d'attente est gérée par les autorités françaises et non algériennes.
Il n'est pas justifié que le consulat dont dépends [T] [J] ait été saisi d'une demande de laisser passer. Il n'est pas démontré que les autorités algériennes aient été requises de manière effective. Il n'est pas justifié de fait qu'une demande auprès du consulat algérien aurait été vouée à l'échec. En ne faisant pas cette demande, la préfecture n'a pas permis aux autorités algériennes de créer des rendez-vous consulaires supplémentaires permettant de limiter la durée de rétention de ses ressortissants. La préfecture n'a donc pas n'a pas fait toute les démarches raisonnables pour limiter la durée de la rétention de [T] [J].
La demande de la préfecture sera rejetée compte tenu des diligences insuffisantes.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de la préfecture aux fins de prolongation de la rétention administrative reçue le 29 Juillet 2026;
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [J] [T];
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 30 Juillet 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 30 Juillet 2026 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’[Localité 3].
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