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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 17300, 25 juin 2026, RG 25/01668


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Date
25/06/2026
Numéro
25/01668
Lieu / cour
tj17300
Chambre
JAF
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c3594d6da04196292e9a9

Texte de la décision

6,146 caractères

Jugement n° 26/20049
du 25 Juin 2026

N° RG 25/01668 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FNDF

[G] [S] [P]

C/

[V] [T] [A] épouse [P]

Copies délivrées le :

A

la SARL CABINET BABOULESSE ODAH ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 89
1 CE

Me Nathalie MAUTRET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 117
1 CE

1 CCC par LRAR
- [G] [S] [P]
- [V] [T] [A]

Extrait CAF (intermédiation)
COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

JUGEMENT DE DIVORCE

Le 25 Juin 2026

Le Juge aux affaires familiales a prononcé le jugement suivant :

Dans l’affaire opposant :

Monsieur [G] [S] [P]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] (CHARENTE-MARITIME)
de nationalité Francaise
[Adresse 1]
[Localité 3]

DEMANDEUR, représenté par Me Valérie BABOULESSE de la SARL CABINET BABOULESSE ODAH ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 89concluant et plaidant ;

A :

Madame [V] [T] [A] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2] (CHARENTE-MARITIME)
de nationalité Francaise
[Adresse 2]
[Localité 4]

DEFENDEUR, représentée par Me Nathalie MAUTRET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 117, concluant et plaidant ;

DÉBATS :
A l’audience tenue en Chambre du Conseil le 24 Avril 2026 devant Jean HUBER, Vice Président Juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, assisté de Eric PREVOST, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré.

PRONONCÉ :
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats, par Jean HUBER, Vice Président Juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, qui en a délibéré conformément à la loi ; délibéré prononcé en présence de Eric PREVOST, Greffier.

[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics, le juge aux affaires familiales :
CONSTATE que l’assignation portant demande en divorce est en date du 27 mai 2025 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [V], [T] [A], née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 2],
et de
Monsieur [G], [S] [P], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1999 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 31 janvier 2018 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [G] [P] et Madame [V] [A] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE à 350,00 € – trois cent cinquante euros par mois, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Y], [C], [K] [P], né le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 2] ;
CONDAMNE Monsieur [G] [P] en tant que de besoin, au paiement de ladite pension ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge légitimement des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant devenu majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2023 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
PRÉCISE qu’en application des dispositions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, les parties sont informées par une notice jointe au présent jugement des modalités de recouvrement, des modalités de révision de la pension alimentaire et des sanctions pénales encourues en cas de non versement, ainsi que de la possibilité de demander l’intermédiation financière de la pension alimentaire auprès de la CAF ou de la MSA ;
DIT que les frais exceptionnels, scolaires et extrascolaires ainsi que frais médicaux restant à charge, sont partagés par moitié entre les parties sur décision d’engagement commune et justificatifs, en tant que de besoin, y condamne Madame [V] [A] et Monsieur [G] [P] chacun pour sa part ;
DIT que chacun conserve la charge de ses propres frais et dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé le 25 Juin 2026.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Eric PREVOST, Greffier Jean HUBER, Vice Président

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