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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 17300, 25 juin 2026, RG 25/01889


Vérifier : TJ 17300, 25 juin 2026, RG 25/01889 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/01889
Lieu / cour
tj17300
Chambre
JAF
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c358fd6da04196292e8c0

Texte de la décision

9,580 caractères

Jugement n° 26/20052
du 25 Juin 2026

N° RG 25/01889 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FNEH

[H], [Z] [U] épouse [V]

C/

[L] [V]

Copies délivrées le :

A

Me Marie LEGILLON, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 37
1 CE

la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 7
1 CE

1 CCC par LRAR

le

à

[H] [U]
[L] [V]

Extrait CAF (intermédiation)
COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

JUGEMENT DE DIVORCE

Le 25 Juin 2026

Le Juge aux affaires familiales a prononcé le jugement suivant :

Dans l’affaire opposant :

Madame [H], [Z] [U] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]

DEMANDEUR, représentée par Me Marie LEGILLON, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 37, concluant et plaidant ;

A :

Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3] (COLOMBIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]

DEFENDEUR, représenté par Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 7, concluant et plaidant ;

DÉBATS :
A l’audience tenue en Chambre du Conseil le 24 Avril 2026 devant Jean HUBER, Vice Président Juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, assisté de Eric PREVOST, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré.

PRONONCÉ :
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats, par Jean HUBER, Vice Président Juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, qui en a délibéré conformément à la loi ; délibéré prononcé en présence de Eric PREVOST, Greffier.

[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE LE DIVORCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, entre les époux :
Madame [H] [Z] [U], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 4] (Île-de-France)
Et
Monsieur [L] [V], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3] (Colombie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, au vu d’un extrait du présent jugement ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire ;
DIT que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 10 janvier 2025 ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur une prestation compensatoire ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les enfants :
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit ;
CONSTATE que Madame [H] [U] et Monsieur [L] [V] exercent en commun l’autorité parentale sur :
[X], [R], [I] [V] [U], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 6], [H], [J], [O] [V] [U], née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 7], [L], [P], [D] [V] [U], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 8], [X], [E] [V] [U], née le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 9]na, [C], [Y] [V] [U], née le [Date naissance 7] 2023 à [Localité 10] que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment la santé, la scolarité, l’orientation professionnelle, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,[Etablissement 1]informer sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…)Permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [H] [U] ;
FIXE les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [L] [V] de la manière suivante, sauf meilleur accord des parties :
En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures jusqu’au dimanche 18 heures,En période de petites vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié des vacances les années impaires,En période de grandes vacances scolaires : les premières et troisièmes quinzaines les années paires et les deuxièmes et quatrièmes quinzaines les années impaires,DIT que les trajets, leur responsabilité et la charge des trajets incombent à Monsieur [L] [V] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant, à charge pour le parent non hébergeant d’en faire retour à l’issue de l’exercice de son droit ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
CONDAMNE Monsieur [L] [V] à payer à Madame [H] [U], à compter du présent jugement, la somme de quarante euros (40 €) par mois et par enfant, soit deux cents euros (200 €) au total, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de
[X], [R], [I] [V] [U], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 6], [H], [J], [O] [V] [U], née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 7], [L], [P], [D] [V] [U], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 8], [X], [E] [V] [U], née le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 9]na, [C], [Y] [V] [U], née le [Date naissance 7] 2023 à [Localité 11] que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [U] ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative de l’organisme débiteur des prestations familiales, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédant la revalorisation ;
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant de la pension initial X nouvel indice
indice de base
PRÉCISE qu’en application des dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, les parties sont informées par une notice jointe au présent jugement des modalités de recouvrement, des modalités de révision de la pension alimentaire et des sanctions pénales encourues en cas de non versement ;
ORDONNE le partage par moitié des frais vestimentaires et frais exceptionnels engagés d’un commun accord entre les parents comprenant les frais de scolarité, les frais liés aux études supérieures (frais de scolarité, de logement, de transport), les frais de voyages scolaires, séjours pédagogiques et stages payants, les frais d’activités extra-scolaires, sportives, culturelles ou associatives, les frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et la mutuelle, les frais de permis de conduire, et DIT que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense ;
CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses dépens ;
Ainsi jugé et prononcé le 25 Juin 2026.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Eric PREVOST, Jean HUBER, Vice Président

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