TJ 17300, 29 juin 2026, RG 26/00995
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Texte de la décision
Jugement n° 26/10085
du 29 Juin 2026
R.G. N° N° RG 26/00995 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FU4B
[H] [Z] époux [N]
[P] [N] épouse [Z]
Copie délivrée le :
A
Me Virginie COUILLANDEAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 49
1 CCC + 1 CE
Me Sabine CANTAL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 113
1 CCC + 1 CE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
JUGEMENT DE DIVORCE
Le 29 Juin 2026
Priscille FLEITOUR, , juge aux affaires familiales, a prononcé le jugement suivant :
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [H] [Z] époux [N]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
de nationalité Algérienne
représenté par Me Virginie COUILLANDEAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
et conjointement
Madame [P] [N] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2]
de nationalité Algérienne
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-000050 du 30/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me Sabine CANTAL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEMANDEURS
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires tenue le 22 Avril 2026 devant Priscille FLEITOUR, juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, en présence de Joanne RIGONDET, auditrice de justice, assisté de Isabelle MENAGE, Greffier, les conseils des parties ont accepté que le jugement soit rendu sans audience.
Le dossier a été clôturé le 22 Avril 2026 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2026, date indiquée à l’issue de l’audience d’orientation, par Priscille FLEITOUR, juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, qui en a délibéré conformément à la loi ; délibéré prononcé en présence de Isabelle MENAGE, greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent pour connaître du présent litige et que la loi française est applicable ;
PRONONCE LE DIVORCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, entre les époux :
Monsieur [H] [Z]
Né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
et
Madame [P] [N]
Née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 5] (ALGÉRIE), soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts de droit français;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chaque partie, et en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 6], au vu d’un extrait du présent jugement ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire ;
DIT que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 04 mars 2026, date à laquelle ils ont cessé toute cohabitation et collaboration ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
ATTRIBUE à M. [Z] le droit au bail du domicile conjugal situé [Adresse 3] à [Localité 7] (17) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire conformément à la volonté des parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe;
FAIT masse des dépens et dit qu’ils seront partagés par moitié entre les parties;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Isabelle MENAGE, Priscille FLEITOUR,
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